Texte intégral
Du 16 février 2024
5BF
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02985 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFWD
[U] [R], [O] [S]
C/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, S.A.S.U. WIMMO, [X] [N], Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [16] SQUARE & HASHFORD, [P] [T] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [R]
né le 07 Décembre 1977 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [S]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
RCS NANTERRE SIREN 562 091 546
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Tanguy HUERRE, Avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
RCS NANTERRE 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas BLAU, Avocat au barreau de BORDEAUX - Me Bruno THORRIGNAC, Avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
RCS NIORT 381 043 686
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. WIMMO
RCS Bordeaux 494 776 602
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [16] représenté par son syndic SQUARE & HASHFORD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julie FORMERY, SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, Avocat à BORDEAUX
Monsieur [X] [N]
Madame [P] [T] épouse [N]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentés par Me Marine FRANCISCO,Avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 août 2020, prenant effet le 31 août 2020, M. [X] [N] et Mme [P] [T] épouse [N], représentés par la société WIMMO, ont donné à bail à M. [U] [R] et M. [O] [S] un appartement situé à [Localité 14], d’une surface de 84,13 m² et comprenant quatre pièces principales, moyennant un loyer initial de 793,91 euros et des provisions pour charges de 125 euros.
L’appartement est situé dans la résidence [16], dépendant d’une copropriété dont le syndic est confié à la société SQUARE & HASHFORD. La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire la résidence, en qualité de maître de l’ouvrage, lequel a été réceptionné en 2013. La société BOUYGUES IMMOBILIER bénéficie pour cet ouvrage d’une assurance Dommages-Ouvrage souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. Le syndicat des copropriétaires est, pour sa part, couvert par une assurance Multirisque souscrite auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE).
Les 3 et 7 octobre 2022, M. [U] [R] et M. [O] [S] ont fait assigner M. [X] [N], la société WIMMO et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic SQUARE & HASHFORD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les 24 et 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD, a fait assigner en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Les affaires ont été jointes sous le numéro de RG 22/2985.
Mme [P] [T] épouse [N] est intervenue volontairement à l’instance.
Après plusieurs renvois de l'affaire à la demande des parties, l'affaire a été débattue à l'audience du 16 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de M. [U] [R] et M. [O] [S] se réfère à ses conclusions par lesquelles ceux-ci demandent :
- de condamner solidairement M. [X] [N], le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic et la société WIMMO en qualité de mandataire, à leur payer la somme de 22053,84 euros, à parfaire, correspondant au remboursement de vingt-quatre mois de loyer et provision sur charges au jour de la délivrance de l’assignation ;
- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil de M. [X] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] se réfère à ses conclusions par lesquelles ceux-ci demandent :
A titre principal :
- de débouter M. [U] [R] et M. [O] [S] de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
- de limiter l’indemnisation due à ceux-ci à la somme de 1387 euros ;
En tout état de cause :
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], la société WIMMO, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- de condamner toutes les parties défaillantes, in solidum, à leur payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de la société WIMMO se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande :
A titre principal :
- de débouter M. [U] [R] et M. [O] [S] de leurs demandes à son encontre ;
- de rejeter les demandes de la Société BOUYGUES IMMOBILIER formulées à son encontre en ce qu’elles sont irrecevables, subsidiairement et en tout état de cause, de les rejeter ;
- de rejeter les demandes du SDC RESIDENCE [16] formulées à son encontre ;
- de rejeter les demandes de la Compagnie ALLIANZ formulées à son encontre ;
- de rejeter les demandes de la Compagnie GROUPAMA formulées à son encontre ;
- de rejeter les demandes des consorts [N] formulées à son encontre ;
- de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- de condamner M. [U] [R], M. [O] [S] ainsi que toute partie succombante à lui rembourser les frais de recouvrement de l’huissier de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
- de ramener le quantum des préjudices à de plus justes proportions ;
- de condamner Monsieur [X] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] représentée par son Syndic SQUARE HASHFORD, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la société BOUYGUES IMMOBILIER à intégralement la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- de condamner M. [U] [R] et M. [O] [S] ainsi que toute partie succombante à lui rembourser les frais de recouvrement de l’huissier de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce ;
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD, se réfère à ses conclusions par lesquelles il demande :
- de limiter l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [U] [R] et M. [O] [S] à la somme de 2015 euros ;
- de condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ IARD à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux coupures d'eau chaude sanitaire ;
- de débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre en tant qu'irrecevables et mal fondées ;
- de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil de la société BOUYGUES IMMOBILIER se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande :
A titre principal :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence ELYA de sa demande de garantie à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire :
- de limiter l’évaluation du préjudice subi par les consorts [R] et [S] à la somme de 2.015 euros ;
- de condamner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans cette affaire, en principal, intérêt, frais et accessoires ;
- de rejeter la demande de condamnation in solidum présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] ;
A titre plus subsidiaire :
- de limiter l’évaluation du préjudice subi par les consorts [R] et [S] à la somme de 2015 euros ;
- de condamner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELYA, Monsieur [N] et la société WIMMO à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans cette affaire, en principal, intérêt, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD se réfère à ses conclusions par lesquelles elle demande :
A titre principal :
- de débouter toutes parties, dont le SDC RESIDENCE [16] et la société BOUYGUES IMMOBILIER, de toute demande présentée à son encontre ;
- de prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- de limiter toute condamnation à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 1.586 euros ;
En tout état de cause :
- de condamner in solidum tous succombants à lui verser à une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de maître BLAU.
Le conseil de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE se réfère à ses conclusions par lesquelles celle-ci demande :
- de juger qu’au titre de son contrat d’assurance, elle n’est tenue de relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] représenté par son Syndic, que sur le préjudice éventuel lié à l’infiltration d’eau ;
- de juger que le montant d’indemnisation du préjudice éventuel lié à l’infiltration d’eau ne peut décemment pas excéder la somme de 628 euros, dûment fixée par la protection juridique des demandeurs ;
- de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires sollicitées à son encontre ;
- de rejeter les demandes de condamnation in solidum ;
- de condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.
A l’audience, le président, faisant observer que les parties évoquaient une autre procédure en cours devant le tribunal judiciaire et que les demandes autres que celles formées par le locataire au titre de l’exécution du bail d’habitation ne relevaient pas du domaine de compétence du juge des contentieux de la protection, a autorisé les parties à formuler, par note en délibéré, toute observation sur un possible renvoi partiel de l’affaire au tribunal judiciaire statuant suivant la procédure écrite.
Par une telle note, transmise contradictoirement par le RPVA, le conseil de la société BOUYGUES IMMOBILIER, produisant une assignation en référé expertise, au titre de désordres intéressant la résidence, délivrée par le syndicat des copropriétaires, a sollicité, sauf désistement par ce dernier de son appel en garantie, la disjonction de l’affaire en tant qu’elle porte sur cet appel en garantie. En réponse, par une note également transmise contradictoirement par le RPVA, le syndicat des copropriétaires a répliqué ne pas entendre se désister de son appel en garantie et a soutenu que l’affaire soumise au juge des référés avait un objet distinct de celui de l’action des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
A titre liminaire, il convient de relever que si les demandeurs forment une demande globale de dommages-intérêts et indiquent, dans la partie discussion de leurs conclusions, au stade de l’exposé du « fondement factuel » de la recherche de responsabilité, « non fourniture d’eau chaude », ils évoquent également, au fil de la discussion et en particulier dans la partie consacrée à la détermination de leur préjudice, des désordres liés à des infiltrations et de fissures. Ces différents désordres ont été effectivement discutés dans les conclusions respectives des parties défenderesses. En cet état, les demandes devant être tranchées par le présent jugement doivent être comprises comme portant sur les trois types de désordres considérés avec une évaluation globale du préjudice allégué.
- Sur la demande en tant que dirigée contre M. [N] et le syndicat des copropriétaires :
En application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, les caractéristiques correspondantes étant définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 2 de ce décret dispose notamment, en son point 1, que le logement assure le clos et le couvert, que le gros œuvre du logement et de ses accès protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation et, en son point 5, que les équipements de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
En l’espèce, il est évoqué par les demandeurs un désordre tenant dans des fissures affectant le logement. Toutefois, l’existence de fissures, n’affectant pas la sécurité et l’usage des lieux, est explicitement mentionnée dans le contrat de bail et aucune Des productions des demandeurs ne permet de retenir que ces fissures, dans leur état initial comme dans leur éventuelle évolution, affecterait l’usage normal des lieux loués. Ce désordre n’est ainsi pas caractérisé.
Pour les deux autres types de désordres, leur existence n’est discutée ni par les bailleurs, ni par le syndicat des copropriétaires. Les bailleurs s’opposent aux demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. [X] [N] en se prévalant de leur origine, imputable à la copropriété, et de leurs diligences pour y remédier. Toutefois, ce moyen est inopérant, au regard de l’obligation de bon résultat que les dispositions susrappelées font peser sur le bailleur.
Quant à l’ampleur du désordre tenant dans des infiltrations d’eaux, une première série affectant, en proximité d’une gaine de descente d’eaux pluviale, la cuisine, la salle de bains et une salle d’eau et une autre infiltration affectant la cuisine côté façade, elle se trouve suffisamment caractérisée par les différentes productions, notamment un rapport de visite de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 14] du 29 février 2022, et des rapports d’expertise des 10 mars 2022, 4 avril 2022, 8 avril 2022, 19 octobre 2022 et 19 janvier 2023, rapports qui, pour être extrajudiciaires ont été menés au contradictoire du bailleur et de la copropriété et sont tous convergents. S’y ajoutent les rapports, produits par le syndicat des copropriétaires, des 3 mars 2022, 11 avril 2022. Il en résulte que la première série d’infiltrations, constatées à compter de novembre 2021, a apporté des dégradations, notamment des dégâts substantiels aux revêtements situés au niveau d’une douche, et que le rapport du 4 avril 2022 a relevé que les infiltrations à l’origine de ces désordres avaient cessé, permettant un assèchement des cloisons dégradées. Quant à la seconde infiltration, quoique de moindre ampleur dans les dégâts causés, elle avait encore évolué lors du rapport d’expertise du 19 janvier 2023.
Quant à l’ampleur du désordre tenant au dysfonctionnement de la production d’eau chaude, il a été initialement signalé par les locataires dans un courriel adressé le 4 janvier 2021 à la société WIMMO, auquel était confié par les bailleurs un mandat de gestion immobilière. Les allégations des locataires, selon lesquels la production d’eau chaude cesse ou baisse en intensité de façon récurrente, à hauteur d’une centaine de jours depuis leur entrée dans les lieux, se trouvent confortées par les différentes pièces précédemment énumérées, lesquelles établissent que le dispositif de production d’eau chaude est collectif, relevant de la copropriété, qu’il a fait l’objet de multiples interventions et que son dysfonctionnement demeurait constaté lors des opérations d’expertise du 19 janvier 2023.
En l’état de ces constatations et considérations, le préjudice subi par les locataires en raison de ces différents désordres est établi et, compte tenu de son ampleur, de sa durée, de la mobilisation que son traitement a suscité pour eux et du montant du loyer mis à leur charge, doit être indemnisé par l’allocation d’une somme globale de 9000 euros.
M. [X] [N] doit être, en application de l’article 6 susmentionné, condamné au paiement de cette indemnité, qui portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. Quoiqu’elle ait également la qualité de bailleur, il convient de relever qu’aucune demande n’est en revanche dirigée par les locataires contre Mme [P] [T] épouse [N].
Quant au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Or, les différentes pièces précédemment listées établissent, ce qui n’est du reste pas discuté, que les désordres considérés trouvent tous leur origine dans des équipements et installations relevant des parties communes de la copropriété.
Par conséquent, M. [U] [R] et M. [O] [S] sont recevables à diriger leur demande également contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic.
Les précédentes considérations justifient que le syndicat soit condamné, avec M. [X] [N] au paiement de l’indemnité de 9000 euros. Compte tenu de la dualité de fondement juridique de cette unique condamnation, les débiteurs en seront tenus in solidum.
- Sur la demande en tant que dirigée contre la société WIMMO :
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, que constitue une faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat, le manquement par l'une des parties à ses obligations contractuelles ayant causé un dommage à ce tiers. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce tiers de prouver l'existence de ce manquement, ainsi que son lien de causalité avec un dommage dont il a été personnellement victime.
En l’espèce, M. [U] [R] et M. [O] [S] dirigent également leur demande de condamnation contre la société WIMMO, mandataire de gestion de leur bailleur, en leur imputant deux types de fautes, qu’il leur appartient d’établir.
En premier lieu, ils soutiennent que ce mandataire connaissait, avant même la conclusion du bail, les désordres affectant le logement.
Pourtant, dehors de la fissure, précédemment évoquée et faisant l’objet d’une clause expresse dans le bail, il ne ressort d’aucune des pièces produites que les différents désordres indemnisables seraient apparus avant la conclusion du bail, ni à plus forte raison que cette société en avait connaissance.
En second lieu, les locataires soutiennent que le mandataire aurait manqué de diligence dans l’exécution du mandat.
Pourtant, là encore, cette allégation ne résulte pas des éléments produits qui démontrent, au contraire, d’une part, que l’agent immobilier réagissait aux nombreuses demandes des locataires, en particulier en saisissant le syndic de copropriété et l’entreprise en charge de la maintenance du dispositif de chaudière, en participant à plusieurs des opérations d’expertise menées et, d’autre part, que l’identification des désordres subis par les locataires et leur réparation dépendaient de démarches, en particulier à l’égard des assureurs du syndicat des copropriétaires et du maître de l’ouvrage, qui excédaient les diligences susceptibles d’être attendues du mandataire du bailleur.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes M. [U] [R] et M. [O] [S] en tant qu’elles sont dirigées contre la société WIMMO.
- SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Il résulte des motifs ayant conduit au rejet des demandes dirigées par M. [R] et M. [S] contre la société WIMMO, qu’il n’est pas établi de manquement de la part de celle-ci à ses obligations contractuelles à l’égard de M. et Mme [N], de sorte que l’appel en garantie de ces derniers, en tant qu’il est dirigé contre la première, n’est pas fondé et doit être rejeté. Ces mêmes considérations, ainsi que l’absence de tout fondement juridique allégué, justifient de rejeter l’appel en garantie dirigé par la société BOUYGUES IMMOBILIER contre la société WIMMO.
En outre, les motifs ayant conduit à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires justifient sa condamnation à garantir et relever indemne M. [N] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement au profit de M. [R] et M. [S].
Pour le surplus des appels en garantie, il résulte de l’application combinée des articles 63, 66, 68, 326, 331, 368 et 369 du code de procédure civile, que si l’intervention forcée en vue d’un appel en garantie, même empruntant la forme d’une assignation, n’introduit pas une instance distincte de celle qui l’a été par la demande initiale, le juge, en un tel cas, peut statuer d’abord sur la cause principale pour ne pas retarder à l’excès le jugement, et peut, par une mesure d’administration judiciaire, disjoindre cette instance en plusieurs.
Par ailleurs, il résulte de l’application des articles L. 211-3 et L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’entre pas, en raison de la nature de la demande, dans les attributions d’une autre juridiction, en particulier celles du juge des contentieux de la protection qui se trouvent listées par les derniers textes mentionnés.
Enfin, l’article 763 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite le juge peut, d’office ou si une partie en fait la demande, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En l’espèce, aucune des demandes non tranchées dans le présent jugement ne relève des attributions du juge des contentieux de la protection. En outre, ces demandes ne peuvent être immédiatement jugées, dès lors que le président du tribunal judiciaire a été saisi, par une assignation du 17 novembre 2023, à l’effet d’ordonner, entre les différentes parties à la construction et à l’assurance de la résidence, une expertise judiciaire devant, en particulier, porter sur le défaut de production d'eau chaude et de chauffage généralisé sur l’ensemble de la copropriété rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
En l’état de ces constatations et considérations, il est de bonne administration de la justice de disjoindre l’instance, de dire que la procédure ainsi ouverte par cette disjonction entre les parties à la présente affaire, à l’exclusion de M. [U] [R] et M. [O] [S], d’une part, et de la société WIMMO, d’autre part, portera sur l’ensemble des demandes formulées dans cette instance et non jugés par le présent jugement. Ces demandes relevant de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il convient de renvoyer cette affaire à la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les attributions de laquelle entrent les demandes considérées, conformément aux prévisions de l’ordonnance de roulement du président de ce tribunal.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Le présent jugement mettant fin aux liens d’instance entre M. [U] [R] et M. [O] [S], d’une part, et M. [X] [N] et Mme [P] [T] épouse [N], la société WIMMO et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic, d’autre part, il convient de statuer sur les dépens se rapportant à ces liens d’instance.
A l’égard de M. [U] [R] et de M. [O] [S], M. [X] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic, ont la qualité de partie perdante et doivent donc être condamnés à rembourser aux premiers les dépens qu’ils ont exposés. En outre, les demandes formées par ces derniers, ainsi que par Mme [P] [T] épouse [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre M. [U] [R] et M. [O] [S]. Sur ce même fondement, il convient, à l’inverse, de condamner in solidum M. [X] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic, à leur payer la somme de 1500 euros.
A l’égard de la société WIMMO, M. [U] [R] et M. [O] [S] ont la qualité de partie perdante et doivent donc être condamnés à rembourser à la première les dépens qu’elle a exposés. En revanche, ces dépens de l'instance ne sauraient être confondus avec ceux de l'exécution forcée, dont la charge et le montant sont fixés par des dispositions légales et réglementaires, en particulier l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 444-55 du code de commerce, qui ne confèrent pas de pouvoir de dérogation au juge connaissant de l'instance, de sorte la demande tendant à y inclure le coût des émoluments prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce ne peut être accueillie. En outre, en équité, les demandes formées entre ces parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il y a lieu de réserver le surplus des demandes portant sur les dépens et sur les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
- En premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [X] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD à payer à M. [U] [R] et M. [O] [S] la somme de 9000 euros, à titre de dommages-intérêts pour les désordres affectant le logement occupé par ceux-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD, à garantir et relever indemne M. [X] [N] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement au profit de M. [U] [R] et M. [O] [S] ;
REJETTE les demandes formées par M. [U] [R] et M. [O] [S], d’une part, et par la société BOUYGUES IMMOBILIER, d’autre part, à l’encontre de la société WIMMO ;
REJETTE les demandes formées par M. [X] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société WIMMO ;
DIT, par voie de conséquence, n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société WIMMO ;
MET hors de cause M. [U] [R] et M. [O] [S], d’une part, et la société WIMMO, d’autre part ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD, à rembourser à M. [U] [R] et M. [O] [S] les dépens par eux exposés ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et M. [O] [S] à rembourser à la société WIMMO les dépens par elle exposés, lesquels n’incluront pas le coût des émoluments prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
REJETTE toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [U] [R] et M. [O] [S] et de la société WIMMO ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [N], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD, d’autre part, à payer à M. [U] [R] et M. [O] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées par M. [U] [R] et M. [O] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la société WIMMO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
- Par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/2985 ;
DIT que relèveront de l’affaire nouvellement inscrite par l’effet de la disjonction toutes les demandes soumises au juge des contentieux de la protection et non tranchées dans le présent jugement, qui opposent :
- M. [X] [N] et Mme [P] [T] épouse [N],
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], représenté par son syndic la société SQUARE & HASHFORD,
- la société BOUYGUES IMMOBILIER,
- la société ALLIANZ IARD,
- la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la transmission à la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux de l’affaire ainsi disjointe ;
RESERVE les dépens de l’affaire ainsi disjointe ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,