Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02487 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R25/00011
APPELANTE :
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
INTIMÉE :
Association EMMAUS SOLIDARITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J144 et par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E2061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Emmaüs Solidarité (ci-après 'l'Association') est une association loi 1901 présente sur plusieurs territoires qui accueille, héberge et accompagne vers l'insertion 7000 personnes et familles en grande difficulté sociale chaque jour, au travers d'une centaine services ou activités, à [Localité 6], en région parisienne et dans le Loir-et-Cher.
Madame [A] [Y] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée par l'Association à effet du 29 juin 2010, en qualité d'« assistante de territoire ».
Par avenant du 24 août 2011, elle a été changée d'affectation pour exercer ses fonctions dans le [Localité 1] (direction [Localité 7]).
Le 25 avril 2014 elle a été temporairement affectée au poste d'assistante de territoire auprès de la direction de territoire 91/94.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2024, Madame [Y], par courrier de son conseil, a mis en demeure l'Association d'expliquer les différences de traitement qu'elle juge injustifiées, la régularisation rétroactive de son classement à un coefficient minimal de 493 et de fournir des documents justificatifs relatifs aux salariés ayant bénéficié de promotions.
Le 06 janvier 2025, Madame [Y] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de communication de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 12 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame [A] [G] aux entiers dépens ».
Le 14 mars 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1134-1 du Code du travail, 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
- RECEVANT Madame [Y] en son appel et L'Y DISANT BIEN FONDEE
- REFORMER l'ordonnance de référé rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 12 février 2025 en ce qu'elle n'a pas fait droit aux chefs de demandes de communication des pièces suivantes sous astreinte et de rejet de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année de l'ensemble des assistantes de direction, coefficient 493 entre 2010 et 2024 afin de pouvoir constater le salaire mensuel moyen applicable à cette catégorie de salariés ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année de Madame [S] [I] depuis 2010 jusqu'à 2024 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [H] [I] depuis 2010 jusqu'à 2024 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [V] [O] depuis 2010 jusqu'à 2023 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [W] [B] depuis 2010 jusqu'à 2024 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [K] [E] depuis 2016 jusqu'à 2024 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [T] [D] depuis 2015jusqu'à 2020 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [C] depuis 2021 jusqu'à 2024 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels professionnels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ORDONNER à l'association Emmaüs Solidarité de communiquer les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Madame [J] [X] depuis 2021 jusqu'à 2024 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels professionnels, son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail ;
' ASSORTIR la communication des documents d'une astreinte de 100€ par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt à intervenir,
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER l'association Emmaüs Solidarité à verser à Madame [Y] la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, l'Association demande à la cour de :
« Faisant corps avec l'exposé des motifs ou plus amples ou contraires, s'il échet,
- Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- Vu l'article 750-1 du Code de procédure civil
- Vu les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail
- Vu la convention collective FEHAP 1951, (...)
- DIRE l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, et y faire droit
EN CONSÉQUENCE
' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Paris
Statuant à nouveau
' DÉBOUTER Madame [A] [Y] de toutes ses demandes
SUBSIDIAIREMENT
- LIMITER la production à des données anonymisées, et selon les critères d'âge, de date d'embauche, d'affectation d'emploi.
En tout état de cause
' CONDAMNER Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Lors de l'audience du 08 octobre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de communication des bulletins de paie du mois de décembre de chaque année de Mme [O] depuis 2010 jusqu'à 2023 avec la liste de ses diplômes, ses entretiens annuels, son contrat de travail ainsi que ses avenants au contrat de travail :
Madame [Y] fait valoir que cette demande nominative concernant Madame [O] est l'accessoire de la demande générale, en première instance, de communication des documents concernant les assistantes de direction.
L'Association oppose que cette demande doit être jugée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d'appel, et ne constitue ni le complément, ni la conséquence directe d'une demande antérieure.
Sur ce,
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour relève à cet égard que l'Association ne présente aucune prétention au dispositif s'agissant de l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande qu'elle indique comme étant nouvelle s'agissant de communication d'éléments concernant Madame [O].
La cour, bien que non saisie de cette irrecevabilité, constate toutefois qu'il était demandé au premier juge des éléments portant sur « l'ensemble des assistantes de territoire », de sorte qu'en tout état de cause, cette demande en cause d'appel, si elle est une précision apportée aux demandes de première instance, ne pouvait en tout état de cause pas être qualifiée comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de communication de documents des salariés de l'Association :
Madame [Y] fait valoir que :
- Elle a sollicité à plusieurs reprises, lors de ses entretiens annuels professionnels, et par courrier, une promotion et une revalorisation salariale, ainsi que l'accès à la position 493 de la convention collective.
- Les assistantes de directions de territoires classées au coefficient 439 et les assistantes de direction de la direction générale classées en 493 ne sont pas traitées de la même manière alors qu'elles exercent des fonctions identiques.
- Elle justifie d'une qualification professionnelle lui permettant de revendiquer une revalorisation salariale.
- Les bulletins de salaires versés par l'Association occultent certaines données : prime décentralisée de 5%, reprise d'ancienneté, prime fonctionnelle depuis 2021 et d'éventuelles primes mensuelles individuelles.
- Les témoignages qu'elle a recueillis mettent en évidence une différence de traitement.
- Toutes les évolutions de poste lui ont été refusées alors qu'elle dispose de qualifications et d'une expérience professionnelle parfois supérieures aux salariées auxquelles elle se compare classées en 493.
- Les pièces demandées qui ne sont pas en sa possession ne portent que sur le litige invoqué.
- Elle agit en vue d'une action au fond relative à une situation de discrimination ou d'inégalité de traitement et demande des documents concernant des personnes ayant occupé le même poste que le sien et qui ont bénéficié d'une promotion individuelle contrairement à elle.
L'Association oppose que :
- La demande de communication de pièces n'est pas proportionnée au but poursuivi.
- La demande n'est pas suffisamment circonscrite, vise de nombreux salariés et divulgue des informations personnelles, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés.
- Madame [Y] n'invoque aucun critère de discrimination et se compare à des salariés qui n'occupent pas les mêmes fonctions, ni les mêmes coefficients conventionnels. Elle ne démontre en rien que ces situations sont comparables.
- Les fiches de poste démontrent des différences substantielles dans les responsabilités et les périmètres d'intervention et Madame [Y] n'explique pas en quoi la comparaison est pertinente.
- A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande, la communication devrait être suffisamment circonscrite. Elle ne pourrait prétendre qu'à se comparer à des salariés embauchés dans des conditions équivalentes et avec des profils identiques, à savoir : la même tranche d'âge, une ancienneté comparable et affectés au même type d'emploi. Il faudrait également que ces données soient anonymisées.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l'appelant de la juridiction prud'homale.
S'agissant de la demande, Madame [Y] se fonde, ainsi que l'a très justement précisé le conseil de prud'hommes, non pas sur une des causes de discrimination de l'article L. 1132-1 du code du travail, mais sur une inégalité de traitement pour solliciter les pièces à communiquer.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les assistantes de direction de territoire sont classées en 439 et les assistantes de direction de la direction générale en 493.
Les fiches de poste font ressortir des niveaux de responsabilité différents.
En effet, les missions de l'assistante de direction (coefficient 493) sont : « sous l'autorité du directeur, l'assistante de direction effectue des taches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations. L'assistante de direction organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations pour son supérieur hiérarchique. Il ou elle pilote en autonomie des dossiers spécifiques confiés par le directeur », ce qui implique l'analyse la synthèse et l'exploitation d'informations et une certaine autonomie dans les taches déléguées par le directeur.
En revanche, les missions de l'assistance de territoire (coefficient 439) sont : « L'assistante de territoire organise et coordonne la transmission et la rédaction et le suivi des informations pour son ou ses supérieurs hiérarchiques. Sa mission d'assistante administrative s'effectue en fonction des demandes et des besoins du ou des directeurs de territoire », soit des fonctions de soutien dans la gestion de dossiers administratifs.
Il en résulte que Madame [Y] se compare à des personnes exerçant des fonctions différentes des siennes, et relevant alors d'un coefficient supérieur.
Si elle a sollicité une progression de carrière, et ce dès l'année 2011 ce qui ressort de ses entretiens de carrière alors qu'elle a été embauchée en 2010, force est de constater cependant qu'elle ne démontre pas avoir postulé à la bourse d'emploi ou à des demandes de propositions ou de vacances de poste en interne.
Ainsi, si Madame [Y] justifie d'un intérêt légitime à solliciter des éléments de comparaison dans le cadre d'une action envisagée en inégalité de traitement, les éléments qu'elle sollicite ne sont pas utiles à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée, et ce alors que les fonctions exercées sont différentes et relèvent dès lors du niveau de coefficient supérieur, peu important à ce titre que les salariées ayant été promues au niveau supérieur aient été antérieurement assistantes de direction de territoire.
Dès lors la demande de Madame [Y] ne pouvait utilement être accueillie entraînant le débouté de ses demandes.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé et Madame [Y] sera déboutée de sa demande de documents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure au bénéfice de l'Association.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant :
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente