Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/439
N° RG 22/03553 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM5H
Jugement (N° 14/000463) rendu le 19 Janvier 2015 par le Tribunal d'Instance de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [Z], [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Abidjan) (99) - de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine Bracq avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011675 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Intrum Debt Finance AG (société suisse) par l'intermédiaire de son représentant la SAS Intrum Corporate venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 février 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 19 décembre 2012, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Z] [B] [Z] un crédit d'un montant de 28 000 euros remboursable en 80 mensualités de 463,74 euros, au taux contractuel de 6,69 % l'an.
A la suite d'incidents de paiement, la banque a, par lettre du 22 août 2014, adressé à M. [Z] une mise en demeure valant déchéance du terme.
Par acte du 20 octobre 2014, délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la banque a assigné M. [Z] devant le tribunal d'instance de Maubeuge en paiement de la somme de 27 890 euros avec intérêts taux contractuel à compter du 22 août 2014, outre le paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2015, le tribunal d'instance de Maubeuge a :
- déclaré l'action recevable ;
- condamné M. [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 650 euros avec intérêts au taux contractuel de
6,69 % à compter du 22 août 2014, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
- condamné le même aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [Z] par acte délivré le 6 février 2015, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG.
Par acte du 25 février 2022, M. [Z] assigné en référé la société Intrum Debt Finance AG devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins notamment d'être autorisé à relever appel du jugement précité nonobstant la forclusion.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le premier président a accueilli cette demande.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement précité, en critiquant l'ensemble de ses chefs.
Dans ses conclusions remises le 20 octobre 2022, il demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 20 octobre 2014 ;
- prononcer, en conséquence, la nullité du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à payer à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
- déchoir la société Intrum Debt Finance AG du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation ;
- dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale en vertu des dispositions de l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire
- suspendre le remboursement du crédit litigieux pendant une durée de deux ans et dire que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts pendant cette
période ;
En tout état de cause
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises le 25 août 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] au titre du crédit litigieux ;
Statuant à nouveau pour le surplus
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 2 240 euros au titre de la clause pénale ;
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que, si M. [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement critiqué, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucun chef contestant la recevabilité de l'action de la société Intrum Debt Finance AG, de sorte que le jugement sera nécessairement confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Selon l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte enfin de l'article 114 du même code qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [Z] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle pour vice de forme au motif qu'elle ne comporte pas sa dernière adresse connue, l'intéressé affirmant n'avoir jamais vécu à l'adresse mentionnée dans l'acte.
En réponse, la société Intrum Debt Finance AG expose que les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire témoignent de l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'acte, laquelle aurait au demeurant été communiquée par l'emprunteur lui-même peu après la souscription du crédit litigieux.
Sur ce
Il ressort des mentions de l'assignation délivrée le 20 octobre 2014, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, qu'un voisin a déclaré à l'huissier instrumentaire que M. [Z] était parti sans laisser d'adresse et que le propriétaire de l'immeuble a confirmé qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée, mentions dont il se déduit que l'appelant a bien résidé au [Adresse 3], contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures.
Il apparaît au demeurant que cette dernière adresse, qui diffère de celle indiquée dans le contrat de crédit, a manifestement été communiquée au prêteur par M. [Z] lui-même, celui-ci ayant seul pu transmettre les pièces produites par l'intimée (attestation d'assurance habitation, fiche de paie) qui mentionnent l'adresse précitée et sont datées de janvier ou février 2013. Il n'est pas démontré ni même soutenu que M. [Z] aurait ultérieurement signalé au prêteur un nouveau changement d'adresse.
Il s'ensuit que l'assignation litigieuse a été délivrée à l'adresse dont disposait alors le prêteur et dont la réalité a été confirmée par les diligences de l'huissier instrumentaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité de l'assignation, de même que celle subséquente en nullité du jugement entrepris.
Sur manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. [Z] soutient que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué son devoir de conseil en lui accordant un crédit de nature à entraîner un risque d'endettement excessif.
En réponse, la société Intrum Debt Finance AG fait valoir que les renseignements qui ont été communiqués par l'emprunteur à la banque ne justifiaient pas de mettre en garde celui-ci d'un risque d'endettement excessif.
Sur ce
S'il est exact qu'un établissement dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde -et non de conseil comme le soutient à tort l'appelant- à l'égard d'un emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, encore faut-il que ce risque soit caractérisé.
Or, en l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements signée par l'emprunteur le 19 décembre 2012 que celui-ci bénéficiait à l'époque d'un contrat de travail à durée indéterminée et percevait un salaire net de 2 526 euros par mois. Son épouse était sans emploi. Le couple, qui avait deux enfants à charge, s'acquittait d'un loyer de 204 euros par mois et d'une mensualité de crédit de 334 euros.
Il se déduit d'une telle situation financière que l'endettement né de l'octroi du crédit litigieux n'était pas excessif, étant observé que l'emprunteur a lui-même indiqué, dans une lettre manifestement contemporaine de la souscription du prêt litigieux et adressée à la banque, que sa capacité de remboursement n'était nullement entamée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il lui incombe notamment de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il n'est pas en mesure de vérifier que le FICP a été consulté par le prêteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts serait encourue.
En réponse, la société Intrum Debt Finance AG soutient avoir procédé à une telle consultation dans les délais.
Sur ce
Il résulte des pièces produites que la société BNP Paribas Personal Finance a consulté le FICP le 2 janvier 1993, soit après l'acceptation de l'offre préalable mais avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur a agréé la personne de l'emprunteur, de sorte qu'une telle consultation est régulière (1re Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.435).
Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG justifie de sa créance, laquelle n'est au demeurant pas contestée, sauf en ce qu'elle stipule une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance. C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré qu'une telle indemnité présentait un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, de sorte qu'il convenait de la réduire à la somme de 1 euro, sans qu'il soit possible d'accueillir la demande de suppression totale formée par l'emprunteur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la suspension du contrat de crédit
Aux termes de l'article L. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
En l'espèce, M. [Z] sollicite la suspension du crédit litigieux pendant une durée de deux ans, compte tenu de sa situation financière difficile, laquelle procéderait du fait qu'il a des charges de famille et qu'il est seul à travailler (conclusions, p. 7).
En réponse, la société Intrum Debt Finance AG s'oppose à toute suspension du contrat, estimant que l'emprunteur a d'ores et déjà disposé des plus larges délais de paiement. Elle souligne que celui-ci n'a réglé aucune somme depuis le premier incident de paiement survenu en février 2013.
Sur ce
Il apparaît que M. [Z] ne justifie pas de sa situation actuelle puisqu'il se borne à produire sa déclaration de revenus 2020, ses bulletins de paie de mai à juillet 2021, une attestation de quotient familial d'octobre 2021 et l'historique de remboursement d'un crédit couvrant le second semestre 2021.
Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'actualité de la situation prétendument obérée de M. [Z], lequel sera donc nécessairement débouté de sa demande de suspension du contrat de crédit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'issue du litige commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles, ainsi que de condamner M. [Z] aux dépens d'appel, l'équité justifiant de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [B] [Z] de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 20 octobre 2014 et de sa demande subséquente en nullité du jugement entrepris ;
Le déboute de ses demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et de suspension du contrat de crédit ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [Z] [B] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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