Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 884/22
N° RG 19/02401 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXZ3
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Novembre 2019
(RG 18/00132 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [H]
[Adresse 5]
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
Société ROUVROY & DECLERCQ es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION
[Adresse 2]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
Société PERIN & BORKOWIAK ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION
[Adresse 1]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
Association CGEA
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
SARL BERNARD LANNOY CONSTRUCTION
en redressement judiciaire
[Adresse 3]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a été engagé par la société Bernard Lannoy Construction, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, en qualité de maçon.
Par courrier du 13 avril 2016, Monsieur [H] a été convoqué pour le 26 avril suivant à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 9 mai 2016, la société Bernard Lannoy Construction a notifié à Monsieur [H] une mise à pied disciplinaire d'une journée (devant être exécutée le 25 mai suivant).
Le 7 juin 2016, Monsieur [H] a été convoqué pour le 15 juin suivant à un nouvel entretien préalable.
Par lettre du 21 juin 2016, la société Bernard Lannoy Construction a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant une malfaçon sur un chantier.
Le 19 juin 2018, Monsieur [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à une mise à pied disciplinaire nulle et un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Douai a :
- prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée le 9 mai 2016 ;
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Bernard Lannoy Construction à payer à Monsieur [H] la somme de 88,83 euros à titre de rappel de salaire ;
- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes.
Monsieur [M] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bernard Lannoy Construction et, par jugement du 24 mars 2021, a prononcé sa liquidation judiciaire. La SELARL Perin-Borkowiak et la SELARL Miquel Aras et Associés ont été désignés en qualité de liquidateur judiciaire tandis que la SELARL Rouvroy et Declercq était maintenue en qualité d'administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2020, Monsieur [M] [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016, lui a alloué la somme de 88,83 euros à titre de rappel de salaire et son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de :
-dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- inscrire au passif de la société Bernard Lannoy Construction la somme de 19 981,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [H] expose que :
-la créance résultant d'une instance prud'homale échappe au processus de vérification des créances salariales ; l'absence de déclaration de créance s'avère sans incidence sur la recevabilité des demandes du salarié ;
- l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées mais ne s'oppose pas à l'action du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-les faits ayant motivé la mise à pied ne sont ni précis ni datés, de sorte que le respect du délai de prescription en matière disciplinaire fixé par l'article L.1332-4 du code du travail ne peut être assuré ;
- les malfaçons visées dans la lettre de notification de la mise à pied ne relèvent pas des fonctions de maçon ; il a réalisé des travaux de finition sur instructions de son supérieur hiérarchique ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, qui ne relevaient pas de sa compétence, et de son ancienneté de 10 années sans aucun antécédent disciplinaire ;
-les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, dont il conteste la matérialité, ne sont pas datés ; aucun élément ne permet de vérifier qu'ils ne remontent pas à plus de deux mois ; aucune précision n'assure qu'il s'agit de faits différents de ceux sanctionnés par la mise à pied pour lesquels l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ;
- il n'est pas démontré que les malfaçons lui sont imputables alors que plusieurs salariés sont intervenus sur le chantier; l'employeur lui a imposé des fonctions de finisseur sans aucune formation ;
- le licenciement est une sanction disproportionnée compte tenu de la faible gravité des faits, du défaut de formation et de l'absence d'antécédents disciplinaires;
- il décrit son préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la SELARL Perin-Borkowiak et la SELARL Miquel Aras et Associés, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bernard Lannoy Construction, et la SELARL Rouvroy et Declercq, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bernard Lannoy Construction, demandent à la cour de dire les demandes de Monsieur [H] irrecevables, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et a alloué à l'intéressé un rappel de salaire et le confirmer pour le surplus. Ils demandent à la cour de condamner Monsieur [H] aux sommes de 2 000 euros pour procédure abusive et de 2 500 euros pour frais de procédure.
Les organes de la liquidation judiciaire soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] au motif que, d'une part, celui-ci ne justifie pas d'une déclaration de créance, et d'autre part, il n'a pas dénoncé le solde de tout compte dans le délai de 6 mois à compter de la signature du reçu.
A titre subsidiaire, ils font valoir que :
- les faits ayant justifié la mise à pied à titre disciplinaire sont déterminables; les constats ont été réalisés sur le dernier chantier confié au salarié ;
- la sanction est proportionnée au regard des multiples rappels à l'ordre qui ont été adressés à l'intéressé ;
- la lettre de licenciement précise que l'employeur a constaté, à nouveau, un travail inacceptable; cette précision indique que ces faits sont différents de ceux sanctionnés par la mise à pied ;
- le licenciement est une mesure proportionnée dans la mesure où le salarié n'a pas tenu compte de la mise à pied qui venait de lui être infligée pour des fautes similaires ;
- les malfaçons visées relèvent d'une technique simple pour un maçon de sorte qu'aucun défaut de formation ou de qualification ne saurait être retenu ;
- Monsieur [H], qui a mis près de deux années à saisir la juridiction prud'homale, a conscience du bien fondé du licenciement et de la vanité de son action ; la procédure est donc abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et a alloué à l'intéressé un rappel de salaire. Elle demande que Monsieur [H] soit débouté de ses demandes à ce titre. En tout état de cause, elle demande qu'il soit fait application des limites légales de sa garantie.
L'AGS fait observer que le salarié ne conteste pas les faits qu'il tend à minimiser. Elle retient que les faits retenus au soutien de la mise à pied et du licenciement sont distincts mais révèlent le même manque de sérieux du salarié.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [H]
L'article L.625-3 du code du commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
L'action a été engagée par Monsieur [H] devant le conseil de prud'hommes avant l'ouverture de la procédure collective concernant la société Bernard Lannoy Construction. Cette action doit se poursuivre en cause d'appel, les organes de la procédure étant présents et le salarié étant dispensé de la déclaration de sa créance.
La fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance sera donc rejetée.
Par ailleurs, il est constant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement. De même, la signature d'un solde de tout compte ne saurait priver le salarié de son droit à contester une sanction disciplinaire.
La fin de non recevoir tirée de la non dénonciation du solde de tout compte sera également rejetée.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016 est rédigée en ces termes :
'J'ai constaté sur vos différents chantiers une qualité de travail déplorable ! En effet, sur les seuils, j'observe, soit trop de pente, soit des problèmes d'alignement, soit des joints trop épais qui ne sont pas du tout esthétiques, de plus ils sont très mal fait et ne sont pas de la même couleur des autres joints de la maison. Résultat : j'ai du faire reprendre tout votre travail.
Lors de votre entretien préalable du 26 avril 2016, vous n'avez fourni aucune explication cohérente justifiant ce travail lamentable.
Notre échange ne me permet pas de revenir sur ma décision de vous sanctionner. De ce fait, je vous inflige une mise à pied disciplinaire d'une journée'.
Cette lettre, qui évoque plusieurs chantiers, ne comporte aucune précision concernant les dates, lieux et nombres de malfaçons constatées.
Le débat contradictoire n'a apporté aucun renseignement complémentaire utile.
Les représentants de la société Bernard Lannoy Construction se bornent à verser au dossier des photographies d'ouvrages, ni datées, ni accompagnées de la moindre information circonstanciée, hormis sur certaines une annotation manuscrite concernant le lieu et une brève légende manuscrite indiquant le défaut visé. Ils ne précisent pas si elles se rapportent aux faits visés par la lettre portant mise à pied disciplinaire ou ceux invoqués au soutien du licenciement.
Ces photographies seules ne peuvent suffire, pour un oeil non averti, à mettre en évidence de prétendues malfaçons.
Surtout, elles ne permettent ni de déterminer les temps et lieux de réalisation de ces supposées défectuosités, ni de caractériser l'existence d'un agissement fautif qui en serait l'origine, ni d'en imputer la responsabilité à Monsieur [H].
Il n'est nullement démontré que Monsieur [H] aurait reconnu être l'auteur de manquements. Le premier moyen développé par l'appelant vise à contester la réalité des faits qui lui sont reprochés. Si l'intéressé admet avoir réalisé certains travaux de finitions, en soulignant son manque de qualification en la matière, aucun élément versé aux débats ne conduit à lui attribuer les prétendues défectuosités.
Il s'ensuit que les organes de la procédure collective de la société Bernard Lannoy Construction échouent à établir tant la réalité que l'imputabilité des faits invoqués pour justifier la mise à pied disciplinaire d'une journée prononcée le 9 mai 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé cette sanction infondée et alloué à Monsieur [H] la somme de 88,83 euros à titre de rappel de salaire afférent.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 juin 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Suite à notre entretien du 15 juin 2016, nous regrettons de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
Sur le chantier 'De Gubernatis' à [Localité 6], vous avez effectué un travail inacceptable !
En effet, vous avez construit le seuil de la porte d'entrée avec une méthode de travail inconnu dans la société Bernard Lannoy Construction et inconnu chez tous les maçons de l'entreprise car votre méthode ne respecte pas les principes fondamentaux de fabrication d'un seuil (principe fondamentaux d'école). Je vous rappelle votre méthode : vous avez posé les gravats directement sur le plancher sans mortier entre les deux. Résultat : aucune adhérence et un seuil qui s'est décollé et cassé quelques jours après.
Le plus surprenant est que vous connaissez les principes de construction d'un seuil, à savoir : du ciment, des gravats et du ciment.
Pour rappel : nous vous avions convoqué le 26 avril 2016 pour un problème sur des seuils et je vous avez notifié une mise à pied disciplinaire. Je vous ferais remarquer qu'il ne s'agissait pas de la même méthode de construction d'un seuil ! En effet, vous aviez respecté les bases de construction. Preuve que vous connaissiez très bien les principes de construction d'un seuil.
Lors de cet entretien, je vous avais donc notifié une mise à pied disciplinaire et précisé que je n'accepterais désormais plus aucune faute de travail de votre part et que si cela viendrait à se reproduire, je serais dans l'obligation d'envisager de mettre fin à votre contrat de travail.
Il semble que vous n'ayez pas tenue compte de cette précision, en conséquence nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.»
Bien que l'employeur ne le détermine pas explicitement, il convient de retenir que ce licenciement est d'ordre disciplinaire. La convocation à un entretien préalable à 'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute', comme la référence dans le corps de la lettre à une 'faute de travail' mise en perspective avec des manquements similaires sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, démontrent que l'employeur a entendu se placer sur le plan disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement ne précise pas la date où l'employeur a pris connaissance du manquement reproché au salarié mais indique qu'il s'agit du chantier 'De Gubernatis' à [Localité 6].
Parmi les photographies versées au dossier certaines portent la mention manuscrite 'De Gubernatis [Localité 6]' ou '[Localité 6]'. Toutefois, aucune des annotations portées sur ces photographies ne correspond à la seule défectuosité mentionnée dans la lettre de licenciement : le seuil décollé et cassé sous la porte d'entrée. Une photographie porte les mentions '[Localité 6]', 'porte d'entrée' et 'trop de pente (mauvaise coupe)', renvoyant à une des défectuosités visées dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire.
Aucun autre élément n'est produit par les représentants de la société Bernard Lannoy Construction afin d'étayer le grief ayant justifié la mesure de licenciement.
Il n'est ainsi établi ni la réalité du défaut invoqué, ni l'existence d'un agissement fautif imputable à Monsieur [H] à l'origine de cette prétendue défectuosité.
Pour sa part, Monsieur [H] conteste principalement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il s'ensuit que les organes de la procédure collective de la société Bernard Lannoy Construction échouent à démontrer tant la réalité que l'imputabilité des faits invoqués pour justifier le licenciement prononcé le 21 juin 2016.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon le jugement du 4 septembre 2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la société Bernard Lannoy Construction employait 82 salariés.
Monsieur [M] [H], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] [H], âgé de 47 ans, comptait plus de 9 années d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi et de difficultés à trouver un emploi stable jusqu'au mois d'août 2020.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive et frais de procédure.
La présente décision est déclarée opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 9 mai 2016,
- alloué à Monsieur [M] [H] la somme de 88,83 euros à titre de rappel de salaire,
- condamné la société Bernard Lannoy Construction aux dépens de première instance,
sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société Bernard Lannoy Construction,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [M] [H] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Monsieur [M] [H] au passif de la procédure collective de la société Bernard Lannoy Construction à la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SELARL Perin-Borkowiak et la SELARL Miquel Aras et Associés, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bernard Lannoy Construction, et la SELARL Rouvroy et Declercq, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bernard Lannoy Construction, de leurs demandes reconventionnelles,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Condamne la SELARL Perin-Borkowiak et la SELARL Miquel Aras et Associés, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bernard Lannoy Construction, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER