Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57227 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4W
LRN° :
Assignation du :
27 Octobre 2025
N° Init : 25/51803
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS - #H1
DEFENDERESSE
La société Assurances du Crédit Mutuel IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS - #R0080
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense,
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2025 par laquelle Monsieur [X] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La société Assurances du Crédit Mutuel IARD
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2025 ayant commis Monsieur [X] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juin 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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