Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01298
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPIF
AFFAIRE :
S.A. [8]
[7]
C/
CPAM DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01405
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS [5]
CPAM DE [Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [8]
CPAM DE [Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 12/09/22
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2015, M. [K] [G], salarié de la société [7] (la société) depuis décembre 2013 en qualité de d'ouvrier spécialisé, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour constatant une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [G] et a fixé la date de consolidation au 19 décembre 2018.
Le 5 février 2019, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 20 décembre 2018.
La société a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 27 août 2019, a confirmé la décision de la caisse du 5 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021 (RG n°19/01405), a :
- rejeté la demande de consultation médicale et d'expertise formulée par la société ;
- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente de 20 % attribué à M. [G] à la suite de la consolidation de son état de santé le 19 décembre 2018 en lien avec sa maladie professionnelle du 10 septembre 2015 ;
- déclaré ce taux opposable à la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, la société [8] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer le recours recevable ;
À titre principal, sur la réduction du taux d'incapacité permanente partielle :
- d'infirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il maintient le taux litigieux à 20% ;
- de dire et juger que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de l'affection de M. [G] du 10 septembre 2015 doivent être réévaluées à 10% ;
À titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du 5 mars 2021 et d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces, ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire, aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle.
La société se fonde sur l'avis de son médecin conseil, le docteur [I], pour estimer excessif le taux retenu, le peu de pièces produites ne permet pas de comprendre les limitations d'amplitude articulaires et aucun document médical objectif transmis ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec la pathologie déclarée le 10 septembre 2015 intéressant l'épaule droite.
Par conclusions écrites reçues le 15 septembre 2022 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 12 septembre 2022, demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 5 mars 2021 maintenant la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle de M. [G] déclarée le 10 septembre 2015 ;
- de débouter la société de toutes ses demandes ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale.
La caisse demande confirmation du jugement au regard du barème applicable.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande le versement de la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
La caisse a justifié du taux de 20 % attribué à M. [G] par les conclusions médicales de son médecin conseil : 'Maladie professionnelle tableau 57 Tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier. Séquelles douloureuses et fonctionnelles avec limitation des mouvements articulaires compromettant la mobilisation dans le secteur utile du côté dominant.'
La commission médicale de recours amiable a précisé que : 'ce patient droitier, ouvrier spécialisé licencié pour inaptitude suite à cette maladie professionnelle, a présenté une tendinopathie non rompue de l'épaule droite traitée médicalement. Les séquelles fonctionnelles et douloureuses avec limitation des mouvements articulaires représentent un retentissement moyen (mobilisation compromise dans le secteur utile dominant). Selon le barème, celui-ci est indemnisable par un taux d'IP de 15 à 30 %, le taux de 20 % est donc licite.'
Le docteur [I], médecin conseil de la société, indique que l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale vise les accidents du travail au point 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires alors qu'il s'agit d'une maladie professionnelle et qu' 'il n'est pas recevable, sur le plan médico-légal, d'écrire comme le médecin conseil que le handicap s'inscrit comme une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements articulaires de la gléno-humérale côté dominant.
L'histoire clinique n'est pas documentée au-delà de septembre 2017 soit plus d'un an avant l'examen par le médecin conseil.
L'absence de transmission des prolongations d'arrêt de travail ainsi que de compte-rendus de consultations ne permet pas de comprendre les limitations d'amplitudes articulaires.
Il convient également de noter les 'similitudes' entre le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour l'épaule droite et pour l'épaule gauche.
L'importante différence en actif et en passif pour l'abduction et l'antépulsion montre certes, une gêne fonctionnelle douloureuse mais sans véritable limitation.
Compte tenu des seuls éléments transmis, il est possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse (et non une véritable limitation) séquellaire, côté dominant, justifiant, en référence au barème, un taux d'incapacité permanente de 10 %.'
Le point 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, applicable aux maladies professionnelles conformément à l'article R. 434-32 susvisé, prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant.
Le médecin conseil de la caisse a donc justifié de la détermination du taux alors que le docteur [I] ne justifie pas en quoi le médecin conseil n'aurait en réalité constaté qu'une gêne douloureuse et non une limitation, l'état séquellaire s'appréciant au jour de la consolidation.
En conséquence, le jugement qui a validé le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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