Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/423
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE3L
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S.U. SCC INTERIM
C/
S.A.S.U. VIC BILH INTERIM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. SCC INTERIM
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 882 955 784 00013, prise en la personne de son représentant légal, la SARL CVH INTERNATIONAL, elle-même représentée par son gérant Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Bruno POULAIN/Me Roxane REGAUD (EY Société d'Avocats), avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.U. VIC BILH INTERIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le PRESIDENT DU TC DE DAX
Par requête du 16 juillet 2021, la société Vic Bilh Intérim a saisi le président du tribunal de commerce de Dax sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société SCC Intérim et se faire remettre tous documents de nature à établir les faits de concurrence déloyale qu'elle lui reprochait.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Dax a fait droit à la requête et le 30 août 2021, la SCP Couchot, huissier de justice à Dax s'est rendue dans les bureaux administratifs de la SCC Intérim et a procédé à la saisie informatique de données.
Le 29 septembre, la SASU SCC Intérim a assigné la SASU Vic Bilh Intérim en référé-rétractation de l'ordonnance ayant autorisé ces opérations devant le président au tribunal de commerce de Dax.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Dax a :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, |
Statuant en premier ressort,
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 juillet 2021 à la requête de la SASU Vic Bilh Intérim ;
- débouté la SASU SCC Intérim de sa demande de prononcer la nullité des opérations opérées sur le fondement de l'ordonnance du 21 juillet 2021 et de restituer l'ensemble des éléments recueillis
- condamné la SCC Intérim aux entiers dépens et au paiement à la SASU Vic Bilh Intérim la somme de TROIS MILLE suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SASU Vic Bilh Intérim de ses autres demandes.
La société Vic Bilh Intérim lui ayant fait signifié l'ordonnance le 3 mars 2022, par déclaration en date du 17 mars 2022, la SASU SCC Intérim en a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 24 novembre 2022.
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Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SASU SCC Intérim demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées dans l'intérêt de la SASU Vic Bilh Intérim le 12 juillet 2022 et toutes ses conclusions et pièces ultérieures ;
Vu les articles 145, 455, 493 à 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de commerce de Dax le 8 février 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax du 21 juillet 2021 ;
- débouté la société SCC Intérim de sa demande de prononcer la nullité des opérations de saisies opérées sur le fondement de l'ordonnance du 21 juillet 2021 et de restituer l'ensemble des pièces et éléments recueillis ;
- condamné la société SCC Intérim aux entiers dépens et au paiement à Vic Bilh de la somme de 3.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Dax à la requête de la société Vic Bilh ;
- prononcer la nullité des opérations de saisies opérées sur le fondement de l'ordonnance du 21 juillet 2021 ainsi que la restitution de l'ensemble des pièces et éléments recueillis en ce compris le procès-verbal de constat du 30 août 2021 ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Vic Bilh
En tout état de cause, condamner la société Vic Bilh à payer à la société SCC Intérim la somme de 4.000 suros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SASU Vic Bilh Intérim demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- débouter la SCC INTÉRIM de ses différentes demandes,
- la condamner à lui payer 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de constat et de signification relatifs à la saisie conservatoire.
MOTIVATION :
Sur les incidents de procédure :
La SASU SCC Intérim, appelante, soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces de son adversaire pour non respect des délais prévus à l'article 905-2 du code de procédure civile applicable de droit à la procédure.
La SASU Vic Bilh Intérim, intimée, indique que la SASU SCC Intérim a bénéficié d'un délai supérieur à un mois entre la date de son appel, le 17 mars 2022, et la signification de ses premières conclusions intervenue le 3 mai 2022 et demande que, de ce fait, ses propres conclusions et pièces soient déclarées recevables.
Ayant conclu le jour de la clôture, la SASU Vic Bilh Intérim demande en outre que ses dernières conclusions soient déclarées recevables après rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi s'oppose la SASU SCC Intérim.
En droit, il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, l'ordonnance de référé entreprise relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Et, il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la SASU SCC Intérim a remis à la cour ses conclusions d'appelante le 3 mai 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation du 2 mai 2022.
Il n'est pas contesté et il est justifié que ses conclusions ont été notifiées le même jour à l'avocat de la société Vic Bilh Intérim qui s'est constitué pour la défense de ses intérêts dès le 22 avril 2022.
Mais, alors même que la SASU Vic Bilh Intérim, disposait d'un délai expirant le 2 juin 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'appelante, ses premières conclusions ont été déposées et transmises le 26 juin 2022, soit en dehors du délai qui lui était imparti.
Il résulte de cela que la cour, qui dispose d'une compétence concurrente à celle du président de chambre ou au conseiller statuant sur délégation pour se prononcer sur les incidents de procédure à bref délai, ne peut que constater que l'ensemble des conclusions de la SASU Vic Bilh Intérim, ainsi que les pièces y annexées, doivent être déclarées irrecevables.
Il n'y a, dès lors, pas lieu à examiner la demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui en tout état de cause n'était justifié par aucune cause grave.
Sur le fond :
Il resold de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La SASU SCC Intérim reproche à l'ordonnance qu'elle a frappée d'appel d'avoir autorisé la mesure d'investigation sollicitée par la SASU Vic Bilh Intérim dans sa requête alors qu'elle n'était pas motivée.
Elle soutient que l'ordonnance elle-même est, par suite, insuffisamment motivée et procède par affirmation, ce qui ne peut qu'entraîner son infirmation.
Elle affirme également que la requérante ne démontre pas d'un intérêt ou d'un motif légitime propre à l'espèce et justifiant de déroger au principe du contradictoire. Elle estime en effet que la société Vic Bilh Intérim n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'elle aurait démarché ses clients, utilisé des documents commerciaux lui appartenant, parasité son activité ou commis un quelconque acte de concurrence déloyale.
En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe des motifs légitimes de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La caractérisation de l'urgence comme l'absence en elle-même, de contestation sérieuse ne sont pas des conditions de l'intervention du juge des mesures probatoires laquelle est seulement subordonnée à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve, légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.
Or, le motif n'est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'ils ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
Ainsi, le demandeur à la mesure probatoire n'a pas à démontrer l'existence des faits nécessaires au succès d'une action au fond mais il doit justifier d'éléments rendant plausible l'existence de faits de nature à alimenter un éventuel procès et démontrer l'utilité, voire la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.
En tout état de cause, la mise en 'uvre des mesures prévues par l'article 145 n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ou sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé à moins qu'il soit établit que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec comme irrecevable ou mal fondée ou que le demandeur dispose déjà d'éléments de preuve suffisants ou encore qu'il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires.
Enfin, selon l'article 493 du code de procédure civile, les mesures prévues par l'article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge doit, même d'office, vérifier si la requête ou l'ordonnance caractérisent des circonstances de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Mais, pour cela, il ne peut se fonder sur des circonstances postérieures ou extérieures à la requête ou à l'ordonnance.
Il doit au surplus caractériser les circonstances qui justifient que la mesure soit prise de manière non contradictoire par une motivation précise et circonstanciée, excluant les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés.
Toutefois, l''ordonnance peut être motivée par renvoi à la requête et à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire dès lors que la mesure est seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise.
En tout état de cause, la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Il doit également s'assurer que la mesure est proportionnée au but recherché et qu'elle n'est pas une mesure d'investigation générale ou qui enfreint le secret des affaires et la liberté du commerce.
Le juge doit donc s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de la nécessité d'établir la preuve mais également qu'elle est limitée dans le temps et circonscrite à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuves nécessaires à la protection des droits du requérant et en rapport avec les faits allégués.
En l'espèce, la requête de la SASU Vic Bilh Intérim datée du 16 juillet 2021 déposée au greffe du tribunal de commerce de Dax le 19 juillet 2021 expose qu'elle exerce son activité dans les domaines « agri et agro » et accessoirement le BTP, notamment sur la région des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Gironde, qu'elle a employé [Y] [D], en qualité de chargée de clientèle, et [W] [G], en qualité de chargé du suivi des intérimaires étrangers et qu'elle a conclu un contrat de recrutement exclusif avec la société roumaine Matin Service SARL représentée par [O] [G], épouse de [W] [G].
Elle précise que, fin 2020, à la suite d'une rupture conventionnelle, [Y] [D] a quitté la société pour être embauchée par la société SCC Intérim, laquelle avait été créée en avril 2020 et avait une activité identique à la sienne. En outre, [W] [G] a démissionné et travaille depuis pour cette dernière société, via son fils.
Elle soutient que depuis, la SCC Intérim démarche ses clients, et en particulier ceux qui étaient en relation avec Madame [D], mais également les intérimaires qu'elle a employés en utilisant le listing clientèle qui est le sien et les services de Monsieur [G] et ses fils. Elle ajoute qu'elle utilise des bons de mise à disposition de nature à entraîner une confusion avec les siens mais également qu'elle loge ses intérimaires dans les mobile-homes qu'elle loue pour ses propres employés.
La requête est accompagnée d'un bordereau de 16 pièces venant à l'appui de ses dires.
La cour constate que l'ordonnance du 21 juillet 2021 du président du tribunal de commerce de Dax vise cette requête et les pièces y annexées soit notamment les statuts de la SCC Intérim, les contrats de travail des deux salariés cités avec la société Vic Bilh ainsi que des exemples de bons de mise à disposition d'intérimaires et des mails qui rendent plausibles une concurrence déloyale.
En outre, le contexts de c-ration de la SCC Intérim sur le bassin de population concerné indique que la SASU Vic Bilh Intérim peut légitimement craindre qu'elle cherche à dissimuler ou fasse preuve de réticence dans la communication des pièces pertinentes en lien avec le litige et en particulier le listing de ses clients et en particulier ceux concernés par ses actions de prospects ainsi que les renseignements relatifs à son chiffre d'affaires, le listing de ses salariés et les conditions de leur prise en charge, les bons de mise à disposition d'intérimaires qu'elle utilise, les documents en lien avec la société Matin Service ou toute autre société apparentée de droit roumain ainsi que les éléments établissant ses liens avec [W] [G], son épouse ou ses fils.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge statuant sur requête a fait droit à la demande de constat et l'ordonnance du 8 février 2022 du président du tribunal de commerce de Dax frappée d'appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de la SASU SCC Intérim.
S'agissant de la mesure ordonnée, au terme de l'ordonnance litigieuse, l'huissier a été autorisé à se rendre dans les bureaux administratifs de la société SCC Intérim, [Adresse 1]) avec, si besoin, l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un expert informatique de son choix aux fins de se faire remettre tous documents, par voie informatique ou autre, de nature à établir les faits de concurrence déloyale (débauchage de clientèle et embauche de salariés habituels de la requérante) et notamment :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectuées par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés. notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement)
o Les bons de mise à disposition du personnel intérimaire utilisés par SCC Intérim
o Tous documents établissant les liens entre la société Matin Service ou autre société apparentée de droit roumain, avec SCC Intérim
o Tous éléments (mails notamment) établissant les liens entre Monsieur [W] [G], son épouse ou ses fils, avec SCC Intérim.
Or, si les recherches relatives aux bons de mise à disposition du personnel intérimaire utilisés par SCC Intérim, celles tenant aux documents établissant les liens entre la société Matin Service ou autre société apparentée de droit roumain, avec la SCC Intérim et celles de nature à établir les liens entre Monsieur [W] [G], son épouse ou ses fils, avec SCC Intérim est légitime au regard des faits allégués et limitée dans le temps à la période s'étant écoulée entre la date de la création de la société en avril 2020 et la mesure dont il est demandé la rétractation, tel n'est pas le cas des autres demandes dont la rédaction laisse une trop grande liberté d'appréciation et de saisie à l'huissier au regard de leur imprécision et généralité.
Dès lors, la mission confiée à l'huissier sera restreinte, la suppression des termes suivant de la mission de l'huissier étant ordonnée :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés. notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
Les pièces saisies en application des termes supprimés de la mission seront restituées à la société SCC Intérim ou à son conseil, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Dax le 28 juillet 2021 ne gardant son plein effet que pour le surplus.
Par ailleurs, à hauteur d'appel, la SCC Intérim critique l'huissier instrumentaire pour avoir agi sur la base d'informations et d'adresses élecroniques remises par la société Vic Bilh dans ses recherches en lien avec Madame [D] et les membres de la famille [G] et pour avoir dévoilé des informations à la requérante avant la levée des séquestres.
Cependant, outre qu'il n'est pas établi que les adresses mail citées ne seraient pas en lien avec l'objet de la mission de l'huissier, il apparaît que les griefs qu'elles soulèvent portent sur la valeur probatoire à leur accorder.
Enfin, la révélation d'une information en lien avec la vie des affaires dans le constat d'huissier n'est pas de nature à entraîner la nullité des opérations.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur les demandes accessoires
La SCC Intérim demande à ce que les frais irrépétibles comme les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de la SASU Vic Bilh Intérim.
Cependant et en infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, la demanderesse succombant partiellement en ses demandes, les dépens de l'entière instance seront partagés.
Et, eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu, en équité, d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la SASU Vic Bilh ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de la SCC Intérim mais l'infirme quant à la mission pour laquelle elle a mandaté un huissier ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suppression des termes suivant de la mission de l'huissier et dit que l'huissier ne peut se faire remettre que :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés, notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
Dit que les pièces saisies en application des termes de la mission supprimés seront restituées à la société SCC Intérim ou à son conseil,
Dit que, pour le surplus, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Dax le 28 juillet 2021 retrouve son plein effet ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SASU SCC Intérim de sa demande de prononcer la nullité des opérations opérées sur le fondement de l'ordonnance du 21 juillet 2021 et de restituer l'ensemble des éléments recueillis,
Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente