Texte intégral
MB/IC
[J] [G]
[Y] [D] [G]
C/
[Z] [L]
[22]
[26]
[18]
[16] A.N.A.P.
[25] ITIM/PLT/COU
[24]
[21]
[23], [17]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème
chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC3P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône
RG : 1122000666
APPELANTS :
Madame [J] [G] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [D] [G] - débiteur
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparants en personne
INTIMÉES :
Madame [Z] [L]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[26]
[Adresse 19]
[Localité 9]
[18]
Services Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 9]
[16] A.N.A.P.
[Adresse 15]
[Localité 12]
[25] ITIM/PLT/COU
[Adresse 27]
[Localité 11]
[24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[23], [17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 pour être prorogée au 21 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 février 2022 Monsieur et Madame [G] ont saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 11 mars 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 21 juillet 2022 , la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 84 mensualités sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 134,26 euros et 429 euros combiné avec un effacement du solde du passif à l'issue.
Par le jugement déféré, rendu le 9 décembre 2022 , le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [G] l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, conforme aux mesures imposées par la commission de surendettement tout en retenant une capacité de remboursement mensuel de 941,17 euros.
Par courrier recommandé posté le 18 décembre 2022 , Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 9 décembre 2022, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. Ils exposent en effet que Monsieur [G] est en arrêt de travail depuis le mois novembre et subit une perte de revenus. Ils offrent d'affecter une somme maximale de 200 euros par mois au règlement de leur passif.
A l'audience, ils précisent que Madame [G] a retrouvé un emploi en CDI d'assistante de vie, ce qui la contraint à effectuer entre 80 et 90 kilomètres par jour et génère des frais dont elle évalue le montant à environ 300 euros par mois et que Monsieur [G] est toujours en arrêt de travail à la suite de problèmes de santé et n'a pas de date de reprise de son activité de chauffeur livreur.
Les créanciers de Monsieur et Madame [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
L'appel est limité à l'évaluation de la capacité de remboursement des débiteurs et par voie de conséquence à la mise en oeuvre des mesures de redressement de leur situation.
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel des débiteurs à la somme de 941,17 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
Monsieur [G] : salaire 1 630 euros incluant un 13ème mois de salaire
Madame [G] : salaire 950 euros après prélèvement à la source des impôts
- prestations familiales : 139,83 euros
- prime d'activité : 555,35 euros.
Total : 3 275,17 euros
Au titre des charges le tribunal a retenu
- un forfait de charges courantes pour 4 personnes de 1 604 euros
- un loyer de 480 euros
- la location d'un véhicule nécessaire à l'activité professionnelle : 150 euros,
- des frais de carburant de 100 euros
soit un total de 2 334 euros.
La situation du couple a évolué et se présente à hauteur de cour de la manière suivante :
Monsieur [G] est effectivement en arrêt de travail sans date de reprise de son activité de chauffeur livreur et bénéficie d'indemnités d'un montant journalier de 35,47 euros soit sur 30 jours : 1 064,10 euros.
Madame [G] a retrouvé un emploi d'assistante de vie à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2022 et perçoit un salaire brut de 1 439 euros et soit 1 105 euros en net mensuel.
Le couple a deux enfants à charge de 16 et 13 ans, leur troisième enfant, comme l'a justement relevé le premier juge est autonome financièrement, ce qui leur ouvre droit à une APL de 144 euros, des allocations familiales d'un montant de 139,83 euros et une prime d'activité de 414,24 euros.
Au total leurs ressources s'élèvent à 2 867,17 euros
L'estimation des charges sous forme de forfait doit être actualisée en fonction des justificatifs de dépenses réelles produits par les débiteurs comme suit :
- Loyer 659,34 euros avant déduction de l'APL. Le loyer est en augmentation en raison de la suppression de la réduction de loyer solidarité d'un montant de 64,47 euros qui était appliquée jusqu'au mois d'août 2022 selon le décompte produit par le bailleur arrêté à cette date,
- le forfait de base pour 4 personnes destiné à couvrir les dépenses d'alimentation, d'habillement, et les frais de mutuelle sera évalué à 1176 euros
- Les frais de transport seront pris en compte en sus du forfait de base à concurrence de 100 euros, Madame [G] devant exercer son activité aux domiciles des bénéficiaires de la prestation d'assistance, mais ne justifie par aucun document du nombre de kilomètres qu'elle parcoure, de sorte que l'évaluation du premier juge sera maintenue.
- Le forfait habitation d'un montant de 244 euros qui s'applique aux dépenses d'énergie, de téléphone et d'assurance permet de couvrir en l'espèce les frais d'électricité et de gaz qui sont seuls justifiés à hauteur de 177 euros par mois ;
- Le forfait chauffage sera évalué à 204 euros par mois.
Monsieur et Madame [G] n'ont plus la charge de la location d'un véhicule, et n'ont pas fait état des suites données à leur demande de prise en charge de réparation à effectuer sur un de leur véhicule, par l'assureur du réparateur.
Le montant des charges justifiées s'élève par conséquent à 2 383,34 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 483,83 euros par mois.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel qui n'est mobilisée qu'à concurrence de 429,24 euros maximum pendant 16 mois, puis de 134,26 euros permet aux débiteurs, grâce à une gestion stricte de leur budget de respecter le plan de remboursement adopté par le premier juge et prend en compte par anticipation la probable diminution des allocations lorsque leur deuxième enfant aura 18 ans, sachant que le montant de la quotité saisissable calculé en fonction du barême des saisies des rémunérations est de 1011 euros.
Par conséquent, Monsieur et Madame [G] ne justifient pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge qui sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [G] contre le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Confirme en toutes ses dispositions ce jugement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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