Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59287
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MDG
N° : 6
Assignation du :
30 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIERE [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocats au barreau de PARIS - #E0304
DEFENDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte sous seing privé non daté, la SAS FONCIERE [Adresse 2] a consenti à la SCI [Adresse 2] un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 150.000€ incluant les charges et taxes afférentes aux locaux, hors TVA.
Le 12 octobre 2023, le bailleur a délivré au preneur une sommation de payer la somme de 16.018,52€ au titre de la dette locative échue au mois d'octobre 2023.
Exposant que ces sommes sont demeurées impayées, la SAS FONCIERE [Adresse 2] a, par exploit délivré le 30 novembre 2023, fait citer la SCI [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement :
- de la somme de 43.053,40€ à titre provisionnel au titre de la dette locative échue au 1er novembre 2023, avec intérêts de retard à compter du 12 octobre 2023 sur la somme de 16.018,52€ et à compter de l'assignation pour le surplus,
- la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont le coût de la citation.
A l'audience du 12 janvier 2024, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l'article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 32.503,40€ au titre des loyers et taxes des mois d'octobre et novembre 2023.
Il est également sollicité la somme de 10.550€ au titre du rappel de l'indexation des loyers depuis le 25 juin 2020.
Le contrat de bail stipule une clause d'indexation annuelle du loyer (article 3.3) aux termes de laquelle « Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier proportionnellement à l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE. (…). Le réajustement du loyer se fera (…) tous les ans (…) L'indice jouera de plein droit, (…).
Le fait pour le bailleur de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer ne pourra entraîner une quelconque déchéance de son droit à réclamer l'application ultérieure du jeu de la clause avec effet rétroactif.
L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus et, de l'accord des parties, le dernier indice publié à la date de signature du présent bail, soit celui du 3eme trimestre 2018, soit 113,45 ».
Après examen du calcul effectué par la requérante au titre de l'indexation du loyer depuis le 25 juin 2020, il sera fait droit à la demande provisionnelle pour chaque année, dans la limite toutefois, pour l'année 2023-2024, de la somme de 991,20€ correspondant à quatre mois de loyers non indexés entre les mois de juillet et octobre 2023, le loyer du mois de novembre 2023 ayant été indexé comme cela résulte de l'avis d'échéance correspondant, et les autres loyers n'étant pas encore exigibles lors de la délivrance de l'assignation.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à la requérante la somme de 40.673,96€ (32.503,40€ + [[2842,68€ + 2974,92€ + 991,20€] x 20% TVA]), avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 sur la somme de 16.018,52€ et à compter du 30 novembre 2023 pour le surplus.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du même code en ce non compris le coût du commandement qui n'est pas un dépens nécessaire à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SCI [Adresse 2] à payer à la SAS FONCIERE [Adresse 2] :
- la somme de 40.673,96 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de novembre 2023 inclus et sur le rappel d'indexation échu entre le 25 juin 2020 et le mois d'octobre 2023 inclus, le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 sur la somme de 16.018,52€ et à compter du 30 novembre 2023 pour le surplus ;
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 2] au paiement des dépens en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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