Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11351
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Représentée légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] était salarié de la RATP.
Il a été placé en arrêt maladie du 8 janvier 2009 au 17 janvier 2012.
Son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2016 à la suite de son départ à la retraite.
Dans le cadre d'une procédure initiée par le syndicat autonome Tout RATP, la présente cour a notamment :
- déclaré inopposables aux agents RATP les notes du département de Gestion et Innovation sociales, en date des 20 décembre 2000 et 20 juin 2005, et les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent pour contrariété avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003-88-CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- condamné la RATP à régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l'ensemble des agents concernés en leur attribuant sur le temps de congés les jours de congés écrêtés à tort à l'occasion de leurs positions maladies, accidents du travail et maladies professionnelles.
La RATP a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2019 d'une demande en paiement de solde de congés payés.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit la demande de M. [T] [F] irrecevable,
- déboute la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [T] [F] aux dépens de l'instance.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable sa demande
- ordonner le paiement de la somme de 10 903,42 euros au titre du solde des congés payés avec intérêts légaux afférents.
En tout état de cause :
- rejeter toutes les fins et prétentions de la RATP
- article 700 du code de procédure civile en cause d'appel 2 500 euros et 1 500 euros au titre de la première instance
- condamner la RATP aux entiers dépens.
Il soutient que ses demandes ne sont pas prescrites. Il rappelle le droit à congés et indique que la présente cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il expose que la RATP n'a pas intégralement exécuté les termes de l'arrêt du 30 juin 2016.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2021, la RATP demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens.
Elle fait valoir que toute action concernant l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et que M. [F] avait connaissance des faits depuis 2012. Elle soutient que même si on retient pour point de départ l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2017, l'action de M. [F] est prescrite. Elle se prévaut de l'arrêt interprétatif du 6 juillet 2017 de la présente cour. Elle fait valoir que l'action de M. [F] est en toute hypothèse prescrite dès lors qu'il sollicite des congés pour les années 2009 à 2011 soient antérieurs de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail. Elle soutient que la demande de M. [F] n'est en tout état de cause pas fondée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, entrée en vigueur postérieurement à la clôture et en cours de délibéré, a modifié l'article L.3141-5 du code du travail et les règles d'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident.
L'article 37 II de cette loi dispose que « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L.3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l'application des nouvelles dispositions issues de cette loi à l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le rabat de la clôture et la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l'application aux faits de l'espèce des dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024
DIT que l'affaire est renvoyée pour plaider à l'audience du 10 février 2025
DIT que l'appelant devra conclure avant le 4 octobre 2024 et l'intimé avant le 20 décembre 2024 et que l'instruction sera clôturée le 8 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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