Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUN
N° de Minute : 234
Ordonnance du samedi 03 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 05 Mars 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant, pv de refus du 3 février 2024
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 03 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 janvier 2024 notifié le même jour, M. [Y] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
Suivant décision du 4 janvier 2024 confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président le 6 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
Par ordonnance du 1er février 2024 à 17 heures 14, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 15 heures 17, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [Z] [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est donc inopérant.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 03 février 2024 :
- M. [Y] [J], non comparant, pv de refus du 3 février 2024
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [J] le samedi 03 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 03 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 03 février 2024
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUN
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