Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11342
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6CN
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 27 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0563
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1354
S.A.R.L. MRS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11342 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6CN
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l'année 2017, la SARL MRS a envisagé de céder son fonds de commerce de « Café bar brasserie restaurant vente à emporter » à M. [P] [X]. Une première promesse synallagmatique de vente a été régularisée le 1er septembre 2017 mais n'a pas abouti.
Le 23 avril 2018, la société MRS et M. [X] ont signé une nouvelle convention synallagmatique prévoyant le versement par M. [X], sur le compte ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) au nom de Maître [Y] [U], désigné en qualité de séquestre amiable, d'une somme de 15.000 euros à titre d'acompte à valoir sur le prix de vente de 130.000 euros, la cession définitive devant intervenir avant le 31 mai 2018.
Cette somme de 15.000 euros avait été versée sur le compte CARPA de Maître [U] le 19 avril 2018 par Mme [C] [G], concubine de M. [X].
Le 10 juillet 2018, la société MRS et M. [X] ont régularisé un avenant à la convention synallagmatique précitée en l'assortissant d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 70.000 euros devant être réalisée au plus tard le 3 septembre 2018, la date de réalisation de l'acte définitif étant prorogée au 14 septembre 2018.
Par correspondance du 16 octobre 2018, la société MRS a sollicité le versement de la somme séquestrée sur le compte CARPA en raison de la défaillance de M. [X]. Les fonds lui ont été versés le 5 novembre 2018.
Mme [G] s'est alors rapprochée de Maître [U] aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 15.000 euros mais en vain.
C'est dans ce contexte que se prévalant d'une reconnaissance de dette signée le 4 février 2019 par M. [N] [M], gérant de la société MRS, Mme [G] l'a, par lettres de son conseil en date des 26 mars et 3 juin 2020, mis en demeure avec la société MRS, de lui régler la somme de 15.000 euros.
Cette demande n'ayant pas abouti, Mme [G] a, par actes extra-judiciaires des 14 et 27 août 2020, fait citer la société MRS et M. [M] devant ce tribunal.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 6 septembre 2022. Mme [G] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 8 septembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, Mme [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du code civil
Vu l’article 1376 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
(…)
DEBOUTER Monsieur [M] et la société MRS de l’intégralité de leurs demandes
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et la société MRS à verser à Madame [G] la somme de 15.000 euros, avec intérêts à taux légal
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et la société MRS à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et la société MRS aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, M. [M] et la société MRS demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1376 du Code Civil, Vu l’article 699 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
(...)
DECLARER Madame [C] [G] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [C] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER Monsieur [M] [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
DECLARER la Société MRS, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
CONDAMNER Madame [C] [G] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive initiée à son encontre;
CONDAMNER Madame [C] [G] à payer à la Société MRS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive initiée à son encontre;
CONDAMNER Madame [C] [G] à verser à chacun des défendeurs, Monsieur [M] [N] et la Société MRS prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNER Madame [C] [G] au paiement des dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formées par Mme [G]
Au visa de l'article 1376 du code civil, Mme [G] fait valoir pour l'essentiel que le 4 février 2019, M. [M] a régularisé à son profit une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s'engage à lui payer la somme de 15.000 euros en sept mensualités entre le 4 février et le 4 septembre 2019. Elle prétend que cette reconnaissance est régulière et parfaitement claire en dépit de sa dernière phrase qu'elle qualifie de peu compréhensible. Elle conteste la contrainte invoquée par M. [M] et affirme avoir, en ce qui la concerne, été harcelée pour procéder au virement de 15.000 euros puis pour rédiger le document produit en défense. Elle explique qu'elle a été sollicitée par son ex-concubin qui ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder au versement de l'indemnité d'immobilisation, qu'il lui a alors été indiqué par M. [M] et Maître [U] que celle-ci lui serait restituée si la cession ne se réalisait pas, qu'elle est sans nouvelles de M. [X] et que M. [M] a proposé de la rembourser et de signer la reconnaissance de dette parce qu'il avait conscience qu'elle subissait un préjudice.
Au soutien de sa demande formée à l'égard de la société MRS, Mme [G] se prévaut des articles 1302 et suivants du code civil et prétend qu'en l'absence de régularisation de la cession du fonds de commerce, l'indemnité d'immobilisation, à supposer qu'elle ait été prévue contractuellement, n'est pas due, qu'elle n'a pas eu accès à la promesse de vente, que cet acte auquel elle n'est pas partie ne lui est pas opposable et que c'est par erreur, en croyant qu'elle pourrait obtenir le remboursement de la somme versée, qu'elle a procédé à son paiement.
En défense, M. [M] et la société MRS opposent qu'ils ne sont pas débiteurs de la somme de 15.000 euros sollicitée et que Mme [G] doit en réclamer le remboursement à M. [X]. Ils soutiennent que la reconnaissance de dette produite par Mme [G] doit être écartée des débats dès lors qu'elle est illisible et rédigée dans des termes dépourvus de sens. Ils prétendent également que cette reconnaissance de dette est dépourvue d'objet, la somme de 15.000 euros ne leur ayant pas été prêtée, et qu'il y a lieu de s'interroger sur les circonstances de sa rédaction, M. [M] ayant été victime de harcèlement de la part du père de Mme [G].
Sur ce,
Sur la demande formée à l'encontre de M. [M]
Aux termes de l'article 1376 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
En l'espèce, Mme [G] verse aux débats un document intégralement rédigé à la main sur papier libre dont M. [M] ne conteste pas être l'auteur et le signataire.
Ce document est, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs parfaitement lisible, ceux-ci ne formulant au demeurant aucune observation sur la citation qui en est faite par la demanderesse dans ses conclusions. Il comporte en entête les noms, prénoms et adresses de M. [M] et de Mme [G] et est libellé dans les termes suivants :
« Objet : reconnaissance de dette - le 4-2-2019
Je soussigné Mr [M] [N] né le [Date naissance 4].1954 résident à ce jour au [Adresse 3] reconnais avoir avoir de Mlle [G] [C] né le [Date naissance 5].1987 à [Localité 9] demeurant à ce jour au [Adresse 2] la somme de 15000 euros. quinze mille euros. Le remboursement de cette somme intervient de la façon suivante.
Il sera remboursé en plusieurs fois suivant la date en 7 mois du 4-2-2019 au 4 septembre : il sera remboursé à l’échéance suivante. montant + date en 1 fois avant la date : ».
Si les mentions relatives aux modalités de remboursement sont sujettes à interprétation, il n'existe en revanche aucune équivoque sur la reconnaissance par M. [M] de son obligation de payer à Mme [G] la somme de 15.000 euros, celle-ci étant formulée dans des termes clairs et respectant les exigences de l'article 1376 du code civil. Le fait que M. [M] n'ait pas directement perçu cette somme ne saurait par ailleurs être suffisant pour démontrer que son engagement est dépourvu d'objet ou de cause. Enfin, M. [M] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrainte exercée à son encontre pour l'amener à signer le document. En effet, la déclaration de main courante qu'il produit ne saurait être suffisante pour ce faire dès lors que, d'une part, elle ne fait que reprendre ses allégations, d'autre part, elle a été effectuée le 23 mai 2019, soit plus de trois mois après la reconnaissance de dette et enfin que si M. [M] se dit « énervé » par les visites répétées de M. [G] qui vient lui réclamer de l'argent, il précise qu'« il n'y aucune violence, ni menace ».
Par suite, M. [M] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance.
Sur la demande formée à l'encontre de la société MRS
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».
En application de l'article 1302-2 de ce code, « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ».
En l'espèce, il ressort des explications concordantes des parties que la somme de 15.000 euros a été versée par Mme [G] dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de la société MRS par M. [X].
L'acte régularisé par la société MRS et M. [X] le 23 avril 2018, intitulé « conventions synallagmatiques sous conditions suspensives », prévoit que la somme de 15.000 euros s'imputera de plein droit sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente mais restera acquise à M. [X] si la société MRS renonce à vendre et à la société MRS si M. [X] renonce à acquérir. Cette somme a été perçue par la société MRS alors que la promesse était arrivée à son terme et qu'elle avait vainement demandé à M. [X] de lui faire connaître ses intentions sur les suites de son acquisition. La société MRS n'a par conséquent pas bénéficié d'un paiement indu.
Les défendeurs produisent par ailleurs aux débats un document manuscrit daté du 19 avril 2018 dont Mme [G] ne conteste pas être l'auteur et la signataire, document aux termes duquel elle indique « prêter la somme de 15 000 € à Mr [X] [P] pour l'aider dans l'achat de son fond de commerce du café [10] (…). Je prête cette somme sans interets il me remboursera en plusieurs fois dès que possible ».
Si Mme [G] prétend, d'une part, qu'elle a été contrainte de rédiger ce document après avoir effectué le virement sur le compte CARPA de Maître [U] et, d'autre part, qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des dispositions de l'acte du 23 avril 2018 et que M. [M] et Maître [U] lui ont indiqué qu'elle pourrait obtenir le remboursement de la somme ainsi versée si la vente ne se réalisait pas, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations, étant précisé que le document précité ne constitue pas une reconnaissance de dette de sorte que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 1376 du code civil est inopérant. Les déclarations de Mme [G] sont en outre contestées par M. [M] qui a adressé une correspondance au conseil de l'ordre à ce sujet à la suite de la réclamation déposée par Mme [G] à l'encontre de Maître [U], réclamation qui a été classée sans suite. Par suite, Mme [G] ne rapporte pas la preuve que c'est par erreur ou sous la contrainte qu'elle a effectué le virement de 15.000 euros sur le compte CARPA de Maître [U].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société MRS à lui verser la somme de 15.000 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [M] et la société MRS
Au vu de l'issue du litige, M. [M] est nécessairement mal fondé à soutenir que Mme [G] a abusé de son droit d'agir en justice. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il forme à son encontre.
La société MRS sera également déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre. En effet, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. Or, l’appréciation inexacte que Mme [G] a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et la société MRS ne rapporte la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue.
Sur les demandes accessoires
M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de cet article au profit de la société MRS qui sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [C] [G] la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
Rejette la demande de Mme [C] [G] tendant à voir condamner la SARL MRS au paiement de la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
Déboute M. [N] [M] et la SARL MRS de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [C] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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