Texte intégral
N° 461
SE
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Piriou,
- Me De Gary,
- Me Millet,
le 28.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Grattirola,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00361 ;
Décisions déférées à la Cour : arrêt n° 420 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 9 juillet 2020, ayant cassé partiellement l'arrêt n° 427, rg n° 11/ 00587 de la Cour d'Appel de Papeete du 22 novembre 2018 ensuite d'un appel du jugement n° 768, rg n° 09/01033 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 août 2011 ;
Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 novembre 2020 ;
Appelant :
M. [R] [D] [K], né le 17 avril 1964 à [Localité 2], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avoat la Selarl Cabinet Grattirola, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L'Association Syndicale Libre des Propriétaires du Lotissement Terua, [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Gesco, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1230 B, n° Tahiti A 15047001 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Florence De GARY, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d'assurance Gan Outre Mer Iard, sise [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
M. [R] [K] est propriétaire du lot n°40 situé dans le périmètre de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement TERUA (ASPL TERUA) sur la commune d'[Localité 1] (Polynésie française).
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2009 et suivant acte d'huissier du 1er décembre 2009, l'ASPL TERUA a fait assigner M. [K] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de le voir condamner à lui payer la somme de 4 454 247 F CFP, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2009, au titre d'un arriéré de charges du lotissement relatif aux exercices 2004 à 2009.
En défense, M. [K] a notamment soulevé l'absence d'existence légale de l'ASPL TERUA au motif qu'elle n'a pas été constituée du consentement unanime de ses associés.
Par jugement n° RG 09/01033 (minute n°768) en date du 10 août 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté l'ASPL TERUA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [K],
- dit que l'ASPL TERUA n'a pas la personnalité morale,
- en conséquence, l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement des charges du lotissement.
Le tribunal a retenu qu'il se déduit de la mention du procès-verbal relative au quorum du procès-verbal de l'assemblée constitutive du 4 août 1988 que, contrairement à l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relatif aux associations syndicales, l'ASPL TERUA n'a pas été créée du consentement unanime de ses membres ; qu'il ne peut être admis que le consentement unanime des membres de l'association puisse résulter de l'engagement pris par chacun d'eux, dans l'acte d'acquisition de son lot, de respecter les clauses du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral prévoyant l'obligation de constituer une association syndicale libre, dès lors que les statuts de l'association ont été établis antérieurement à cette assemblée constitutive. En conséquence l'ASPL TERUA ne dispose pas de la personnalité morale et n'est pas recevable à agir en justice.
L'ASPL TERUA a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2011 et assignation délivrée le 6 novembre 2011.
M. [K] a formé appel incident pour voir prononcer la nullité des assemblées générales de l'ASPL TERUA depuis 1988 et voir désigner un administrateur ad hoc.
La SARL GESCO, syndic de l'ASPL TERUA, a été appelée dans la cause par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2015.
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal mixte de commerce a placé M. [K] en redressement judiciaire et a désigné M. [U] [T] en qualité de représentant des créanciers.
L'ASPL TERUA a déclaré sa créance par courrier recommandé avec AR reçu le 14 mars 2017.
M. [T] es qualité est intervenu volontairement à l'instance.
Par arrêt RG n° 11/00587 en date du 22 novembre 2018, la cour a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'ASPL TERUA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [K] et, statuant à nouveau, a :
- donné acte à M. [U] [T] de son intervention ;
- déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. [R] [K] consécutives à l'interruption de l'alimentation en eau de son lot ;
- mis hors de cause la SARL GESCO ;
- débouté M. [K] de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes ;
- constaté et fixé comme suit la créance de l'ASPL TERUA au redressement judiciaire de M. [K] :
- 4 454 247 F CFP au titre des charges et arriérés de charges pour la période de 2004 à 2009 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2009,
- 3 809 667 F CFP au titre des arriérés de charges pour la période de 2010 à 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- 450 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- mis à la charge de M. [K] les dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
M. [K] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour de cassation, 3ème chambre civile, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté l'ASPL TERUA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] et en ce qu'il a donné acte à M. [T] de son intervention, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Papeete.
La haute juridiction a jugé :
- au visa de l'article 6 alinéas 3 à 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [K], l'arrêt retient que celui-ci a présenté des demandes nouvelles à la suite de l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, que si l'ASPL TERUA est fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe pas de connexité entre celle-ci et les demandes reconventionnelles d'injonction et de dommages et intérêts que présente M. [K] à l'occasion d'un événement qui est postérieur au jugement entrepris et qui ne modifie pas l'exigibilité de la créance de charges constituant l'objet du litige, qu'en statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
- au visa de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, que, pour accueillir la demande de l'ASPL TERUA, la cour a retenu qu'aux termes du cahier des charges du lotissement du 27 novembre 1987, il a été créé une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865, que l'assemblée générale du 4 août 1988, à l'unanimité des membres présents représentant plus de la moitié des voix des propriétaires, a déclaré l'association constituée à cette date, que le cahier des charges prévoit que la voirie, les aménagements et installations à usage commun sont destinés à être transférés en toute propriété au territoire de la Polynésie française ou à toute autre collectivité publique qui en assumera la gestion et l'entretien, que ces missions sont assurées par l'association syndicale tant que le classement dans le domaine public n'est pas intervenu, qu'il en résulte que l'ASPL TERUA, quoiqu'étant un organisme de droit privé, a été autorisée ou forcée par l'administration, de sorte que le consentement unanime des membres, qui n'est requis qu'en cas de formation d'une association syndicale libre sans intervention de l'administration, n'avait pas à être constaté ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les formalités nécessaires à la création d'une association autorisée ou forcée avaient été accomplies et que l'accord unanime des associés avait été obtenu par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
M. [R] [K] a saisi la cour de renvoi par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2020 et assignations délivrées par actes des 18 décembre 2020 à l'ASPL TERUA et à la SARL GESCO.
La SARL GESCO a appelé en la cause la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, son assureur, selon exploit délivré le 23 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [R] [K], appelant, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 août 2022, demande à la Cour de :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, signifié à avocat le 31 juillet 2020,
- débouter l'ASPL TERUA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SARL GESCO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté l'ASPL TERUA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [K],
- dit que l'ASPL TERUA n'a pas la personnalité morale,
- dire et juger la coupure d'eau décidée le 30 décembre 2013 par la société GESCO, prestataire de service de l'ASPL, illégale,
- dire et juger que la preuve d'une consommation excessive d'eau en 2007, 2008 et 2009 n'est pas rapportée,
- dire l'éventuelle créance de charges de l'ASPL TERUA à son égard éteinte pour défaut de production à la procédure collective,
- dire qu'en coupant l'eau, la Société GESCO, syndic de l'ASPL TERUA a fait preuve d'un manque de prudence, et a commis une faute engageant sa responsabilité,
- condamner solidairement l'ASPL TERUA et la société GESCO à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000.000 F CFP au titre du manque à gagner,
- 270.000.000 F CFP au titre d'une perte de chance,
- 40.000.000 F CFP au titre de la perte de la valeur économique,
- lui donner acte de ce qu'il formule, du chef de la mise en cause du GAN, toutes protestations et réserves,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des assemblées générales tenues par I'ASPL TERUA,
- ordonner la désignation d'un administrateur ad hoc qui aura pour mission :
- de gérer et d'administrer le lotissement jusqu'à ce qu'une association syndicale libre soit régulièrement constituée,
- de convoquer tous les copropriétaires afin de tenir l'assemblée générale constitutive, et en cas de difficulté saisir le tribunal afin de procéder à une modification des statuts,
- condamner l'ASPL TERUA et la SARL GESCO à lui payer la somme de 2 500 000 F CFP au titre de l'article 407 du CPCPF, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] soutient que :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la constitution de l'ASPL TERUA,
- l'ASPL TERUA est une association syndicale libre ainsi qu'il résulte de ses statuts et de l'article 1er du cahier des charges du 27 novembre 1987, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865,
applicable en Polynésie française à la date de constitution de l'association syndicale libre en cause,
- ce texte impose, pour la constitution d'une association syndicale libre, un consentement unanime de tous les propriétaires de lots constaté par écrit,
- ce consentement unanime constaté par écrit fait défaut en l'espèce ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 4 août 1988,
- l'accomplissement des mesures de publicité et la signature des actes de vente postérieurs n'ont pas eu pour effet de régulariser l'assemblée constitutive qui ne s'est pas déterminée à l'unanimité,
- il s'agissait bien de constituer une association syndicale libre et non une association syndicale autorisée,
- les arrêtés n°2012/MEA du 13 août 1986 et n°48-10 MEA avaient pour seul objet d'autoriser la réalisation du lotissement, il ne peut s'en déduire qu'il s'agit d'une association syndicale autorisée ou forcée dont les formalités de constitution ne seraient en tout état de cause pas plus régulières,
- la jurisprudence sanctionne l'irrégularité de la constitution par le défaut de personnalité morale,
- l'ASPL TERUA n'ayant pas été régulièrement constituée est dépourvue de personnalité morale et se trouve en conséquence privée du droit d'agir,
- aucune prescription ne s'oppose à une telle fin de non-recevoir ;
Sur la créance de l'ASPL TERUA,
- il a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation adopté par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 22 octobre 2018,
- l'ASPL TERUA n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective, elle est donc éteinte ou inopposable à la procédure collective,
- il n'existe aucune correspondance entre les décomptes de charges produits par l'ASPL TERUA relativement aux consommations en eau pour les exercices 2007, 2008 et 2009 et les relevés de compteur sur ces périodes ; l'ASPL TERUA ne produit pas les assemblées générales validant les comptes annuels ; les créances ne sont pas établies,
- l'ASPL TERUA allègue sans l'établir l'existence de fuites d'eau au niveau de ses parties privatives ; or il est établi que les fuites d'eau, qui ont nécessité plusieurs interventions entre 2009 et 2013 relevaient au contraire de la responsabilité du lotissement compte tenu de leur localisation ;
Sur ses demandes indemnitaires à raison des coupures d'eau,
- ces demandes sont recevables comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires formées à son encontre,
- une coupure de l'alimentation en eau de sa propriété a été réalisée le 30 décembre 2013 par la SARL GESCO, ce que cette dernière ne conteste pas, sans mise en demeure préalable,
- l'article L115-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable en Polynésie française, et une décision n°2015-470 QPC du conseil constitutionnel du 29 mai 2015 imposent le maintien de la fourniture d'eau en cas de non-paiement des factures ; il s'agit d'un droit fondamental constitutionnellement protégé,
- en agissant en violation de ce droit fondamental, la SARL GESCO, qui s'est placée en dehors de son mandat, a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ; elle doit réparer les conséquences préjudiciables qui en découlent, ainsi que l'ASPL TERUA,
- cette man'uvre destinée à lui nuire a généré d'importants préjudices ; en effet, n'étant plus alimentés en eau, ses locataires ayant cessé de payer les loyers, il n'a plus été en mesure de faire face à ses obligations financières, a été placé en redressement judiciaire, puis s'est trouvé contraint de vendre ses biens immobiliers à vil prix,
- ses préjudices sont constitués de la perte des loyers de 2013 à 2018 (500 000 F CFP par mois sur cinq ans soit 30 000 000 F CFP), de la perte d'une chance de jouir de ces revenus jusqu'à son décès puisqu'il s'agissait d'un investissement locatif destiné à produire un complément de retraite (500 000 F CFP par mois sur quarante-cinq ans - compte tenu de son espérance de vie - soit 270 000 000 F CFP), et de la moins-value découlant de la vente à perte de ses biens (10 000 000 F CFP par maison soit 40 000 000 F CFP), soit la somme globale de 340 000 000 F CFP ;
Sur la demande de nullité des assemblées générales de l'ASP TERUA,
- l'ASPL TERUA étant dépourvue de personnalité morale faute de constitution régulière, les assemblées générales qu'elle a tenues doivent être annulées, et un administrateur ad hoc doit être désigné afin de gérer et d'administrer le lotissement.
L'ASPL TERUA, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 26 juillet 2022, demande à la Cour de :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 349 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'ASPL TERUA dépourvue de personnalité juridique,
- dire et juger que l'ASPL TERUA dispose de la personnalité juridique,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 8 263 914 F CFP outre intérêts au taux légal,
- le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
L'ASPL TERUA fait valoir que :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa constitution,
- elle s'associe aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la SARL GESCO,
- le consentement unanime visé par l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 peut résulter de la signature des actes de vente dès lors que ceux-ci comportent l'engagement de respecter les clauses du cahier des charges qui prévoit la constitution d'une association syndicale libre,
- le cahier des charges du lotissement stipule en son article 33 que les dispositions qu'il contient s'imposent aux propriétaires successifs dès lors qu'il y sera obligatoirement fait référence lors de chaque vente, et à défaut de cette référence par le seul fait de sa transcription à la conservation des hypothèques de [Localité 3],
- les statuts de l'ASPL TERUA figurant au chapitre VII du cahier des charges prévoient en leur article 6 que les acquéreurs et futurs propriétaires des lots et parcelles non lotis deviennent membres de plein droit de l'association syndicale libre à compter de la date de transcription du cahier des charges, la signature de l'acte d'acquisition emportant de plein droit la qualité de membre de l'association et l'adhésion aux statuts, sans qu'aucun consentement nouveau soit nécessaire,
- l'assemblée générale constitutive du 4 août 1988 est donc régulière, quand bien même l'ensemble des membres de l'association n'étaient pas présents ou représentés, dès lors que ces derniers avaient nécessairement donné leur consentement à la constitution de l'association syndicale libre en acquérant un bien situé dans le périmètre du lotissement,
- M. [K] s'abstient de produire son acte de vente permettant d'établir sa qualité d'associé en dépit de l'injonction qui lui a été faite ;
Sur sa créance,
- les propriétaires de lots sont tenus d'acquitter les contributions et charges du lotissement en vertu de l'article 23 du cahier des charges,
- le compte de M. [K] arrêté au 31 décembre 2017 fait apparaître un solde débiteur de 8 263 914 F CFP,
- cette créance a été régulièrement déclarée entre les mains de Maître [U] [T] et ce dernier en a tiré les conséquences en intervenant volontairement dans la procédure en cours ;
Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [K] à raison des coupures d'eau,
- ces demandes sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles en appel,
- les dispositions invoquées par M. [K] relatives à l'interdiction de l'interruption de la fourniture d'eau ne sont pas applicables en Polynésie française,
- elles ne sont pas fondées dès lors que la coupure de l'alimentation en eau était justifiée par l'attitude de M. [K], qui s'est abstenu, en dépit de plusieurs mises en demeure, d'effectuer sur ses installations les réparations qu'imposaient la consommation d'eau anormalement élevée relative à son lot ;
Sur la demande de nullité des assemblées générales de l'ASP TERUA,
- elle n'est pas fondée dès lors que l'ASPL TERUA dispose de la personnalité morale, que l'absence de personnalité juridique de l'association n'emporte pas la nullité des assemblées qu'elle a tenues dans la mesure où celles-ci n'ont pas été contestées dans les délais et conditions de la loi et des statuts ;
Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc,
- cette demande est irrecevable faute d'intérêt à agir dès lors que M. [K] n'a plus la qualité de propriétaire de lot.
L'EURL GESCO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 août 2022, demande à la Cour de :
Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865,
Vu les articles 1304 et 1134 du code civil,
- juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel l'ensemble des demandes formées par M. [K] ayant pour objet l'indemnisation d'un préjudice consécutif à une interruption de l'alimentation en eau du lot dont il n'est plus propriétaire au sein du lotissement TERUA,
- juger que 1'EURL GESCO doit être mise hors de cause,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'ASPL TERUA n'a pas la personnalité morale et l'a déclarée en conséquence irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de M. [K],
- juger irrecevable pour prescription la demande de M. [K] ayant pour objet l'irrégularité de l'assemblée constitutive de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du 4 août 1988 et le défaut de personnalité morale de l'ASPL TERUA,
- débouter la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD de ses prétentions relatives à la prescription de son appel en garantie,
- juger que la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD sera tenue de garantir l'EURL GESCO de toute condamnation, si par extraordinaire il était entré en voie de condamnation à son encontre,
- condamner M. [K] à payer à l'EURL GESCO de la somme de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [K] à payer à l'EURL GESCO de la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- le condamner aux entiers dépens, avec distraction d'usage au profit de Maître de GARY.
La SARL GESCO soutient que :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la constitution de l'ASPL TERUA,
- l'action d'un propriétaire contre une association syndicale libre se prévalant de ce que les exigences légales relatives à sa constitution ne sont pas remplies est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; en l'espèce, cette action est donc prescrite,
- le consentement des propriétaires résulte de la signature de leur acte de vente ;
Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [K] à raison des coupures d'eau,
- ces demandes sont irrecevables comme étant sans lien avec le litige initial et pour être dirigées contre une partie non assignée en première instance,
- la preuve de ce qu'elle aurait unilatéralement procédé à l'interruption de l'alimentation en eau du lot de M. [K] n'est pas rapportée ; si tel avait été le cas, elle n'aurait fait qu'agir en qualité de mandataire de l'ASPL TERUA, cette dernière indiquant au surplus assumer la responsabilité de cette interruption,
- M. [K] ne justifie d'aucune démarche pour faire rétablir l'alimentation en eau de son lot alors qu'après d'éventuels travaux il pouvait souscrire un abonnement personnel,
- son mandat ayant pris fin en février 2016 elle ne peut être tenue à réparation des préjudices allégués postérieurs à cette date,
- sa mise en cause ne repose sur aucun moyen sérieux ce qui justifie une indemnisation ;
Sur l'appel en cause de la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD,
- elle doit être garantie de toute condamnation éventuelle par la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD qui n'est pas fondée à lui opposer la prescription biennale dès lors que l'assureur a assumé la direction du procès dans le cadre de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt partiellement cassé du 22 novembre 2018 et que le contrat d'assurance ne comporte aucune précision relative au point de départ du délai prescription dans l'hypothèse d'une action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause le recours d'un tiers.
La compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, appelée en cause, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 juin 2022, demande à la Cour de :
- débouter M. [K] de toutes ses demandes de condamnation formées à l'encontre de l'EURL GESCO,
- débouter l'EURL GESCO de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie GAN OUTRE MER IARD,
- condamner la partie perdante à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD fait valoir que :
- les demandes formées par M. [K] à l'encontre de son assurée sont irrecevables comme nouvelles en appel,
- l'action de la SARL GESCO à l'encontre de son assureur est prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la demande formée par M. [K] tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'ASPL TERUA de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir pour contester la régularité de l'assemblée constitutive de l'association syndicale des propriétaires :
L'arrêt rendu par la cour le 22 novembre 2018 a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'ASPL TERUA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K].
Ce chef du dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2018 n'est pas atteint par la cassation prononcée le 9 juillet 2020.
Il est donc définitif et la demande formée par M. [K], qui tend à cette même fin, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASPL TERUA en raison de l'irrégularité de sa constitution :
Selon l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité à agir.
M. [K] soulève l'inexistence de la personne morale de l'ASPL TERUA, tirée de l'irrégularité de sa constitution au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, en dépit de la confusion qu'il entretient entre ce moyen de défense, qui constitue une fin de non-recevoir, et sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale constitutive du 4 août 1988 et celles postérieures.
A l'égard de cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASPL TERUA, la SARL GESCO oppose un moyen de prescription fondé sur l'article 1304 du code civil auquel s'associe l'ASPL TERUA.
Selon l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
La cour de cassation, dans son arrêt du 3 décembre 2015 (Cass, civ. 3, pourvoi n°14-12998) a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2013 au motif que l'action des propriétaires membres d'une association syndicale libre, se prévalant de ce que les exigences légales ne sont pas remplies quant à la régularité de la constitution d'une association syndicale libre secondaire en raison du défaut de consentement unanime de ses associés, n'est pas soumise à la prescription générale du code civil mais bien à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil.
En l'espèce, au vu des pièces produites, l'ASPL TERUA est une association syndicale libre.
Elle a été constituée selon un cahier des charges en date du 27 novembre 1987 enregistré le 1er décembre 1987, une assemblée générale qui s'est tenue le 4 août 1988, et, selon le jugement déféré, une publication au JOPF du 18 août 1988.
Ces constatations amènent la cour à retenir que la fin de non-recevoir découlant du défaut de consentement unanime des membres de l'ASPL TERUA, nécessairement soulevée par M. [K] au-delà d'un délai de cinq ans puisque l'instance a été introduite le 3 décembre 2009, se heurte à la prescription.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'ASPL TERUA n'a pas la personnalité morale et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par cette dernière.
Statuant à nouveau, la cour rejettera la fin de non-recevoir invoquée.
Partant, les demandes formées par M. [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée du 4 août 1988 et de l'ensemble des assemblées tenues par l'ASPL TERUA, au motif que faute d'existence juridique, cette entité n'avait pu valablement délibérer, ne sont pas fondées et seront rejetées. M. [K] sera également débouté de sa demande aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc du lotissement.
Sur la créance de l'ASPL TERUA :
Il résulte des pièces versées au débat que l'ASPL TERUA a régulièrement produit sa créance pour un montant en principal de 4 454 247 F CFP entre les mains de M. [T] es qualité.
Selon l'article 13 des statuts de l'ASPL TERUA «Répartition et recouvrement des dépenses» :
« Chaque membre de l'association contribuera aux dépenses valablement engagées par le syndicat dans les propositions ci-après définies :
- En ce qui concerne les parties communes du lotissement, à concurrence d'un trente-et-unième (I/31) chacun ;
- En ce qui concerne le réseau de distribution d'eau, proportionnellement à la consommation de chaque membre de l'association syndicale, telle que cette consommation sera lue aux compteurs individuels, avec toutefois une participation minimale par compteur, correspondant à une consommation de trois cents mètres cubes par année civile.
La participation de chaque membre dans les catégories de dépenses, calculée comme il est prescrit ci-dessus, les acomptes provisionnels que le syndicat estime utile de réclamer, ainsi que les modalités et échéances de paiement de ces participation et acomptes provisionnels, sont fixés par le syndicat, sauf recours devant l'assemblée générale en cas de contestation.
Cet éventuel recours n'est pas suspensif et les décisions du syndicat sont immédiatement exécutoires, sauf redressement après décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque membre de l'association syndicale, à l'époque du recouvrement, est personnellement responsable du paiement des participations lui incombant en raison de la propriété d'un terrain, quelle que soit la date de l'acquisition de ce terrain, sans que l'association syndicale ait à exercer aucun recours contre les précédents propriétaires (') ».
L'ASPL TERUA, actualisation sa demande, a produit un extrait de compte arrêté à la date du 22 janvier 2018 faisant un solde débiteur de 8 263 914 F CFP. A cette date, M. [K] était encore propriétaire de son lot.
M. [K] soutient que l'ASPL TERUA ne produit pas l'assemblée générale validant les comptes, ce qui est sans effet au regard des dispositions statutaires ci-dessus énoncées, dès lors qu'il ne justifie pas d'une contestation de sa participation aux dépenses qui lui sont imputées devant l'assemblée générale, ni d'une décision contraire de celle-ci relativement à son compte.
Il conteste la consommation d'eau qui lui est imputée, qui est anormale ou excessive, ce dont il reconnaît avoir été informé, mais il ne résulte d'aucune des pièces produites que celle-ci n'est pas conforme à la consommation lue à son compteur. Les attestations qu'il produit ne sont pas probantes quant à la localisation des fuites d'eau qui seraient à l'origine de cette surconsommation.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] à payer à l'ASPL TERUA la somme de 8 263 914 F CFP.
Faute de précision quant au point de départ des intérêts, ceux-ci ne courront qu'à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur la demande de réparation des préjudices subis par M. [K] découlant de l'interruption de l'alimentation en eau de son lot :
Selon l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
Selon l'article 349-1, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 349-2, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, l'ASPL TERUA a introduit la présente instance en 2009 pour demander la condamnation de M. [K] au paiement d'un arriéré de charges depuis 2004.
M. [K] a contesté à la fois la qualité à agir de l'ASPL TERUA et les consommations d'eau du lotissement, tout en consignant tardivement la provision fixée pour permettre de réaliser l'expertise technique qu'il avait demandée, et qui n'a pas été réalisée.
En appel, il a sollicité la condamnation de l'ASPL TERUA à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts au motif que cette dernière aurait engagé sa responsabilité en procédant ou en faisant procéder à l'interruption de l'alimentation en eau de son lot.
M. [K] rappelle lui-même que les demandes reconventionnelles présentées en appel doivent, comme les demandes nouvelles, se rattacher à la demande originelle par un lien suffisant.
Or en l'espèce, si l'ASPL TERUA est bien fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe, en revanche, aucun lien rattachant celle-ci et les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts que présente M. [K] en appel.
Le fait que ces demandes soient formées à l'occasion d'un événement qui serait intervenu fin 2013, soit postérieurement au jugement déféré, ne modifie pas cette analyse.
En effet cet événement ne modifie en rien la discussion qui s'est établie devant les premiers juges relative à l'exigibilité d'une créance de participation aux charges du lotissement, qui constitue l'objet du litige.
Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SARL GESCO et la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL GESCO :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Si l'appel en cause de la SARL GESCO à hauteur d'appel n'est pas justifié, la cour n'a décelé dans la procédure engagée contre elle ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni le caractère malveillant de l'action, ni l'intention de nuire, et aucun comportement permettant de considérer que le droit d'agir en Justice a dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASPL TERUA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 250 000 F CFP en application de ces dispositions, et de le débouter de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de l'ASPL TERUA et de la SARL GESCO.
M. [K] sera en outre sur ce même fondement condamné à payer à la SARL GESCO la somme de 200 000 F CFP et à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD celle de 100 000 F CFP.
Les entiers dépens seront supportés par M. [K] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française par ceux des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande de M. [R] [K] tendant à la confirmation du jugement du 10 août 2011 en ce qu'il a débouté l'ASPL TERUA de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir pour contester de la régularité de l'assemblée constitutive de l'association syndicale des propriétaires,
INFIRME le jugement n° de minute 768 (RG n°09/01033) du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 août 2011 en ce qu'il a :
- dit que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TERUA n'a pas la personnalité morale,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande de paiement formée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TERUA à l'encontre de Monsieur [R] [K],
- ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
DECLARE irrecevable pour prescription la fin de non-recevoir M. [R] [K] tirée du défaut de qualité à agir de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TERUA,
DEBOUTE M. [R] [K] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée du 4 août 1988 et de l'ensemble des assemblées tenues par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TERUA, ainsi que de sa demande aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc du lotissement,
Y ajoutant,
MET hors de cause la SARL GESCO et la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD,
DECLARE irrecevables en cause d'appel les demandes d'indemnisation formées par M. [R] [K] ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TERUA la somme de 8 263 914 F CFP (huit millions deux cent soixante-trois mille neuf cent quatorze francs pacifique) représentant l'arriéré de sa participation aux dépenses du lotissement arrêté au 22 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
DEBOUTE la SARL GESCO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française les sommes de :
- 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TERUA,
- 200 000 F CFP (deux cents mille francs pacifique) à la SARL GESCO,
- 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française par ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI