Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MAITREJEAN
C.C.C.
délivrée le :
à Me ABADIE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/00679
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWCC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
04 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0368
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V] exerçant sous l’enseigne “TACHE D’ENCRE”
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle MAITREJEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2359
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 prorogée au 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée non daté, la S.A.R.L. [Adresse 1] a donné à bail commercial renouvelé à Madame [E] [V] exerçant sous l'enseigne « TACHE D'ENCRE » des locaux composés d'une boutique et d'une arrière-boutique en rez-de-chaussée constituant le lot n°14 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2007 afin qu'y soit exercée une activité de reliure, de papeterie, de cartonnage et d'encadrement, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 4.909,48 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, la S.A.R.L. [Adresse 1] a fait signifier à Madame [E] [V] un congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l'effet de la tacite prolongation excluant tout plafonnement.
Alléguant avoir formé, par lettre recommandée en date du 1er août 2017 adressée à la mandataire de la bailleresse, une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à laquelle la S.A.R.L. [Adresse 1] n'avait pas répondu dans le délai de trois mois, si bien que la durée du bail n'avait pas excédé douze années, Madame [E] [V] lui a, par acte d'huissier en date du 28 octobre 2019, fait signifier son acceptation du principe du renouvellement du bail précédent à compter du 1er janvier 2018, en sollicitant que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 9.240 euros hors taxes et hors charges à l'issue de la sixième année de lissage.
À défaut d'accord, la S.A.R.L. [Adresse 1] a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 17 mars 2022, notifié à Madame [E] [V] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2022, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 28 septembre 2022, Madame [E] [V] a notifié à la S.A.R.L. [Adresse 1] un mémoire en réponse en vue de l'audience du juge des loyers commerciaux prévue le 13 octobre 2022, demandant à ce dernier notamment de se dessaisir au profit de la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en raison de la contestation existant sur la date d'effet du renouvellement à titre principal, et de fixer au montant annuel de 5.525,28 euros hors taxes et hors charges le loyer du contrat de bail renouvelé à compter du 1er août 2017 à titre subsidiaire.
En l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation, le juge des loyers commerciaux n'a pas été saisi.
Se prévalant de la contestation par Madame [E] [V] de la date d'effet du bail renouvelé, la S.A.R.L. [Adresse 1] l'a, par exploit d'huissier en date du 4 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-23 du code de commerce, en fixation de la date d'effet du contrat de bail renouvelé au 1er avril 2020, en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter de cette date ainsi qu'en paiement des rappels de loyers dus depuis cette date à titre principal, et en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation de la valeur locative des locaux à la date du 1er avril 2020 à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [E] [V] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles L. 145-10, L. 145-12, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, et de l'article 2241 du code civil, de :
–la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
–juger que l'action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial n'est pas soumise à la prescription biennale ;
–juger de la prescription de l'action en contestation de la validité de sa demande de renouvellement du contrat de bail commercial en date du 1er août 2017 ;
–juger de l'acquiescement de la S.A.R.L. [Adresse 1] à la prescription de l'action visant à contester la validité de sa demande de renouvellement du contrat de bail commercial en date du 1er août 2017 ;
–juger de la prescription de l'action visant à valider le congé avec offre de renouvellement ;
–juger que l'action visant à contester la date d'effet d'un congé avec offre de renouvellement n'est pas soumise à la prescription biennale ;
–juger que l'action en fixation du prix du bail renouvelé est prescrite devant le tribunal de céans ;
–en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de la demande de fixation du prix du bail renouvelé formée par la S.A.R.L. [Adresse 1] dans l'assignation en date du 4 janvier 2023 ;
–prononcer l'irrecevabilité de la demande de fixation de la date d'effet du bail renouvelé au 1er janvier (sic) 2020 formée par la S.A.R.L. [Adresse 1] dans l'assignation en date du 4 janvier 2023 ;
–juger, en conséquence, que le contrat de bail commercial s'est trouvé renouvelé à compter du 1er octobre 2017 ;
–en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, Madame [E] [V] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre par la S.A.R.L. [Adresse 1]. S'agissant de l'action en fixation de la date d'effet du renouvellement au 1er avril 2020, elle précise que dans la mesure où la bailleresse reconnaît elle-même que cette action est prescrite, la contestation par celle-ci, dans l'assignation, de la demande de renouvellement formée par lettre recommandée en date du 1er août 2017 est également prescrite. S'agissant de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, elle souligne que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au plus tard au 1er avril 2020, date de renouvellement retenue par la demanderesse elle-même, si bien que l'assignation introductive de la présente instance en date du 4 janvier 2023 est tardive.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la S.A.R.L. [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 145-9, L. 145-10, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, des articles 82, 367, 408 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, de :
–la déclarer recevable en sa défense ;
–y faisant droit, à titre principal, lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande de prescription de son action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial ;
–dire et juger que son mémoire préalable ayant été notifié le 14 mars 2022, son action en fixation du loyer du bail renouvelé ne se prescrira que le 14 mars 2024 ;
–débouter Madame [E] [V] de sa demande visant à faire juger que l'action en fixation du prix du bail renouvelé est prescrite ;
–renvoyer le dossier de l'affaire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ;
–à titre subsidiaire, disjoindre la présente instance et renvoyer sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ;
–à titre très subsidiaire, lui donner acte de son désistement de la présente instance introduite devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
–en conséquence, constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
–à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [V] tirée de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé introduite devant le tribunal de céans ;
–lui donner acte de ce qu'à la suite de cet acquiescement, elle portera sa demande de fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de céans ;
–en tout état de cause, débouter Madame [E] [V] de ses demandes autres ou contraires ;
–condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner Madame [E] [V] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [Adresse 1] reconnaît, à titre principal, que l'action en fixation de la date de renouvellement du bail est prescrite, faisant observer qu'il appartenait à la preneuse, le cas échéant, si celle-ci entendait contester le congé délivré le 30 septembre 2019 portant offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2020, de saisir le tribunal avant le 1er avril 2022, ce dont elle s'est abstenue. En revanche, elle s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en fixation du prix du bail renouvelé, soulignant que son mémoire préalable notifié à la locataire le 14 mars 2022, soit moins de deux ans après la date d'effet du congé qu'elle a fait délivrer, à savoir le 1er avril 2020, a eu un effet interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de même durée jusqu'au 14 mars 2024, si bien que l'assignation introductive de la présente instance en date du 4 janvier 2023 n'est pas tardive. Elle en conclut que seule demeure en litige la question du montant du loyer du bail renouvelé, laquelle relève de la compétence du juge des loyers commerciaux, ce qui justifie le renvoi de l'affaire devant ce dernier.
À titre subsidiaire, elle fait observer qu'une disjonction de l'instance avec renvoi de l'affaire relative à la fixation du prix du bail devant le juge des loyers commerciaux serait opportune.
À titre très subsidiaire, elle déclare se désister de la présente instance introduite devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, ajoutant qu'elle saisira ensuite, avant le 14 mars 2024, le juge des loyers commerciaux.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique acquiescer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en fixation du prix du bail renouvelé en ce que celle-ci est exercée devant le présent tribunal, précisant qu'elle portera cette action devant le juge des loyers commerciaux avant le 14 mars 2024, c'est-à-dire dans le délai de la prescription biennale ayant recommencé à courir à compter de la notification de son mémoire préalable en date du 14 mars 2022.
L'incident a été évoqué à l'audience du 19 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 1er mars 2024, puis prorogée au 8 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
En outre, le juge de la mise en état constate, au vu du dispositif de l'assignation en date du 4 janvier 2023, que le présent tribunal est saisi par la S.A.R.L. [Adresse 1] : de trois prétentions principales, à savoir la fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020, la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, et la condamnation de Madame [E] [V] au paiement des rappels de loyers dus depuis le 1er avril 2020 ; et d'une prétention subsidiaire, à savoir la désignation d'un expert judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes des dispositions des premier, huitième et onzième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En outre, en application des dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Sur la prescription de l'action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, selon les dispositions de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Enfin, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 408 dudit code, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
En l'espèce, dès lors que Madame [E] [V] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions d'incident, de « PRONONCER [...] l'irrecevabilité de la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 4 janvier 2023 par la S.A.R.L. [Adresse 1] visant à faire fixer la date de renouvellement au 1er janvier (sic) 2020 » (page 15 de ses dernières conclusions d'incident), et dans la mesure où la S.A.R.L. [Adresse 1] réclame au juge de la mise en état, dans le dispositif de ses propres conclusions, de lui « DONNER ACTE [...] de ce qu'elle acquiesce à la demande de prescription de l'action en fixation de la date du renouvellement » (page 17 de ses dernières conclusions d'incident), il y a lieu de constater l'accord des parties sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. [Adresse 1] irrecevable en son action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020.
Sur la prescription de l'action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé
Aux termes des dispositions de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En outre, en application des dispositions de l'article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
En vertu des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
D'après les dispositions de l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dispose quant à lui que la notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus interrompt la prescription.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le mémoire préalable n'est institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, de sorte que sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé est portée devant ce juge, et non devant le tribunal judiciaire (Civ. 3, 25 janvier 2023 : pourvoi n°21-20009).
En l'espèce, il est établi que par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, la S.A.R.L. [Adresse 1] a fait signifier à Madame [E] [V] un congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020 (pièces n°5 en demande et n°6 en défense).
De plus, il est démontré que la bailleresse a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 17 mars 2022, c'est-à-dire dans le délai de prescription biennal ayant commencé à courir le 1er avril 2020, notifié à la preneuse un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020 (pièce n°12 en demande).
Ce mémoire a eu un effet interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de deux ans permettant exclusivement la saisine du juge des loyers commerciaux, et non la saisine du tribunal judiciaire, si bien que s'agissant de cette dernière, en l'absence de tout effet interruptif, le point de départ du délai de la prescription biennale doit être fixé à la date d'effet du renouvellement.
Or, force est de constater que la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris a été introduite par exploit d'huissier en date du 4 janvier 2023, c'est-à-dire plus de deux ans après la date d'effet du renouvellement fixée au 1er avril 2020 dans le congé signifié le 30 septembre 2019.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé est irrecevable comme prescrite en ce qu'elle a été introduite devant la présente juridiction, mais qu'elle demeure recevable, à la date de la présente décision, en ce qu'elle sera portée, le cas échéant, devant le juge des loyers commerciaux dans le délai de prescription biennal ayant recommencé à courir le 14 mars 2022, étant simplement observé qu'en cas de saisine dans le délai légal, et dès lors qu'un désaccord subsiste sur la date d'effet du renouvellement du bail, le juge des loyers commerciaux n'aura vraisemblablement d'autre choix que de renvoyer l'affaire devant le tribunal, ce qui permet de s'interroger sur la pertinence des stratégies procédurales respectives adoptées dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. [Adresse 1] irrecevable comme prescrite en son action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé exercée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres prescriptions
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, en application des dispositions de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, si Madame [E] [V] sollicite du juge de la mise en état, dans le dispositif de ses conclusions d'incident, de « JUGER de la prescription de l'action en contestation de la validité de la demande de renouvellement du bail effectuée [...] le 1er août 2017 ; JUGER de l'acquiescement de la société [Adresse 1] à la prescription de son action visant à contester la demande de renouvellement du Bail effectuée [...] le 1er août 2017 ; JUGER de la prescription de l'action visant à valider le congé avec offre de renouvellement » (page 15 de ses dernières conclusions d'incident), force est toutefois de constater que ces demandes portent non pas sur des prétentions formées par la S.A.R.L. [Adresse 1], mais sur des moyens développés par celle-ci à l'appui de ses prétentions, cette dernière ne demandant nullement, dans le dispositif de son assignation, de valider son congé portant offre de renouvellement signifié par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, ni d'annuler la prétendue offre de renouvellement formée par la locataire en date du 1er août 2017 ou de déclarer cette offre non valable, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, selon les dispositions de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (Civ. 2, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-20281 ; Civ. 2, 2 mars 2023 : pourvoi n°21-13545).
En l'espèce, si Madame [E] [V] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions d'incident, de « JUGER en conséquence que le bail s'est trouvé renouvelé le 1er octobre 2017 » (page 15 de ses dernières conclusions d'incident), force est toutefois de constater que cette demande n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état énumérées à l'article 789 du code de procédure civile, mais relève de la compétence du tribunal statuant au fond, étant observé que la défenderesse n'a encore jamais conclu au fond, de sorte que le tribunal n'est, à la date de la présente décision, pas saisi d'une quelconque prétention à ce titre.
Il en résulte que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017, si bien que cette demande est irrecevable, étant souligné que cette fin de non-recevoir a été expressément soulevée par la S.A.R.L. [Adresse 1], cette dernière indiquant dans ses écritures que « Madame [V] demande ensuite au Juge de la mise en état de juger que le bail s'est trouvé renouvelé au 1er octobre 2017, alors même qu'il n'en a pas le pouvoir et qu'elle-même n'a pas saisi le Tribunal d'une telle demande à défaut d'avoir conclu au fond... » (page 12 de ses dernières conclusions d'incident).
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017 formée par Madame [E] [V] devant le juge de la mise en état dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer de ce chef.
Sur l'action en paiement des rappels de loyers
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il y a lieu de rappeler que l'action en paiement de loyers arriérés, relevant du droit commun et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties sans trouver sa source dans le statut des baux commerciaux, n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription quinquennale ordinaire (Civ. 3, 5 octobre 1994 : pourvoi n°92-14354).
En l'espèce, nonobstant l'irrecevabilité de l'action formée par la S.A.R.L. [Adresse 1] en fixation de la date d'effet du renouvellement du contrat de bail commercial et en fixation du loyer du bail renouvelé, force est de constater que le tribunal judiciaire de Paris demeure saisi de l'action en paiement des rappels de loyers dus depuis le 1er avril 2020 exercée à l'encontre de Madame [E] [V], dès lors que cette action soumise à la prescription quinquennale de droit commun n'est pas prescrite, et est donc recevable.
Sur les demandes de renvoi de l'affaire devant le juge des loyers commerciaux et de disjonction
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que l'action formée par la S.A.R.L. [Adresse 1] en fixation de la date d'effet du renouvellement du contrat de bail commercial et en fixation du loyer du bail renouvelé est irrecevable, il convient de noter que l'action en paiement des rappels de loyers, qui ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux, ne pourra pas être examinée par ce dernier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi de l'affaire devant celui-ci ni sur la demande de disjonction formées par la S.A.R.L. [Adresse 1], lesquelles sont devenues sans objet.
Sur le désistement d'instance
Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 384 dudit code, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon les dispositions de l'article 385 de ce code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
D'après les dispositions de l'article 394 du code susvisé, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code susmentionné dispose quant à lui que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 396 du susdit code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.A.R.L. [Adresse 1], il y a lieu de constater le désistement d'instance de celle-ci relativement à sa demande principale de paiement des rappels de loyers et à sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, étant observé que si Madame [E] [V] n'a pas accepté expressément ce désistement, une non-acceptation de sa part ne se fonderait cependant sur aucun motif légitime.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la S.A.R.L. [Adresse 1] relativement à sa demande principale de paiement des rappels de loyers et à sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En vertu des dispositions de l'article 696 du même code, la S.A.R.L. [Adresse 1], partie perdante dès lors qu'elle est déclarée irrecevable en l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [E] [V] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉCLARE la S.A.R.L. [Adresse 1] irrecevable comme prescrite en son action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020 exercée à l'encontre de Madame [E] [V],
DÉCLARE la S.A.R.L. [Adresse 1] irrecevable comme prescrite en son action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé exercée à l'encontre de Madame [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris,
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017 formée par Madame [E] [V] devant le juge de la mise en état dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer de ce chef,
CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. [Adresse 1] de l'instance en paiement des rappels de loyers et en désignation d'un expert judiciaire exercée à l'encontre de Madame [E] [V],
DÉCLARE parfait le désistement de la S.A.R.L. [Adresse 1] de l'instance en paiement des rappels de loyers et en désignation d'un expert judiciaire exercée à l'encontre de Madame [E] [V],
CONSTATE l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [Adresse 1] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM