Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 21/00524
APPELANTE
Syndicat SNPL FRANCE ALPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉE
S.A. CORSAIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter d'avril 2020, la S.A Corsair a placé les personnels navigants techniques (ci-après 'PNT') basés sur le territoire français en position d'activité partielle en application des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail.
Le syndicat SNPL France ALPA est une organisation syndicale représentative chez Corsair et a recueilli 85% des voix du PNT.
Un litige relatif au versement du salaire minimum garanti d'activité est né et le SNPL France Alpa a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par assignation en date du 23 avril 2021.
Il lui était notamment demandé de :
'- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par CORSAIR à l'encontre de la formation de référé du Tribunal Judiciaire
- Rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée par Corsair à l'encontre du SNPL France ALPA
- Se déclarer compétent pour prendre les mesures qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le comportement de la SA CORSAIR en violation des dispositions des articles L3232-5 et R.5122-18 du code du travail, L6523-2 du code des transports et de l'accord collectif PNT de l'entreprise signé le 29 janvier 2019 et afin de remettre en état la situation des salariés victimes de ce trouble,
- Ordonner à la SA CORSAIR de verser à son PNT une indemnité mensuelle d'activité partielle sur la base de 70% de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, calculée sur les 12 derniers mois complets, et pour les salariés entrés dans l'entreprise depuis moins de 12 mois sur la moyenne des mois travaillés, en ce y compris les heures supplémentaires, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner à la SA CORSAIR de compléter l'indemnité d'activité partielle chaque fois que cela s'avère nécessaire pour que la rémunération mensuelle qui en résulte ne soit jamais inférieure au salaire mensuel minimum garanti calculé conformément aux dispositions de l'accord collectif PNT signé le 29 janvier 2019, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner à la SA CORSAIR de verser à tous les PNT dans les 10 jours de l'ordonnance à intervenir, le complément de rémunération permettant d'atteindre ce salaire mensuel minimum garanti d'avril 2020 à la date de la décision ou le complément d'indemnité d'activité partielle calculé comme précisé ci-dessus si celui-ci permet d'obtenir une rémunération supérieure au SMMG, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Faire injonction à la SA CORSAIR de délivrer des fiches de paie rectificatives pour la période du 1er avril 2020 au jour de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner à la SA CORSAIR de restituer aux jours de repos post-courrier leur caractère de jour de travail effectif et verser les cotisations correspondantes à la CRPNAC, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Faire injonction à la SA CORSAIR de déterminer au moment de l'élaboration des plannings du PNT, soit le 15 du mois précédent, les jours d'inactivité programmés JISAP ou CHP du mois suivant, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner à la SA CORSAIR de communiquer au CSE l'ensemble des éléments permettant à celui-ci de vérifier que le recours à l'individualisation de la programmation en activité partielle repose sur des critères objectifs, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la société CORSAIR à verser au SNPL France ALPA une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.'
Par ordonnance de référé prononcée le 31 août 2021 Madame le Vice-Président du tribunal judiciaire de Créteil a :
'- Dit n'y avoir lieu à référé,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat SNPL France Alpa aux entiers dépens.'
Par déclaration du 28 septembre 2021, le syndicat SNPL France Alpa a interjeté appel de l'ordonnance en sollicitant la réformation et/ou l'annulation de l'ordonnance entreprise en celle qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, à application de l'article 700 du CPC et à condamner le SNPL France Alpa aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, le syndicat demande à la cour de :
'Vu l'article 835 du CPC
Vu les articles L 3141-24, L 3232-3 et 3232-5, L 5122-1, R.5122-18 du code du travail, L 6523-1 et 6523-2 du Code des transports,
Vu l'accord d'entreprise du 29 janvier 2019
Il est demandé à la Cour statuant en référé de bien vouloir :
- DECLARER recevable l'appel interjeté par le SNPL France ALPA
- REFORMER la décision de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, à application de l'article 700 du CPC et condamné le SNPL France ALPA aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- SE DECLARER COMPETENTE pour se prononcer sur les demandes du SNPL France ALPA en application de l'article 835 du CPC,
- SE DECLARER COMPETENT pour prendre les mesures conservatoires qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la violation par la SA CORSAIR des dispositions de l'article R.5122-18 du code du travail et afin de remettre en état la situation des salariés victimes de ce trouble et, par voie de conséquence :
- ORDONNER ET FAIRE INJONCTION à la société CORSAIR de mettre fin immédiatement à ce trouble manifestement illicite.
- ORDONNER à la SA CORSAIR de verser à son PNT une indemnité mensuelle d'activité partielle sur la base de 70% de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, calculée sur les 12 derniers mois complets, et pour les salariés entrés dans l'entreprise depuis moins de 12 mois sur la moyenne des mois travaillés, en ce y compris les heures supplémentaires, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- ORDONNER à la SA CORSAIR de verser à tous les PNT dans les 10 jours de l'ordonnance à intervenir, le complément d'indemnité d'activité partielle calculé comme précisé ci-dessus, sans condition jusqu'au 30 juin 2020 et si celui-ci n'a pas été compensé par l'allocation complémentaire permettant d'atteindre le SMMG depuis le 1 er juillet 2020, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- FAIRE INJONCTION à la SA CORSAIR de délivrer des fiches de paie rectificatives pour la période du 1 er avril 2020 au jour de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- CONDAMNER la société CORSAIR à verser au SNPL France ALPA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la société CORSAIR aux dépens de première instance comme d'appel'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2022, La société CORSAIR demande à la cour de :
'Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, il est demandé à la cour d'appel de Paris :
- A titre principal, dire qu'il n'y a pas lieu à référé et à tout le moins qu'il existe une contestation sérieuse sur le fond et aucun trouble manifestement illicite ;
- Et ainsi confirmer l'ordonnance de référé du 31 août 2021 du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
- A titre subsidiaire, dans la mesure où par extraordinaire la Cour de céans se déclarerait compétent, de débouter l'Appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- De débouter le syndicat SNPL Alpa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner l'Appelant à verser à la société Corsair la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L'appelant fait valoir que :
- L'article 835 du code de procédure civile permet de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, le magistrat de première instance ne conteste pas que la privation de paiement de salaires peut constituer un trouble manifestement illicite.
- En l'espèce, la différence entre la rémunération d'activité partielle et le salaire mensuel minimum garanti peut être considérable, allant jusqu'à une différence de 50%. Il existe donc bien un trouble manifestement illicite résultant d'une rémunération en dessous du salaire mensuel minimum garanti prévu par le contrat de travail, et ce en violation des dispositions concernant le calcul de l'indemnité d'activité partielle.
L'intimé répond que :
- La compagnie Corsair a strictement suivi les recommandations du ministère du travail d'une part, de la direction générale de l'aviation civile , d'autre part tant pour le calcul de l'allocation partielle d'activité versée aux PNT que pour l'organisation des temps de repos au regard des jours d'activité partielle, recommandations parfaitement conformes aux dispositions légales applicables.
- En conséquence, l'urgence n'est pas caractérisée, il existe plusieurs contestations sérieuses sur le fond alors que le mode de calcul suivi par Corsair quant à l'application de l'activité partielle pour les PNT ne saurait relever d'un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Dans cette mesure, si la formation de référé est effectivement compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ainsi que le soutien l'appelant, il n'en reste pas moins que l'appréciation d'un trouble manifestement illicite implique une évidence dans l'interprétation.
En application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, les salariés placés en position d'activité partielle, quand ils subissent une perte de rémunération imputable à la réduction de l'horaire de travail, perçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État.
L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Par ailleurs, il résulte de l'article L.3232-5 du code du travail que « lorsque le salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'indemnité d'activité partielle, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue. »
Aux termes de l'article L. 3232-4 du même code, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsqu'au cours du mois considéré, le salarié a accompli un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail.
En l'espèce, il doit être constaté que l'intimée applique les dispositions conventionnelles, dont le syndicat appelant est signataire, qui définissent le SMMG dans lequel ne figurent pas les heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Il résulte également de cet accord que les périodes de suspension du contrat de travail sont à déduire du salaire minimum garanti.
La demande doit être également appréciée au regard des dispositions des articles L.3232-4 et L.3232-5 du code du travail précité.
D'autre part, il n'est pas contesté que pendant les périodes d'activité partielle du fait de la pandémie Covid 19, aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2020, sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les heures supplémentaires sous réserve qu'elles résultent d'une convention individuelle de forfait incluant des heures supplémentaires conclue avant le 23 avril 2020 ou d'une durée de travail supérieur à la durée légale pratiquée en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Force est de constater que tel n'est pas le cas des heures supplémentaires dont il est demandé qu'elles soient inclues dans l'assiette d'indemnisation de l'activité partielle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des textes applicables, il doit donc être considéré que l'appelante ne justifie pas d'une violation évidente de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance déférée est donc confirmée.
Le syndicat SNPL France ALPA, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat SNPL France ALPA aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat SNPL France ALPA à payer à la société CORSAIR la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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