Texte intégral
COUR D'APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00320
N° Portalis DB36-W-B7J-DJTB
AUDIENCE DU : 30 décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 26 décembre 2025 du directeur de l’établissement, par requête en date du 26 décembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [F] [J] [B]
né le 23 Novembre 1986 à PAPEETE (98713),
à la demande de [K] [I] en date du 22 décembre 2025, et des pièces y annexées
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 26 décembre 2025,
Vu la communication de la requête le 29 décembre 2025 :
- à [F] [J] [B] qui fait l’objet de soins,
- à [K] [I] tuteur, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- Me Betty HAYOUN, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [G] en date du 30 décembre 2025 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 19 décembre 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 20 décembre 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 22 décembre 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 26 décembre 2025
- certificat médical de non présence en date du 30 décembre 2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que Monsieur [B] a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique avec des propos délirants et une agitation idéomotrice sur fond de déni total des troubles. A la lecture du dernier certificat médical, l’agitation persiste ainsi qu’un discours mégalomaniaque sous fond de sentiment de persécution sans conscience des troubles présentés.
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [F] [J] [B] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 30 décembre 2025
Le juge
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