Texte intégral
N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O26X
Nom du ressortissant :
[V] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [G] est connu de l'autorité administrative sous le nom de [V] [E] ou [V] [O]. Le 13 juin 2022 SCCOPOL a permis d'établir que X se disant [V] [E] était en réalité [V] [J] né le 27 octobre 1984 à [Localité 4] en Algérie.
Le 07 juin 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [O] par le préfet du Rhône.
Le 17 mars 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [P] par le préfet du Rhône.
Le 03 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [V] [G] par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif de Lyon qui par jugement en date du 08 août 2022 a rejeté le recours formé par M. [G].
Le 05 août 2022 [V] [G] a été assigné à résidence par le préfet du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 31 août 2022 les policiers du commissariat de la DZPAF ont relevé que [V] [G] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 11 et 15 août 2022. L'intéressé aurait été incarcéré peu de temps après l'assignation à résidence.
Le 07 mars 2023 [V] [G] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et de dégradations sur un véhicule à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 05 février 2024.
Le 08 mars 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 37, [V] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 09 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mars 2023 à 15 heures 51 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 mars 2023 à 17 heures 40, [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
- outre le fait que la mesure n'était pas nécessaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[V] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été au consulat et qu'il a fait une demande d'acte de naissance et attend la réponse des autorités algériennes.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [V] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a pris attache avec le consulat algérien afin d'obtenir un nouveau passeport ; Qu'il lui a été demandé de fournir un acte de naissance, qu'il a fait cette demande et se trouve dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [V] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 03 août 2022 validée par le tribunal administratif,
- le comportement de [V] [G] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé le 07 mars 2023 pour des faits de violences aggravées, procédure traitée en flagrance et qu'il a été condamné sous le nom de [V] [E] par le tribunal judiciaire de Nancy et le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol avec effraction,
- l'intéressé est connu des services de police sous différents alias pour des faits de vol et de violences,
- [V] [G] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer dans son audition être sans profession et sans ressources,
- [V] [G] déclare être hébergé à titre gratuit par Mme [U], [Adresse 1] mais que le fait d'être hébergé chez un tiers ne relève pas d'une résidence effective ou permanente sur le territoire,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Que M. [B] soutient avoir fait des démarches pour obtenir un passeport auprès de son consulat et reproche au préfet de ne pas l'avoir mentionné ; Que non seulement ceci n'a pas été précisé lors de ses auditions devant les services de police et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas faire état d'éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance, mais que d'autre part ce faisant M. [B] procède par voie de simples affirmations ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il a respecté son obligation de pointage et qu'il a fait des démarches pour obtenir un nouveau passeport et exécuter la mesure d'éloignement ;
Que dans sa décision de placements en rétention le préfet du Rhône n'évoque pas un non respect de l'assignation à résidence et que dès lors l'argumentation à ce sujet est inopérante ;
Que le fait d'être hébergé chez un tiers ne relève pas d'un hébergement stable ; Que l'adresse de Mme [U], [Adresse 1] est celle invoquée par M. [G] dans son audition devant les services de police ; Qu'il produit une attestation de M. [V] [K] domicilié [Adresse 2] qui certifie pouvoir l'héberger ;
Que les pièces fournies n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Qu'enfin et là encore les démarches que l'intéressé aurait entreprises auprès de son consulat pour disposer d'un passeport n'ont jamais été évoquées par M. [G] lors de son audition et ne sont justifiées par aucun élément ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [V] [G] à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées les 07 juin 2017 et 07 mars 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de l'incertitude qui entoure sa résidence, le préfet du Rhône a pu considérer sans erreur d'appréciation que [V] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [V] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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