Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10503 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZX3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01435
APPELANTE
Madame [M] [W] [V]
Chez [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
non comparante,non représentée, ayant pour avocat Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2016
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005392 du 11/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [W] [V] a interjeté appel du jugement n°RG:17-01435 rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Par décision du 11 février 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [W] [V], Me Agathe Gentilhomme, avocat, ayant accepté de l'assister.
A l'audience du 15 mars 2023, Mme [W] [V] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré.
Le 6 avril 2023, en cours de délibéré, l'avocate de Mme [W] [V], par courrier RPVA, demande à la cour la réouverture des débats en expliquant qu'elle avait mal reporté la date d'audience sur son agenda raison pour laquelle elle était absente le 15 mars 2023 tout en précisant qu'elle avait toutefois conclu au soutien des intérêts de Mme [W] [V] avant cette audience et avait adressé ses écritures à la caisse.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 06 octobre 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière La présidente
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