Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04795 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section encadrement - RG n° F16/00668
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉES
SEFALA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [D] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ XL AIRWAYS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
SELARL [Y] MJ prise en la personne de Me [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA XL AIRWAYS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] a été engagé par la société XL Airways en qualité de commandant de bord par contrats de travail à durées déterminées du 3 mai 2009 au 15 septembre 2009, puis du 15 février 2010 au 30 septembre 2010, avec renouvellement jusqu'au 14 août 2011, puis du 7 mai 2012 au 8 octobre 2012.
Le 22 juillet 2014, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société XL Airways et par jugement du 4 octobre 2019, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné les sociétés [Y] MJ et MJA en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage, a déclaré Monsieur [J] recevable en ses demandes mais l'en a débouté et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 24 juin 2020, Monsieur [J] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2009 et subsidiairement à compter du 15 février 2010, qu'il soit jugé que la rupture à l'initiative de l'employeur du 8 octobre 2012 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation de ses créances suivantes au passif de la société XL Airways :
- indemnité de requalification : 35 000 €
- indemnité compensatrice de préavis : 33 616,35 € ;
- congés payés afférents : 3 361,63 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 29 141,01 € et subsidiairement 23 153,13 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 € ;
- rappel de salaires au titre des périodes entre les contrats à durée déterminée : 121 177,53 € et subsidiairement : 78 337, 43 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, et en réplique aux moyens adverses, Monsieur [J] expose que :
- sa demande de requalification et ses demandes subséquentes ne sont pas prescrites ;
- les motifs de recours aux contrats à durée déterminée ne sont pas établis et il a en réalité été engagé pour pourvoir un emploi permanent ;
- ces manquements l'ont placé dans une situation de précarité ;
- cette rupture des relations contractuelles doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les indemnités de fin de contrat qu'il a perçues doivent lui rester acquises nonobstant la requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ;
- la requalification des contrats à durée déterminée successifs lui permet de prétendre à des rappels de salaire pour les périodes d'inter-contrats dès lors qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes en attente d'effectuer un travail.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2021, les deux mandataires liquidateurs de la SA XL Airways France demandent la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnité pour frais de procédure, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [J].
A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, ainsi que la condamnation de Monsieur [J] à restituer la somme de 23 912,38 € au titre des primes de fin de contrats et que soit ordonnée la compensation avec les sommes qui lui seraient éventuellement allouées.
A titre plus subsidiaire, ils demandent que les créances de Monsieur [J] au passif de la liquidation judiciaire soient limitées aux sommes suivantes :
- 11 176,12 € au titre de l'indemnité de requalification, à compenser avec la somme de 23 912,38 € due par M. [J] au titre des primes de fin de contrat ;
- 23 951,52 € et 2 395,51 €, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, à compenser en partie avec la somme de 10 360,18 € due par M. [J], au titre du solde des primes de fin de contrat ;
- 0 €, au titre de son indemnité légale de licenciement ;
- 0 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre plus subsidiaire, 11 176,12 € .
Les liquidateurs judiciaires demandent également la condamnation de Monsieur [J] à leur payer des indemnités pour frais de procédure 3 000 € pour la procédure de première instance et de 3 000 € pour la procédure d'appel.
Les liquidateurs judiciaires font valoir que :
- ils admettent que la prescription n'est pas acquise ;
- les contrats à durée déterminée de Monsieur [J] étaient réguliers, puisque l'entreprise était soumise à des pics de trafic provenant d'une demande de voyages aériens fortement dépendante des saisons et du marché touristique ;
- les stages auxquels il a participé constituaient des conditions à l'embauche au visa de la réglementation aéronautique et se situaient donc hors du cadre contractuel ; ces stages ne doivent donc pas être inclus dans la période contractuelle ;
- Monsieur [J] ne s'est pas tenu à la disposition de la société pendant les périodes interstitielles ;
- si la cour décidait de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, elle devrait déduire des sommes accordées à Monsieur [J] les indemnités de fin de contrats à durée déterminée qu'il a perçues ;
- l'indemnité de requalification ne saurait dépasser un mois de salaire ;
- les demandes de Monsieur [J] sont erronées en leurs montants ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021, l'AGS demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, l'AGS demande la limitation de l'indemnité de requalification à un mois de salaire soit 11 176,12 euros, la limitation de l'indemnité compensatrice de préavis à 23 951,52 €, outre les congés payés afférents à 2 395,51 €, de réduire à "de plus juste proportions" l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Elle développe une argumentation similaire à celle des liquidateurs judiciaires et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l'espèce, le premier contrat à durée déterminée, signé le 24 avril 2009 pour la période du 3 mai 2009 au 15 septembre 2009, stipulait qu'il était conclu "dans le cadre de l'augmentation cyclique de nos effectifs, rendue nécessaire par l'activité de notre compagnie au cours de la saison d'été".
Les sociétés [Y] MJ et MJA et l'Ags soutiennent que ce contrat présentait un caractère saisonnier, en application des dispositions de l'article L. 1242-2-3° susvisé.
Or, Monsieur [J] fait valoir à juste titre que le secteur d'activité du transport aérien ne figure pas dans la liste limitative des secteurs d'activité dressée par l'article D.1242-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en application de l'article L. 1242-2-3° et les intimées ne prouvent, ni même n'allèguent, que ce secteur serait par ailleurs défini par une convention collective ou un accord collectif de travail étendu.
Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs, ce premier contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Les contrat à durée déterminée suivants ayant été conclus alors que le premier contrat, réputé à durée indéterminée, n'était pas rompu, la totalité de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée du 3 mai 2009 au 8 octobre 2012, date de fin du dernier contrat, l'ancienneté devant être fixée au 3 mai 2009, sans déduction des périodes séparant chacun des contrat à durée déterminée, contrairement à ce que prétendent les liquidateurs judiciaires et l'Ags.
Sur la demande d'indemnité de requalification
En conséquence de la requalification, Monsieur [J] est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, sur la base du dernier salaire mensuel moyen perçu, soit, en l'espèce, 11 205,45 €, par référence à la moyenne des trois derniers mois.
Monsieur [J] soutient que la précarité de sa situation constituée par la signature injustifiée de plusieurs contrats à durée déterminée a eu pour effet de le priver de certains droits et avantages réservés aux pilotes de ligne en contrat à durée indéterminée, notamment pour toutes les promotions, au poste d'officier de sécurité des vols (OSV) ou de suivre des programmes de formation sur de nouveaux appareils, lui occasionnant ainsi une perte de chance et un préjudice de carrière.
Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations, ce dont il résulte que le montant de l'indemnité doit être fixé à 11 205,45 €.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences
Du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En application des dispositions des articles R. 423-1 2° du code de l'aviation civile et L.6523-7 du code des transports, Monsieur [J] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale et non pas du salaire minimum garanti comme le prétendent les sociétés [Y] MJ et MJA , soit la somme de 33 616, 35 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 3 361,63 euros.
Monsieur [J] a également droit à l'indemnité de licenciement, telle que prévue par les articles L. 6523-2 du code des transports et R. 423-1 1° du code de l'aviation civile, égale à un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service.
Les parties conviennent de fixer ce salaire minimum garanti à 7 983,84 €.
Par ailleurs, la notion susvisée d' "année de service" doit s'entendre comme incluant le délai de préavis, Monsieur [J] en ayant été privé du fait de l'employeur.
Monsieur [J] est donc fondé à percevoir une indemnité de 29 141,01 €, sur la base de 3,65 années.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [J], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [J], âgé de 48 ans, comptait environ 3 ans et demi d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 30 avril 2014.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 11 205,45 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 68 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaires relative aux périodes interstitielles
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, ce dont il résulte que le salarié engagé par plusieurs contrats à durées déterminées non successifs faisant l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l'espèce, ayant conclu trois contrats à durée déterminée non successifs pendant environ 3 ans et demi, Monsieur [J] réclame paiement de la rémunération qu'il n'a pas perçue pour les périodes interstitielles, au motif que, pendant ces périodes, il devait, sans délai de prévenance, effectuer des stages dans l'unique but d'être en conformité avec la réglementation européenne lors de sa future embauche en contrat à durée déterminée
Cependant, il ne produit aucune explication ni aucun élément relatif aux durées de ces stages et les seules attestations destinées à Pôle Emploi relatives aux versements d'allocations pendant ses périodes d'inactivité qu'il produit sont insuffisantes pour prouver qu'il se tenait à la disposition de l'employeur entre les périodes d'exécution des contrats à durée déterminée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés incidents.
Sur la demande de restitution des primes de fin de contrats formée par les intimées
L'indemnité de précarité, dite encore de fin de contrat, prévue par l'article L.1243-8 du code du travail, reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, dès lors que cette indemnité a pour objet de compenser la situation de précarité dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, situation que la requalification n'a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement.
Les intimées doivent donc être déboutées de leur demande de restitution
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les liquidateurs judiciaires ès qualités à payer à Monsieur [J] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [J] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés incidents ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [J] au passif de la procédure collective de la société XL Airways aux sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 11 205,45 €
- indemnité compensatrice de préavis : 33 616,35 € ;
- congés payés afférents : 3 361,63 € ;
- indemnité de licenciement : 29 141,01 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68 000 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile-de-France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Condamne les sociétés [Y] MJ et MJA , en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France, à payer in solidum à Monsieur [O] [J] une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € ;
Déboute Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute les sociétés [Y] MJ et MJA , en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France, de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne les sociétés [Y] MJ et MJA , en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT