Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03593 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSES
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
[7]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 21/00157
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Katia BEKAS-PONET
S.C.S. [9]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [M]
[7],
S.C.S. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Katia BEKAS-PONET de la SCP Cassius Avocat
APPELANT
****************
[7]
Pôle risques professionnels
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile modifiées par décret 2010-1165 du 01er octobre 2010, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, a optée pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
Par requête en date du 8 décembre 2025, la [8] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 11 septembre 2025 l'opposant à M. [M] et la société [9], en ce sens que la cour a ordonné le versement d'une consignation à la charge de la [6] au lieu de la caisse du Val-de-Marne
Par courriel du 8 décembre 2025, le greffe de la chambre 4-7 de la Cour d'appel a sollicité les observations des parties avant le 16 décembre 2025 et les a informées de la date du prononcé de la décision au 18 décembre 2025.
Les parties n'ont pas formulé d'observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, c'est par une erreur de plume que la Cour a mentionné le nom de la caisse des Yvelines alors qu'elle n'est pas dans la procédure, et il convient de rectifier l'arrêt du 11 septembre 2025 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 11 septembre 2025 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif , page 8 :
'Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [8] auprès du service des expertises de la Cour d'appel de Versailles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction ;'
Au lieu de :
'Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [6] auprès du service des expertises de la Cour d'appel de Versailles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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