Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFD
N° de Minute : 607
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [S] [G] interprète assermenté en langue DARI, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 19 mars 2024, notifié le jour même à l'intéressé, M. [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et d'une mesure de rétention administrative.
Le 20 mars 2024, M. [H] a contesté cette décision.
Le 20 mars 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, notifiée à M. [H] le même jour à 14h30, le juge des libertés et de la détention a :
- ordonné la jonction des instances relatives à la contestation de la mesure de placement en rétention et à la requête en prolongation de la rétention ;
- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé ;
- ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/03/2024 à 14h25.
Le 22 mars 2023 à 10h55, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d'appel, il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la prolongation de sa rétention ;
- sa remise en liberté.
A l'appui de sa demande principale, il soutient ces éléments :
1°/ la décision de placement en rétention est nulle, pour les raisons suivantes :
- l'insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité. En l'espèce, il souffre de graves problèmes psychiatriques, a été hospitalisé en établissement psychiatrique pendant plus de trois ans, et doit prendre un traitement par injonction tous les trois mois. Or, l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état de son état de vulnérabilité.
L'administration n'a donc pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation, ni tenu compte de sa vulnérabilité, au sens de l'article L. 741-4 du CESEDA, ni n'a donc justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle et sa vulnérabilité ;
- l'erreur d'appréciation dans ses garanties de représentation. L'administration considère qu'il ne présente pas de telles garanties, ce qui est inexact : il a déclaré son adresse en audition, il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Une assignation à résidence aurait donc dû être envisagée dans son cas ;
- l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Il souffre de schizophrénie, bénéficiait donc d'un traitement par injection et le placement en rétention ne lui permet pas « de continuer ce traitement sereinement et dans des conditions optimales ».
2°/ la requête aux fins de placement en rétention est irrégulière. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de
signature ;
3°/ l'absence de diligences de l'administration pour réserver un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention
En droit, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le contrôle du juge des libertés et de la détention sur l'arrêté de placement en rétention est un contrôle de la légalité externe de cet acte consistant à vérifier qu'il convient une motivation existante et factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé, et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé, dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante, indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, et en premier lieu, il résulte des motifs de l'arrêté de placement en rétention du 19 mars 2024 que l'appelant, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni n'a déclaré de lieu de résidence effective et permanente, de sorte qu'il n'est pas opportun de l'assigner à résidence.
Si l'appelant soutient, en appel, avoir déclaré une adresse, il ressort cependant du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 18 mars 2024 qu'il a lui-même indiqué être sans domicile fixe et connu.
Pour ces motifs, et ceux expressément adoptés du premier juge, il ne serait donc être reproché à l'administration une erreur d'appréciation dans les garanties de représentation de l'appelant.
En second lieu, s'agissant des griefs tenant à un état de vulnérabilité, il résulte du procès-verbal d'audition précité que, à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap l'appelant a répondu », l'appelant a répondu : « Non, tout va bien. »
En outre, aucun état de vulnérabilité particulier ne ressort de l'examen des pièces de la procédure.
Tirant les conséquences des éléments dont elle disposait alors, l'autorité administrative relève donc, dans l'arrêté querellé, que : « L'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap ; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. »
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce prétend l'appelant, d'abord, l'arrêté de placement en rétention contient une motivation sur l'état de vulnérabilité de l'appelant, ensuite, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation dans la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'appelant.
En dernier lieu, il doit être constaté que, bien qu'étant appelant et arguant de son état de vulnérabilité, M. [H] ne communique toujours aucune pièce justifiant ses allégations sur ce point.
D'ailleurs, l'intéressé qu'il déclare très exactement, dans son acte d'appel, que la mesure de placement ne lui permettrait pas « de continuer ce traitement sereinement et dans des conditions optimales », ce qui ne caractère pas une incompatibilité entre cette mesure et son état de cause.
En considération de ces éléments, l'appelant ne démontre pas que la rétention administrative serait incompatible avec son état de santé.
Cela étant, il résulte de l'arrêt de placement lui-même que, le 25 mars 2020, la chambre de l'instruction de Paris a déclaré M. [H] irresponsable pénalement, pour cause de trouble mental, des faits de tentative de meurtre et ordonné son hospitalisation d'office.
Eu égard à ces circonstances particulières, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer à l'égard de M. [H] un examen médical afin que soit vérifiée la compatibilité de son état de santé avec la rétention, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
2°/ Sur le deuxième moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l'autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la signataire de la requête querellée, M. [K], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Au surplus, en présence d'une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit à établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n° 03-50.042).
Ce deuxième moyen ne peut donc qu'être rejeté.
3°/ Sur le troisième moyen tiré de l'absence de diligence de l'adminitration
Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, et ainsi que l'appelant le reconnaît lui-même, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été placé en rétention le 19 mars 2024 à 14h25 et que l'administration a effectué une demande de « routing » dès le lendemain, le 20 mars 2024, à 9h25.
L'administration a donc accompli des diligences suffisantes.
Ce dernier moyen n'est donc pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Enjoint à l'administration d'organiser une mesure d'expertise médicale de M. [H] l'intéressé dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et la réalité de l'administration d'un traitement médical adéquat.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [Z] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [H] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFD
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