Texte intégral
MW/IC
[N] [Y]
C/
[O] [J]
[X] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
N° RG 20/00981 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQN5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/01862
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 24 Avril 1945 à [Localité 6] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de la SELARL MAURIN-PILATI, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le 23 Août 1969 à [Localité 4] (89)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [U]
née le 12 Mars 1971 à [Localité 5] (89)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [O] [J] et Mme [X] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] (21), pour laquelle ils ont confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation et d'extension à M. [N] [Y], architecte.
En août 2014, M. [J] et Mme [U], reprochant des fautes à l'architecte, ont signifié à celui-ci leur volonté de mettre fin à la relation contractuelle, ce dont M. [Y] a pris acte par courrier du 11 septembre 2014.
Les consorts [J]-[U] ont ensuite saisi l'Ordre des architectes, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
Par exploit du 30 mai 2016, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner l'architecte devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'engagement de sa responsabilité contractuelle et d'indemnisation du préjudice subi. Dans le dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au tribunal la condamnation de M. [Y] à leur payer les sommes de :
- 13 436,60 euros TTC au titre du remboursement des honoraires réglés ;
- 2 520 euros au titre de l'achat d'une porte de garage ;
- 5 000 euros au titre de la perte totale de jouissance du jardin et de l'extension ;
- 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les demandeurs ont fait valoir :
- qu'en contradiction avec ses obligations déontologiques, M. [Y] n'avait établi aucune convention préalable définissant la nature et l'étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération, et avait donc commis une faute en ne leur remettant rien d'autre que sa convention d'honoraires, totalement muette quant au déroulement de la mission confiée ;
- que l'architecte était tenu à un devoir de conseil et devait concevoir un projet adapté aux souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage, notamment quant au budget proposé par celui-ci ; que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, où M. [Y] avait été informé que leur budget était de 110 000 euros, et devait en tout état de cause se renseigner sur la capacité financière de ses clients et évoquer avec eux le budget global qu'ils souhaitaient consacrer aux travaux ; que M. [Y] n'avait pas respecté l'enveloppe fixée, et qu'ils avaient immédiatement réagi lorsqu'ils avaient pris conscience que les travaux envisagés par le défendeur étaient bien supérieurs au budget contractualisé ;
- que les travaux devaient être terminés au plus tard au mois d'octobre 2014, mais que seuls les travaux de démolition avaient effectivement été réalisés sous les ordres de M. [Y] ; qu'ils avaient été contraints de mettre un terme au contrat en raison des multiples carences de l'architecte, qui n'avait pas respecté l'enveloppe des travaux, avait pris du retard dans l'obtention du permis de construire et n'avait pas mis les entreprises en concurrence ; que cette résiliation avait été acceptée par le défendeur, qui avait reconnu que sa mission s'était cantonnée au dépôt du permis de construire ainsi qu'aux travaux de démolition, mais qui avait néanmoins touché des honoraires forfaitaires de15 000 euros TTC correspondant à une mission de maîtrise d'oeuvre complète incluant la consultation des entreprises, la passation des marchés, le suivi de chantier et la réception des ouvrages ;
- qu'ils étaient fondés à obtenir le remboursement des honoraires versés, dès lors qu'ils avaient été contraints de déposer un nouveau permis de construire tenant compte de leur enveloppe budgétaire, et que, de ce fait, les travaux de terrassement devaient à nouveau être réalisés ;
- que, sur les conseils de M. [Y], ils avaient acheté pour une somme de 2 520 euros une porte de garage qu'ils ne pouvaient plus utiliser comme ayant été stockée pour une durée trop longue, de sorte qu'elle s'était abîmée ;
- qu'ils subissaient depuis 4 ans une perte de jouissance de l'extension et du jardin, qui se trouvait en friche.
M. [Y] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en exposant :
- que le contrat d'architecte n'était soumis à aucun formalisme particulier ;
- que les demandeurs ne démontraient pas que le budget des travaux avait été contractuellement fixé à 110 000 euros ; qu'il avait satisfait à son devoir de conseil en transmettant aux maîtres de l'ouvrage différents devis ;
- qu'il n'avait pas été convenu d'un achèvement des travaux pour septembre ou octobre 2014 ; que, s'il avait été stoppé dans sa mission au stade du permis de construire, celui-ci avait bien été obtenu, et que les paiements effectués pour cette phase étaient donc justifiés ; qu'il ne pouvait lui être reproché un défaut de consultation des entreprises alors que cette phase venait à peine de commencer lorsque les demandeurs avaient mis un terme à sa mission ;
- que le montant des honoraires payés était conforme à la lettre d'engagement, et qu'il avait réalisé la mission de dépôt du permis de construire ;
- qu'il ne pouvait lui être réclamé aucune somme au titre de la porte de garage, que les demandeurs avait acquise bien antérieurement à la date à laquelle lui-même avait été missionné ;
- qu'en tout état de cause, le préjudice ne pouvait consister qu'en une perte de chance.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a :
- constaté que la demande tendant à voir écarter la pièce n° 1 visée par M. [Y] est sans objet ;
- dit que M. [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] et Mme [U] ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [J] et Mme [U] :
* la somme de 13 436,60 euros TTC en remboursement des honoraires perçus ;
* la somme de 1 500 euros au titre de la perte de jouissance du jardin et de l'extension ;
* la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouté M. [J] et Mme [U] de leur demande de remboursement de la porte de garage ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Me Karine Sarce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l'article 11 du code de déontologie des architectes précisant que tout engagement de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable n'était pas une condition de validité du contrat mais une simple obligation déontologique ; que le non respect de ces dispositions ne pouvait donc donner lieu qu'à des sanctions disciplinaires contre l'architecte, sauf à caractériser une faute dans les conditions du droit commun des contrats et de la responsabilité ; qu'en l'espèce, les parties ne contestaient pas l'existence du contrat, les demandeurs lui reprochant uniquement son imprécision au regard de l'article 11 du code de déontologie ; que, dans la mesure où ils ne soutenaient pas avoir subi un préjudice découlant du non respect de cette obligation déontologique, la responsabilité de M. [Y] ne pouvait pas être engagée sur ce fondement ;
- qu'il ressortait des pièces produites qu`aucun prix plafond n'avait été contractuellement prévu entre les consorts [J]-[U] et M. [Y] ; que l'architecte devait néanmoins s'informer sur les possibilités financières de son client, et qu'une estimation globale du coût des travaux devait être fournie ; que M. [Y] ne justifiait pas avoir communiqué à ses clients une estimation globale du coût des travaux ; que la seule mention d'une somme de 181 112,50 euros HT dans la note d'honoraires du 30 janvier 2014 ne saurait établir cette preuve dans la mesure où cette somme n'apparaissait que sur une seule des notes d'honoraires adressées aux maîtres de l'ouvrage et correspondait, non pas à l'estimation réelle du coût des travaux, mais au montant des travaux estimé sur la base du barème MAF ; que le prêt régularisé par les maîtres d'ouvrage en septembre 2013 l'avait été sur la base d'un budget global de 110 000 euros, et que, dans le même sens, l'assurance dommages ouvrage souscrite par M. [J] et Mme [U] en juillet 2014, soit postérieurement à la note d'honoraires précédemment évoquée et au début des travaux, prévoyait un coût total de construction de 115 000 euros TTC ; qu'il apparaissait dès lors que les demandeurs avaient, tout au long de leur relation contractuelle avec M. [Y], eu un budget prévisionnel de 110 000 euros, voire 115 000 euros ; que M. [Y] ne contestant pas que le coût réel des travaux était d'environ 180 000 euros, et l'écart entre ces deux budgets étant de plus de 50 %, l'architecte avait manifestement commis une faute, soit en ne fournissant pas d'estimation globale du coût des travaux à ses clients, soit, plus probablement, dans l'estimation manifestement insuffisante du coût prévisionnel des travaux si le montant de 115 000 euros avait été indiqué aux maîtres de l'ouvrage ; que la responsabilité contractuelle de M. [Y] était donc engagée pour manquement à son devoir de conseil ;
- que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de ce que l'achèvement des travaux avait été prévu pour septembre ou octobre 2014 ; que, de plus, si une demande de permis de construire avait été rejetée le 12 juin 2014, un permis de construire avait finalement été délivré le 10 juillet 2014, soit très rapidement après ; que le retard pris dans la réalisation des travaux en raison du rejet de la première demande de permis de construire n'était dès lors pas suffisant pour caractériser une faute de l'architecte susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'au surplus, les travaux prévus par l'architecte n'entrant pas dans le budget des demandeurs, il était de l'intérêt de ces derniers que le contrat soit résilié avant la réalisation des travaux ; que, s'agissant du défaut de consultation des entreprises, il était établi que M. [Y] avait proposé en juillet 2014 un devis de terrassement et un devis de maçonnerie à ses clients, à la suite desquels ceux-ci avaient souhaité mettre un terme au contrat ; qu'il n'était ni démontré ni même allégué qu'ils auraient sollicité la production de nouveaux devis avant de résilier le contrat, si bien qu'il ne saurait être reproché à l'architecte de ne pas avoir mis en concurrence les entreprises proposées avec d'autres sociétés ; que sa responsabilité ne pouvait donc pas être engagée pour défaut de mise en concurrence des entreprises ;
- que, s'agissant du préjudice, M. [Y] soutenait qu'il s'agissait d'une perte de chance ; que celle-ci correspondait à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, les demandeurs ayant dû poursuivre leur projet de rénovation dans des conditions différentes de celles initialement prévues, le permis de construire déposé par M. [Y] étant inutilisable ;
- que les demandeurs justifiaient que le manquement de l'architecte à son devoir de conseil en matière de budget des travaux les avait contraints à reprendre totalement leur projet et à déposer une nouvelle demande de permis de construire accordé le 8 août 2016, de sorte que M. [Y] ne pouvait soutenir que les honoraires perçus correspondaient à l'exécution d'un travail conforme à sa mission ; qu'en conséquence, au regard de la faute grave commise par l'architecte, qui avait eu pour conséquence que les travaux réalisés par lui avaient été totalement inutiles, il devait être condamné à restituer la somme perçue au titre des honoraires ;
- que la demande formée au titre de la porte de garage devait être rejetée, la facture produite étant antérieure de plus deux ans et demi à la lettre d'engagement de M. [Y], qui ne pouvait être tenu pour responsable de la dégradation de cette porte liée à son stockage ;
- que les circonstances justifiaient l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral des demandeurs.
M. [Y] a relevé appel de cette décision le 24 août 2020, sauf s'agissant du rejet de la demande formée par les consorts [J]-[U] au titre de la porte de garage.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2021, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
- recevant M. [Y] en son appel, de l'y déclarer bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- de débouter M. [O] [J] et Mme [X] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner in solidum M. [O] [J] et Mme [X] [U] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 euros pour ceux d'appel ;
- ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, M. [J] et Mme [U] demandent à la cour :
Vu l'ancien article 1147 du code civil,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a constaté que la responsabilité contractuelle de M. [Y] était engagée ;
En conséquence
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer au coupe (sic) [U]-[J] la somme de 13 436,61 euros TTC en remboursement des honoraires perçus ;
S'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire et de condamner M. [Y] à verser au couple [J]-[U] :
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 2 000 euros réparation de son préjudice moral ;
* la somme de 2 520 euros au titre du remplacement du portail ;
- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Karine Sarce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En premier lieu, c'est vainement que les consorts [J]-[U] remettent en cause le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute tirée de l'absence d'établissement d'un contrat conforme à celui préconisé par le code de déontologie des architectes, le premier juge ayant à cet égard retenu à juste titre que cette circonstance n'était pas de nature à affecter la validité du contrat ni à constituer une faute de l'architecte à l'égard de ses clients, eu égard à l'absence de règle légale soumettant le contrat d'architecte à un formalisme particulier.
Ils sont tout aussi mal fondés à critiquer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré qu'il n'était pas établi de faute de la part de M. [Y] dans l'exécution du contrat du fait d'un retard. Les consorts [J]-[U] ne produisent en effet strictement aucun élément de nature à corroborer l'affirmation fondant leur argumentation, selon laquelle il aurait été convenu d'un achèvement des travaux pour les mois de septembre ou octobre 2014, de sorte qu'ils font en vain grief à M. [Y] du fait qu'à cette date seuls la démolition de l'existant et l'obtention du permis de construire étaient intervenus. Comme l'a pertinemment relevé le tribunal, si, certes, une première demande de permis de construire avait été rejetée, une nouvelle demande a cependant été immédiatement représentée, qui a abouti très peu de temps après, de sorte qu'il n'est résulté aucun retard notable de ce court contretemps. Pour le reste, l'interruption des prestations de M. [Y] résulte du terme mis au contrat à l'initiative des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes.
S'agissant de la faute tirée par les consorts [J]-[U] d'un dépassement considérable de l'enveloppe financière allouée au projet, l'appelant fait observer à juste titre qu'il ne résulte d'aucun document contractuel qu'il ait, comme le soutiennent les maîtres de l'ouvrage, été convenu entre les parties d'une opération devant s'inscrire dans un budget de 110 000 à 115 000 euros.
Les intimés produisent une fiche de renseignement annexée à une offre de prêt de 60 000 euros, dans laquelle il est fait état de travaux d'un montant de 100 000 euros, outre frais d'architecte de 10 000 euros, ainsi que de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage sur la base de travaux d'un coût de 115 000 euros. Si ces documents établissent certes que les maîtres de l'ouvrage avaient souhaité allouer un tel budget à l'opération de construction, ils ne sont néanmoins pas de nature à démontrer de manière certaine que ce montant soit effectivement entré dans le champ contractuel, M. [Y] étant un tiers à l'égard de chacun de ces actes, et rien n'établissant que ceux-ci aient, d'une manière ou d'une autre, été portés à sa connaissance.
Il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de professionnel, l'architecte est tenu envers ses clients profanes d'une obligation de conseil en vertu de laquelle il lui incombe, à défaut de communication spontanée par ceux-ci du montant de l'enveloppe financière allouée au projet confié, de s'enquérir auprès d'eux du budget qu'ils souhaitent affecter à l'opération, de manière à apprécier la faisabilité du projet envisagé, et à pouvoir proposer des prestations adaptées.
En l'espèce, en l'absence de contractualisation de l'enveloppe financière allouée par les maîtres de l'ouvrage, il appartenait donc à M. [Y] d'interroger les consorts [J]-[U] sur le budget dans lequel devait s'inscrire leur projet, et de leur proposer des prestations dans cette limite.
Or, il n'est aucunement justifié par l'appelant qu'il ait satisfait à cette obligation. Une telle preuve ne saurait résulter de la seule mention, sur la note d'honoraires n°2014/005 du 30 janvier 2014, d'un montant de travaux estimé à 181 112,50 euros HT, dont M. [Y] soutient qu'il a nécessairement été accepté par les maîtres de l'ouvrage dès lors qu'ils se sont acquittés des honoraires afférents. Cette somme apparaît en effet dans le cadre d'une mention particulièrement sibylline faisant état d'un 'montant estimé des travaux sur la base barème MAF', où le sigle MAF semble désigner la Mutuelle des Architectes Français, ce qui tend à corroborer l'affirmation des consorts [J]-[U] selon laquelle, en réponse à une interrogation de leur part sur cette estimation, M. [Y] leur avait indiqué qu'il s'agissait d'un montant simplement indicatif qu'il avait communiqué à son assureur.
L'architecte a donc manifestement manqué à son obligation de conseil en ne s'enquérant pas de l'enveloppe financière dont disposaient ses clients. Le préjudice résultant d'un tel manquement s'analyse pour les consorts [J]-[U] en une perte de chance de ne pas contracter avec M. [Y].
Au regard du montant des honoraires versés à celui-ci, soit 13 436,61 euros TTC, le préjudice de perte de chance doit être fixé à 5 000 euros, somme que M. [Y] sera condamné à payer aux consorts [J]-[U].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il le sera également en ce qu'il a alloué à M. [J] et Mme [U] une indemnisation au titre d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, le préjudice résultant d'un manquement au devoir de conseil ne pouvant consister qu'en une perte de chance qui a d'ores et déjà été indemnisée.
La confirmation s'impose pour le même motif s'agissant du rejet de la demande formée par les intimés au titre d'une porte de garage.
Le jugement déféré sera enfin infirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, et confirmé s'agissant des dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagé pour défendre, tant en première instance qu'en appel.
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions d el'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 13 436,60 euros TTC en remboursement des honoraires perçus, celle de 1 500 euros au titre de la perte de jouissance, celle de 500 euros au titre du préjudice moral et celle de 2 000 euros en appliccation de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, et ajoutant :
Condamne M. [Y] à payer à M. [J] et Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes formées par M. [J] et Mme [U] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,