Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MCT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01678
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Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0467
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET MASSON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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Par acte du 4 juillet 2025, la société ETANCHEITE RATIONNELLE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit condamné à :
lui régler la somme provisionnelle de 11.707,85 euros, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure, représentant le solde impayé d’une facture de travaux d’étanchéité, outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;régler les entiers dépens.
A l'audience du 16 octobre 2025, la société demanderesse a expliqué que le principal a été réglé postérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’elle maintient ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
SUR CE
Il convient de relever que les demandes principales sont devenues sans objet.
Toutefois, le paiement de la somme réclamée par la société ETANCHEITE RATIONNELLE étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, justifiant par là-même l’introduction de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens.
Et il est inéquitable dans ces circonstances de laisser à la société ETANCHEITE RATIONNELLE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande principale formée par la société ETANCHEITE RATIONNELLE est devenue sans objet ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], à supporter les dépens de la présente instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], à payer à la société ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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