Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PONO
O R D O N N A N C E N° 2022 - 229
du 16 Juin 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [B]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [H] [S], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er novembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2022 de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT notifié à 14 heures 30 à Monsieur [F] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2022 à 12h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 19 mai 2022.
Vu la saisine de PREFET DE L'HERAULT en date du 13 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 juin 2022 à 12h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juin 2022 par Monsieur [F] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h03,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juin 2022 à PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h48.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [H] [S], interprète, Monsieur [F] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [F] [B]. Je suis né en septembre 1993. J'accepte l'exécution de la mesure.'
L'avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre TOUMI soulève à l'audience un nouveau moyen de nullité tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative. Elle précise que ce moyen n'a pas été soulevé tardivement car le procédure est civile, le retenu explique pourquoi il n'est pas d'accord à travers sa déclaration d'appel. C'est une personne profane, donc c'est normal qu'un professionnel du droit puisse venir avant l'audience soulever de nouveaux moyens.
Monsieur le représentant, de PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique : ' Je m'en remets pour la recevabilité du nouveau moyen. La préfecture a saisi l'Algérie qui a répondu, une enquête a été diligentée sur place au Maroc et Monsieur a refusé de se rendre au consultat de Tunisie. La requête de la préfecture est recevable. La seule résidence de Monsieur est le domicile conjugual mais ce n'est pas envisageable car il a été interpellé pour violences conjuguales et il s'est soustrait à une précédente mesure.'
Assisté de [H] [S], interprète, Monsieur [F] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une adresse stable, je voudrais que le représentant de la préfecture s'explique. Je n'ai pas refusé d'être présenté au consulat de Tunisie, on m'a fait juste réveillé à 10h. Ils ne m'ont pas prévenu à l'avance. Hier soir, on m'a prévenu et je m'y suis rendu aujourd'hui. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Juin 2022, à 10h03, Monsieur [F] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Juin 2022 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 13 juin 2022 pour défaut de justification de la délégation de signature de son autrice.
La requête litigieuse a été signée de [L] [X], cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault le 13 juin 2022 par délégation de signature du préfet de l'Hérault selon l'arrêté du 16 mars 2022 joint à la requête qui énonce en son article 4: « En cas d'absence ou d'empêchement de [C] [J] et de [Z] [K], délégataires de signature mentionnées à l'article 4, délégation de signature est donnée à Mme [L] [X] Cheffe de la section éloignement, afin de signer les mémoires en défense ou en réponse dans le cadre d'une instance contentieuse devant les juridictions administratives et les tribunaux judiciaires notamment les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention. »
La signature le lundi 13 juin 2022 de la requête par [L] [X], démontre par elle-même l'absence ou l'empêchement de [C] [J] et de [Z] [K].
L'exception d'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative excluant l'assignation à résidence administrative et par la même celle affectant la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 mai 2022.
Au stade de la saisine du juge judiciaire en vue d'une deuxième prolongation, ce moyen est irrecevable, d'une part , en raison du délai de 48 heures pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'au cas présent, ce délai a expiré le 16 mai 2022 ( article L 741-10 du CESEDA) et d'autre part, la contestation du défaut d'assignation à résidence administrative relève de la seule compétence du juge administratif.
Ce moyen sera rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client.
Il est acquis aux débats que l'intéressé n'a pas pu remettre de passeport avant et depuis son placement en rétention administrative le 14 mai 2022, or, le juge judiciaire au visa de l'article L 743-13 du CESEDA ne peut assigner à résidence qu'à cette condition expresse outre celle de garanties de représentation.
Ne pouvant honorer ni l'une ni l'autre de ces deux conditions, l'assignation à résidence de l'intéressé est impossible.
L'avocate de l'appelant soutient à l'audience un nouveau moyen de nullité tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative.
Tout nouveau moyen de nullité pour être recevable doit être soulevé dans le délai légal d'appel soit vingt-quatre heures, en conséquence, le délai d'appel étant expiré depuis le 15 juin 2022 à 12 heures 30, ce nouveau moyen de nullité sera déclaré irrecevable.
SUR LE FOND
Le premier juge le 17 mai 2022 et la cour le 19 mai suivant , ont déjà jugé qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des 1°, 5° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
C'est donc à juste titre que la juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit à la requête préfectorale en prolongation de 30 jours de la rétention administrative de l'étranger, les documents de voyage n'étant pas encore parvenus à l'autorité administrative , au visa de l'article L742-4 du CESEDA qui dispose': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable le nouveau moyen de nullité soulevé hors le délai d'appel,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2022 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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