Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00304 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7JH
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01335
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Karine BEAUSSART
Copies certifiées conformes délivrées à :
Karine BEAUSSART
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2017, Madame [B] [Y], salariée de la société [7] (l'assurée), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), deux déclarations de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien droit 'et d'un' canal carpien gauche 'en joignant pour chacune de ces maladies un certificat médical établi le 2 mars 2017 faisant mention pour le premier d'un ' canal carpien droit' et pour le second d'' un canal carpien gauche opéré'.
Apres enquête, la caisse considérant que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie ,a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Ile-de-France qui, le 23 octobre 2017, a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées.
Le 3 novembre 2017, la caisse a notifié à l'assurée un refus de reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées.
Le 22 novembre 2017, l'assurée a contesté, la décision de la caisse du 3 novembre 2017 auprès de la commission de recours amiable.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021 (RG n° 18/01335), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire - [Adresse 2], auquel il sera remis l'ensemble du dossier de l'assurée qui aura pour mission de dire si l'affection dont elle est atteinte' Canal carpien droit' et 'canal carpien gauche' a été directement causée par son travail habituel ;
- enjoint à la caisse de transmettre le dossier de l'assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- invité l'assurée à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu'il estimera utile à l'étude de son dossier, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- dit que le comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
- ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente du rapport du CRRMP.
Par déclaration du 13 décembre 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'assurée ;
- de condamner l'assurée aux entiers dépens.
L'assurée qui a comparu en personne a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur l'irrecevabilité soulevée par la caisse. Elle ajoute que le refus de prise en charge de la caisse n'est pas juste.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros. L'assurée ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 544 du code de procédure civile dispose que : ' Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Ilen est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
L'article 545 du même code ajoute que ' Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
En l'espèce, le jugement déféré qui se borne dans son dispositif à ordonner la saisine d'un comité régional des maladies professionnelle ne tranche pas une partie du principal de sorte que l'appel en application des dispositions sus-visées n'est pas recevable.
L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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