Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN5T
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 01 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Clémentine Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 01 mai 2023 et invitant le chef du centre de rétention administrative à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2023, à 10h37, par M. [B] [D] ;
- Vu les observations remises par le conseil de l'intéressé le 18 avril 2023 à 10h55, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conclusions déposées ce jour à 10h55 à l'audience seront déclarées irrecevables dès lors qu'elles sont intervenues après le début de l'audience et que le grief est caractérisé par la nécessité pour la préfecture d'assurer sa défense dans la présente instance.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé en application des dispositions de l'article L 743-5 du ceseda dès lors qu'aucun élément de la motivation du premier juge ne caractérise l'éventualité d'une délivrance du laissez passer à bref délai alors que les éléments de la procédure établissent que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès 16 février 2023, que plusieurs relancées réitérées auprès du consulat du Maroc ont eu lieu le 20 février 2023, les 20 et 27 mars 2023 et les 3 et 11 avril 2023, le dossier ayant été transféré aux autorités centrales de Rabat ; que dès lors, malgré les diligences accomplies sans discontinuité par l'administration l'exigence d'une délivrance à bref délai n'est pas démontrée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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