Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NQ
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mars 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [X] [K] est propriétaire des lots n°383, 465 et 572 dépendant d’un immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 1] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la VACHERAND IMMOBILIER.
Par acte du 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir
Vu les articles 10, 14, 14-1, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété la société VACHERAND IMMOBILIER la somme de 19.250,38 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la délivrance du commandement de payer ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété la société VACHERAND IMMOBILIER la somme de 4.752,51€ en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété la société VACHERAND IMMOBILIER la somme de 217,90 € au titre du commandement de payer en date du 6 mars 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété la société VACHERAND IMMOBILIER la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts;
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété la société VACHERAND IMMOBILIER la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L’affaire appelée à l’audience du 20 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions régulièrement déposées à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte selon les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [K] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- le relevé de compte arrêté au 28 décembre 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2018, 23 mai 2019, 11 octobre 2021, 28 septembre 2022, 6 septembre 2023,
- une attestation de provision non échue en date du 28 décembre 2023,
- le contrat de syndic,
- les mises en demeure, et le commandement de payer délivré par commissaire de justice le 6 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 19.250,38 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Monsieur [X] [K], selon décompte arrêté au 28 décembre 2023.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire la somme de 40 euros de « mise en demeure » les 10 août 2020 et 19 avril 2021 puis de 36 euros le 12 septembre 2022 et le 10 octobre 2022 soit la somme de 152 euros.
Monsieur [X] [K] se trouve ainsi débiteur de la somme de 19.098,38 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2019 et le 28 décembre 2023.
Monsieur [X] [K] se trouve aussi débiteur de la somme de 4.752,51 euros en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 incluant les sommes dues au titre des 4 trimestres de l’année 2024 et des provisions pour travaux Fonds ALUR pour l’année 2024, au paiement de laquelle il sera condamné.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de Monsieur [X] [K] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [K], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront la somme de 217,90 € au titre du commandement de payer en date du 6 mars 2023.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER, la somme de 19.250,38 euros (dix-neuf mille deux cent cinquante euros et trente-huit centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte arrêté au 28 décembre 2023.
Condamne Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER, la somme de 4.752,51 euros (quatre mille sept cent cinquante deux euros et cinquante et un centimes) au titre des 4 trimestres de l’année 2024 et des provisions pour travaux Fonds ALUR pour l’année 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens outre la somme de 217,90 euros au titre du commandement de payer en date du 6 mars 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment