Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJ5
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT C/ [O] [X], [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditrice de Justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 10.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [X] - M. [X]
le : 10.10.2025
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (anciennement dénommé OPAC 38), dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [O] [X], demeurant 81 rue du Travail - 38230 PONT DE CHERUY
non comparante
M. [T] [X], demeurant 81 rue du Travail - 38230 PONT DE CHERUY
non comparant
Débats tenus à l'audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Madame [O] [X] et Monsieur [T] [X] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de voir constater (et subsidiairement prononcer) la résiliation du bail les liant et portant sur un garage ; ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Madame [O] [X] et Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 466,60 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la reprise effective des lieux loués ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A la suite d'un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette date, ALPES ISERE HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [O] [X] et Monsieur [T] [X], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance.
Madame [O] [X] et Monsieur [T] [X] ne sont ni présents ni représentés, l'assignation leur ayant été signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice mandaté.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater l’abandon par ALPES ISERE HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.
Il s’ensuit que la procédure initiée par ALPES ISERE HABITAT était nécessaire, dans la mesure où la locataire s'est exécutée postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [O] [X] et Monsieur [T] [X], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit,
CONSTATE l’abandon de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus par ALPES ISERE HABITAT ;
CONDAMNE Madame [O] [X] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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