Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06336 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4OA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0260, avocat postulant, et par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06336 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4OA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Admis aux urgences de l’hôpital [7] le 17 septembre 2015, Monsieur [P] [U] était examiné par le Docteur [L] [S], qui établissait, à 14h30, un certificat médical préconisant une hospitalisation pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique.
Le patient était transféré le même jour à l’hôpital [5], aux droits duquel vient le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences.
Le 18 septembre 2015, à 10h09, un certificat de 24 heures était établi par le Docteur [N] [C], psychiatre de l’hôpital [5].
Le même jour, Monsieur [P] [U] faisait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, prise par le directeur du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement de l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique.
Une décision de maintien des soins psychiatriques était prise le 21 septembre 2015 par le directeur du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cette décision était notifiée le 29 septembre 2015 à Monsieur [P] [U].
Le 27 octobre 2015, la mesure se poursuivait sous forme d’un programme de soins, avec des autorisations de sorties le lundi de 10h00 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 12h15, le vendredi de 13h30 à 16h30 pour des activités thérapeutiques au CATTP et pour des démarches personnelles le jeudi de 10h00 à 18h00.
Les modalités du programme de soins étaient allégées par décision du 3 décembre 2015, prévoyant des soins complets à domicile à compter de cette date et une consultation hebdomadaire à l'hôpital.
Par décision du 16 février 2017, le directeur de l’établissement ordonnait la mainlevée de la mesure de soins.
Par acte du 13 mai 2022, Monsieur [P] [U] a fait assigner le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement dont il a fait l'objet du 17 septembre 2015 au 16 février 2017 ;
- condamner le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences à lui payer :
- la somme de 50 000,00 € en réparation de son préjudice moral résultant de la privation de liberté et des restrictions de libertés illégales ;
- la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical ;
- la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il soutient en substance, au visa notamment de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sont irréguliers :
- son admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 18 septembre 2015, en ce que (i) elle est rétroactive, n'ayant été prise qu'après l'établissement du certificat de 24 heures qu'elle vise expressément, soit au delà des quelques heures nécessaires pour sa mise en forme ; (ii) elle ne lui a été notifiée que le 21 septembre 2015, ce qui lui fait nécessairement grief puisqu'il a été privé de liberté sans titre et sans en connaître les raisons ; (iii) la décision d'admission est insuffisamment motivée, les certificats médicaux visés n'étant pas joints et la décision ne mentionnant pas en quoi sa situation exigeait une telle mesure ; (iv) l'hôpital [5] ne justifie pas avoir informé sa famille dans les 24 heures de l’admission en application de l’article L. 3212-1 II 2ème du code de la santé publique, quand bien même sa mère a été prévenue le 17 septembre 2015 lors de son admission aux urgences, indiquant qu'elle n’était pas hostile à la mesure de soins de son fils mais ne pouvait pas se déplacer pour signer une demande d’hospitalisation ; et (v) il n'est pas justifié que la commission départementale des soins psychiatriques a été informée de la mesure conformément à l’article L. 3212-5 I du code de la santé publique ;
- la décision de maintien du 21 septembre 2015, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, se bornant à cocher des cases d’un formulaire pré-imprimé où ont été simplement renseignés le nom de la personne hospitalisée et le rédacteur du certificat du 21 septembre 2015 ;
- le « programme de soins » établi le 21 octobre 2015 était non pas un programme de soins mais un maintien d’une hospitalisation complète avec de courtes permissions de sorties ;
- la décision de maintien de la mesure du 17 février 2016 est intervenue tardivement, compte tenu d'un maintien de la mesure décidé le 20 novembre 2015 pour une durée d’un mois, une décision de maintien de la mesure devant donc intervenir au plus tard le 20 décembre 2015, ce qui n'a pas été fait ; à cet égard, le défendeur méconnait ses propres obligations puisqu’il confond l’obligation d’établissement d’un certificat mensuel et l’obligation de prendre une décision de maintien de la mesure qui incombe au directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois ;
- la décision de maintien de la mesure du 18 avril 2016 est également intervenue tardivement, compte tenu d'un maintien de la mesure de soins décidé le 15 mars 2016 pour une durée d’un mois.
Il invoque les préjudices suivants :
- une atteinte à sa liberté individuelle, de 78 jours sous la forme d'une hospitalisation complète du 17 septembre au 3 décembre 2015 ; et de 14 mois de programme de soins ;
- une admission contrainte d'un traitement neuroleptique, notamment par voie d’injections intramusculaires avec d’importants effets secondaires.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de la privation de liberté et rejeter la demande formulée au titre de l’administration de traitement sous la contrainte ;
- à titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’administration de traitement sous la contrainte ;
- en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences conteste toute responsabilité, faisant valoir que :
- est infondé le moyen tiré de la tardiveté de la décision d’admission du 18 septembre 2015 dès lors que la Cour de cassation admet que la décision d’admission peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte et qu'en l'espèce, l'intéressé n'est arrivé à l'hôpital [5] qu'à 19h50 le 17 septembre 2015, de sorte qu’il s’est uniquement écoulé un délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision d’admission du 18 septembre 2015, l'intéressé ne justifiant par ailleurs d'aucun grief ;
- est infondé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’admission du 18 septembre 2015 alors qu'elle vise expressément un certificat (outre le certificat de 24h) décrivant très précisément les circonstances d’admission du patient (tentative de suicide) et son état clinique expressément et dont elle s’approprie les termes, l'intéressé ne justifiant par ailleurs d'aucun grief ;
- s'agissant de l'information de la famille, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à ses droits dès lors que la mère de Monsieur [P] [U] a été contactée le 17 septembre à 12h, qu'elle a indiqué être malvoyante et dans l’impossibilité de se déplacer afin de régulariser une demande d’admission, et qu’elle ne s’est pas opposée à la mesure ; en outre l’éventuelle absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief ;
- il n’est pas établi que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été informée de la mesure d’hospitalisation litigieuse ; Monsieur [P] [U] a été informé de son droit de saisir cette instance, ainsi que du délai de recours ; aucun élément allégué n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement a fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention ;
- la décision de maintien prise le 21 septembre 2015 est parfaitement régulière dès lors que les dispositions légales applicables n’imposent aucune condition de forme, ni de délai, relative à la décision de maintien en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation, dès lors que les certificats prévus à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ont été établis de façon conforme et que le juge des libertés et de la détention est régulièrement saisi ; qu'en l'espèce la décision critiquée vise expressément le certificat de 72 heures dont elle s’approprie les termes ; qu'en outre l'intéressé ne rapporte pas la preuve d’un grief caractérisé, tiré de ce moyen ;
- la décision de maintien du 17 février 2016 n'est pas tardive, dès lors notamment que des certificats mensuels ont été établis respectivement les 17 décembre 2015 et 15 janvier 2016 ;
- le certificat mensuel du 18 avril 2016 précise que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous initialement prévu le 12 avril 2016 de sorte qu'un certificat n'a pas pu être établi ce jour-là.
Il estime à titre subsidiaire que le quantum des demandes indemnitaires est surévalué, seule la période d'hospitalisation complète étant susceptible d'indemnisation sur le fondement de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il ajoute que l’administration d’un traitement sous la contrainte est la conséquence directe et indissociable de la privation de liberté et doit être prise en considération dans ce cadre, sans donner lieu à une indemnisation distincte, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que le traitement aurait été différent en l'absence d'hospitalisation sous contrainte.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 27 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE,
Sur la responsabilité du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences :
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
La juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation (Tribunal des conflits, 9 décembre 2019, n° C4174).
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l'espèce, issue de la loi du 27 septembre 2013 : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
[…]
2° soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il résulte des articles L. 3211-3, alinéa 3, et R. 3211-12, 1° du code de la santé publique que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision (1ère Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224).
En l'espèce, le directeur de l'hôpital [5] a motivé sa décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 18 septembre 2015 fondée sur l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique au visa des certificats médicaux du Docteur [L] [S], et du Docteur [N] [C], dont il indique s'approprier les termes.
Le premier de ces certificats fait état des troubles suivants « Patient admis aux Urgences pour une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse. Patient cachectique, figé, perplexe, discordant, réticent. Insomnie depuis plusieurs jours, syndrome hallucinatoire, idées délirantes de persécution centrées sur une situation de conflit familial, mais extension à l'ensemble du monde extérieur. Propos énigmatiques, ellipses dans la pensée, jusqu'à l'incohérence psychique. Angoisse massive et pleurs. Déni de la pathologie, refus d'hospitalisation. » et comporte la mention imprimée suivante « Ces troubles rendent impossible le consentement du patient. Son état représente un péril imminent pour sa santé. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, il impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L3212-1-II-2 du Code de la santé publique ».
Le second certificat fait état des troubles suivants « Malgré une sédation, persistance d'un syndrome hallucinatoire et idées délirantes de persécution. Le patient n'évoque aucune critique de son geste suicidaire. Déni total de la pathologie. » et précise que « Compte tenu du risque d'auto-agressivité, maintien de l'hospitalisation pour observation. Cet état nécessite des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète selon l'article L.3212-1-II-2° du Code de la Santé Publique en raison du péril imminent et de l'absence de tiers ».
Cependant la décision d'admission en date du 18 septembre 2015 n'indique pas que ces certificats médicaux sont annexés, de sorte que la décision apparaît insuffisamment motivée pour respecter le droit à l'information du patient.
Dans ces conditions la mesure est irrégulière depuis le 17 septembre 2015 et, partant, l’hospitalisation subie jusqu'au 16 février 2017 l’est également et la responsabilité du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences est engagée à ce titre.
Sur les préjudices subis par Monsieur [P] [U] :
Monsieur [P] [U] sollicite l’indemnisation de différents postes de préjudices qu’il convient d’examiner successivement.
- sur le préjudice résultant de la privation de liberté :
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [P] [U] a été hospitalisé sans consentement, de manière irrégulière, et donc privé de sa liberté d'aller et venir, pendant 77 jours d’hospitalisation complète et 441 jours en programmes de soins, étant relevé que, compte tenu des horaires très restrictifs de sortie le « programme de soins » mis en place le 27 octobre 2015 constitue en réalité une hospitalisation complète, jusqu'à son allègement au 3 décembre 2015.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats révèlent que Monsieur [P] [U] a été placé initialement à l’isolement jusqu’au 21 septembre 2015 avec port obligatoire d’un pyjama.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice qui en est résulté pour lui est réparé par l’octroi d’une somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle est condamné le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences, dont le personnel est à l'origine des décisions irrégulières.
- sur le préjudice résultant de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical :
La circonstance de se voir imposer un suivi médicamenteux est susceptible de caractériser une atteinte portée à la liberté de choisir un mode de traitement, le cas échéant de le refuser, et d'en discuter préalablement avec un membre du corps médical, liberté distincte de celle d'aller et de venir.
Il est établi par l'extrait de dossier médical produit que Monsieur [P] [U] s'est vu imposer un traitement médical pendant la période d'hospitalisation irrégulière, notamment par voie d'injections intramusculaires, justifiant, en considération de sa teneur et de sa durée, qu'il lui soit alloué en réparation la somme de 7 000,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences, partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'intéressé, le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences est condamné à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT nulles la décision en date du 18 septembre 2015 d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur du groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences à l'égard de Monsieur [P] [U], ainsi que toutes les décisions de maintien subséquentes ;
CONDAMNE le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences à payer à Monsieur [P] [U] :
- la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté ;
- la somme de 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences aux dépens ;
CONDAMNE le groupement hospitalier universitaire [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD