Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/03120 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQE5
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL SITUÉ [Adresse 1] À [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la Société CABINET LOISELET PÈRE, FILS ET F. DAIGREMONT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/02409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie JULIENNE,
Me Pascal KOERFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704
APPELANT
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL SITUÉ [Adresse 1] À [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société CABINET LOISELET PÈRE, FILS ET F. DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 8].
[Adresse 1] à [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1953, M. et Mme [J] étaient propriétaires d'un pavillon situé sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 7], ainsi que d'un terrain situé sur la parcelle voisine, cadastrée AL [Cadastre 6] à [Localité 9].
La parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] dont M. et Mme [J] étaient propriétaires a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 25 mai 1981 au profit de la commune de [Localité 9], et a été intégrée à l'issue d'actes de vente successifs dans le lot n°2 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], laquelle parcelle a été intégrée au sein de la parcelle AL [Cadastre 2].
Par acte notarié du 7 décembre 2001, M. [M] [Y] et son épouse, Mme [V] [S], ont acquis la parcelle cadastrée AL [Cadastre 7], voisine de la parcelle AL [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires.
Les époux [Y] s'étant séparés, M. [Y] est devenu l'unique propriétaire du bien.
Estimant que M. [Y] s'était approprié indûment l'ex-parcelle AL [Cadastre 6], intégrée dans la nouvelle parcelle AL [Cadastre 2], le syndicat des copropriétaires a, par acte du 25 mars 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [Y].
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Dit que M. [Y] occupe indûment l'ex-parcelle cadastrée AL [Cadastre 6], d'une contenance de 472 mètres carrés, constituant un jardin, intégrée dans l'actuelle parcelle cadastrée AL [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires,
-Ordonné à M. [Y] de restituer cette parcelle au syndicat des copropriétaires,
- Rappelé qu'en sa qualité de propriétaire, le syndicat des copropriétaires est en droit de clôturer sa parcelle dans les limites cadastrées AL [Cadastre 2], incluant l'ex-parcelle AL [Cadastre 6], par toute entreprise qualifiée de son choix, sous le contrôle d'un géomètre-expert,
-Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires visant à mettre à la charge de M. [Y] les frais correspondants,
-Rappelé qu'en sa qualité de propriétaire, le syndicat des copropriétaires pourra, s'il le souhaite, procéder à la démolition des ouvrages, tels que la clôture et le garage, implantés sur l'ex-parcelle cadastrée AL [Cadastre 6],
-Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires relative au paiement d'une indemnité d'occupation,
-Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des frais de bornage,
-Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive,
-Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y],
-Condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BKP, avocats,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Y] a interjeté appel suivant déclaration du 17 mai 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2023, au visa des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte qu'il se désiste de l'instance,
-Juger que chaque partie conservera la charge des frais par elle engagés.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023 au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544 et 545 du code civil, des articles 579,2258,2266 et 2272 du code civil, de :
Sur l'appel de M. [Y]
- Donner acte aux parties du désistement d'appel de M. [Y],
En conséquence,
- Dire que la cour d'appel n'est pas saisie des chefs de demandes suivants devenus définitifs ou, à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que M. [Y] occupe indûment l'ex-parcelle cadastrée AL [Cadastre 6],
- Ordonné à M. [Y] de restituer cette parcelle au syndicat des copropriétaires,
- Rappelé qu'en sa qualité de propriétaire, le syndicat des copropriétaires est en droit de clôturer sa parcelle dans les limites cadastrées AL [Cadastre 2], incluant l'ex-parcelle AL [Cadastre 6], par toute entreprise qualifiée de son choix, sous le contrôle d'un géomètre-expert,
- Rappelé qu'en sa qualité de propriétaire, le syndicat des copropriétaires pourra, s'il le souhaite, procéder à la démolition des ouvrages, tels que la clôture et le garage, implantés sur l'ex-parcelle cadastrée AL [Cadastre 6], désormais intégrée dans la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2],
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y],
- Condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BKP, avocats,
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Refusé de juger que les frais visant à clôturer sa parcelle dans les limites cadastrées AL [Cadastre 2], incluant l'ex-parcelle AL [Cadastre 6], soient mis à la charge de M. [Y],
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires visant à mettre à la charge de M. [Y] les frais correspondants,
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires relative au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des frais de bornage,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires les frais qu'il sera amené à engager pour clôturer sa parcelle AL [Cadastre 2] en y intégrant l'ancienne parcelle AL [Cadastre 6],
- Condamner M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité d'occupation rétroactivement à compter de 2002 d'un montant de 6.000 euros par an jusqu'à complète restitution de l'ex-parcelle AL [Cadastre 6] (soit une somme due de 6.000 x 22 ans = 132.000 euros arrêtée au 31 décembre 2023),
- Condamner M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts la somme de 4.920 euros TTC au titre des frais de bornage et la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BKP, avocats pour ceux la concernant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l'appel principal
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Selon les article 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui a maintenu son appel incident, a accepté le désistement de M. [Y].
Dès lors, il convient de constater le désistement de M. [Y] de son appel.
Le désistement de l'appel principal dessaisit la cour qui ne peut dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance et emporte acquiescement au jugement sauf en ses dispositions ayant fait l'objet d'un appel incident.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à la confirmation du jugement qui ne sont plus contestées en appel.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
Ainsi qu'il a déjà été relevé, le syndicat des copropriétaires maintient son appel incident, lequel a été effectué non seulement dans les délais légaux, mais en outre avant le désistement de l'appelant principal.
Le désistement n'étant pas parfait à son égard, il convient donc de statuer uniquement sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires, appel incident consistant à mettre les frais visant à clôturer la parcelle à la charge de M. [M] [Y], à lui verser une indemnité d'occupation et des dommages intérêts au titre des frais de bornage et pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, au titre des frais visant à clôturer la parcelle qu'il réclame, que ces frais doivent être à la charge de M. [Y] dans la mesure où ils sont la conséquence de l'occupation illégale et de son refus de restitution volontaire de la parcelle. De la même manière, le syndicat des copropriétaires soutient qu'une indemnité d'occupation est due rétroactivement à compter de 2002 et jusqu'au 31 décembre 2023, M. [Y] n'ayant informé le syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel que le 21 novembre 2023 et qu'il apparaît légitime de ne l'arrêter qu'au 31 décembre 2023, compte tenu des diligences à réaliser pour récupérer la parcelle, soulignant qu'il n'y a pas à prendre en compte la bonne ou la mauvaise foi de M. [Y], s'agissant de l'occupation de la propriété d'autrui. Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. [Y] les frais de bornage qui ont été nécessaires du fait de la non restitution volontaire de la parcelle, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De son côté, M. [Y] fait valoir qu'ayant quitté la région parisienne pour des raisons professionnelles et financières et n'étant plus propriétaire de sa maison, il n'a plus d'intérêt à poursuivre la procédure que les nouveaux acquéreurs n'entendent eux-mêmes pas poursuivre. En revanche, il souligne que son action contentieuse était légitime et juridiquement solide, en sorte qu'il sollicite que chaque partie conserve les frais engagés dans le cadre de l'instance.
Sur ce,
S'agissant des frais de clôture, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de propriétaire, est en droit de clôturer sa parcelle qui lui est restituée, comme il est dit à l'article 647 du code civil, en sorte que les frais de clôture doivent rester à sa charge. De la même manière, les frais de bornage, dont le syndicat des copropriétaires a pris seul l'initiative et qui n'a pas été ordonné en justice, doivent rester à sa charge, étant observé que le syndicat des copropriétaires, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne le conteste pas utilement.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, les premiers juges ont rappelé à bon droit qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui avait la charge de la preuve, ne justifiait nullement de la valeur locative de la parcelle restituée et occupée indûment jusqu'alors par M. [Y]. Force est de constater qu'à hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas plus d'éléments de nature à permettre à la cour d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, il sera rappelé que le droit d'agir en justice et l'exercice d'une voie de recours ne dégénèrent en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Or, aucun des moyens développés par le syndicat des copropriétaires ne constitue un tel abus du droit d'agir en justice, étant au surplus observé que M. [Y] a justifié son désistement d'appel par la vente de son bien immobilier et l'absence de volonté de ses acquéreurs de poursuivre la procédure.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de mettre les frais de clôture la charge de M. [M] [Y], à lui verser une indemnité d'occupation et des dommages intérêts au titre des frais de bornage et pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par M. [Y] de son appel principal et son acceptation par le syndicat des copropriétaires ;
Constate que ce désistement est parfait entre les parties à l'appel principal ;
Sur l'appel incident,
Confirme les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de mettre les frais visant à clôturer la parcelle à la charge de M. [M] [Y], à lui verser une indemnité d'occupation et des dommages intérêts au titre des frais de bornage et pour procédure abusive ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP BKP conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,