Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/09794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SLR
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SLR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 13 décembre 2023, présentée devant le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, madame [U] [Z] a sollicité la convocation de la S.A. 1001 VIES HABITAT aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2900 euros au principal et 1100 euros de dommages et intérêts.
Elle expose que, locataire depuis 18 ans d’un appartement dont le bailleur est la S.A. 1001 VIES HABITAT, elle subit la coupure du chauffe-eau et du chauffage depuis le 7 novembre 2023. Elle fait grief au bailleur de tarder à mettre en œuvre les travaux urgents de remise en état et de la laisser vivre dans un logement humide, insalubre, non conforme aux normes de sécurité, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
L'affaire est venue en premier appel à l'audience du 5 février 2024, à laquelle la demanderesse a comparu en personne et la S.A. 1001 VIES HABITAT était absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée (AR signé le 18 janvier 2024).
La présidente a soulevé d’office l'irrecevabilité de la demande de madame [U] [Z] du fait de l'absence de tentative préalable de conciliation ou médiation et en a fait part à la requérante.
Madame [U] [Z] a néanmoins maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
Depuis le 1er octobre 2023 et en application de l'article 750-1 nouveau du code de procédure civile, conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence de recours à l'un de ces modes de résolution amiable dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la demande tend au paiement de la somme totale de 4000 euros et les parties ne justifient d’aucun motif de dispense.
Il appartenait donc à madame [U] [Z] de faire précéder le dépôt de sa requête d’une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Il convient de rappeler que la présente décision ne la prive pas du droit de poursuivre son action dans le respect des règles de procédure civile applicables au cas d’espèce, afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
En conséquence, la demande de madame [U] [Z] est irrecevable.
Sur les dépens
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort en application de l’article 544 du code de procédure civile,
JUGE la demande de madame [U] [Z] irrecevable,
CONDAMNE madame [U] [Z] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 29 mars 2024.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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