Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00896
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 mars 2024
Dossier : N° RG 23/02166 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJ2
Affaire :
[S] [W]
[CK] [D] [U]
[XK] [A]
[F] [T] [YZ]
[IM] [TC]
[OO] [Z]
[C] [GN]
[X] [MF]
[KL] [L]
[XP] [EO]
[H] [RN]
[O] [M]
[CP] [V]
[P] [G]
[ZJ] [E]
[J] [EJ]
[VG] [GT]
[TM] [VL] épouse [GT]
Syndicat des coproprétaires de la RESIDENCE ILBARITZ
C/
[N] [Y]
[B] [I] épouse [Y]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 7 février 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [CK] [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [XK] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [F] [T] [YZ]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [IM] [TC]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [OO] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [C] [GN]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [X] [MF]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [KL] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [XP] [EO]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [H] [RN]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [CP] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [ZJ] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [J] [EJ]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [VG] [GT]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [TM] [VL] épouse [GT]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ILBARRITZ représenté par son Syndic la SARL PORTES IMMOBILIER [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 12], elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [B] [I] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître MALO de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [I] épouse [Y] au Syndicat des copropriétaires de la résidence Ilbaritz et à M. [S] [W], Madame [CK] [D] [U], Madame [K] [R], Madame [XK] [A], Mme [F] [T] [YZ], M. [IM] [TC], M. [OO] [Z], Mme [C] [GN], M. [X] [MF], Monsieur [KL] [L], Madame [XP] [EO], Mme [H] [RN], M. [O] [M], M. [CP] [V], Monsieur [P] [G], Mme [MK] [OE], M. [ZJ] [E], M. [J] [EJ], Mme [MK] [ZU], M. [VG] [GT], et Mme [TM] [VL] épouse [GT], copropriétaires de la résidence Ilbarritz, le tribunal judiciaire de Bayonne, par jugement du 5 juin 2023, a notamment :
- fait droit à la demande des époux [Y] tenant à voir annulées les résolutions n°16, 18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Ilbarritz du 5 novembre 2020,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ilbarritz et les copropriétaires intervenants volontaires à payer aux époux [Y] une somme de 3 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement comme étant de droit.
Par déclaration en date du 31 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ilbarritz, M. [S] [W], Mme [CK] [D] [U], Mme [XK] [A], Mme [F] [T] [YZ], M. [IM] [TC], M. [OO] [Z], Mme [C] [GN], M. [X] [MF], M. [KL] [L], Mme [XP] [EO], Mme [H] [RN], M. [O] [M], M. [CP] [V], M. [P] [G], M. [ZJ] [E], M. [J] [EJ], M. [VG] [GT], et Mme [TM] [VL] épouse [GT] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 8 décembre 2023, les époux [Y] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur exonération en qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais, condamnations et honoraires exposés par le Syndicat dans la présente procédure.
Par conclusions du 31 janvier 2024, les époux [Y] ont maintenu leur demande de radiation dès lors que le paiement des causes du jugement est insuffisant, ainsi que leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ilbarritz et les copropriétaires défendeurs à l'incident ont conclu au débouté des demandes, s'étant acquittés des causes du jugement.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande de radiation formée par les époux [Y] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Cependant, les défendeurs à l'incident se sont acquittés des causes du jugement les 19 décembre 2023 et 6 février 2024 pour un montant total de 3 818,12 €.
La demande de radiation des époux [Y] sera donc rejetée.
Le paiement étant intervenu postérieurement aux conclusions d'incident, qui avaient été précédées d'une demande de paiement émanant du conseil des époux [Y], l'équité commande de leur allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les époux [Y] de leur demande de radiation de l'appel formé le 31 juillet 2023,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ilbarritz, M. [S] [W], Mme [CK] [D] [U], Mme [XK] [A], Mme [F] [T] [YZ], M. [IM] [TC], M. [OO] [Z], Mme [C] [GN], M. [X] [MF], M. [KL] [L], Mme [XP] [EO], Mme [H] [RN], M. [O] [M], M. [CP] [V], M. [P] [G], M. [ZJ] [E], M. [J] [EJ], M. [VG] [GT], et Mme [TM] [VL] épouse [GT] à payer à M. [N] [Y] et Mme [B] [Y], ensemble, une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 5 juin 2024,
RÉSERVE les dépens de l'incident et les joint au fond.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 mars 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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