Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°22/07471
(Joint avec N°22/8319)
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOSI
S.A.S. LA HALLE 83
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2022
à :
- Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00017.
APPELANTE
S.A.S. LA HALLE 83, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la SAS La Halle 83, Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement à titre provisionnel de diverses indemnités et rappels de salaire à la suite de son licenciement et pour que soit ordonnée à l'employeur, sous astreinte, la délivrance de ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a condamné la SAS La Halle 83 au paiement par provision de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure et a ordonné à l'employeur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de la décision en laissant les dépens à la charge de la SAS La Halle 83.
La SAS La Halle 83 a interjeté appel de cette décision.
Le redressement judiciaire de la SAS La Halle 83 a été ouvert le 3 mai 2022 par le tribunal de commerce de Draguignan, Maître [I] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2022 Maître [I] [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS La Halle 83 et la SAS La Halle 83 demandent de réformer l'ordonnance déférée au visa des articles 369 du code de procédure civile, L622-21, L622-22 et L625-3 du code de commerce, et statuant à nouveau de juger que le juge des référés était incompétent pour ordonner, condamner ou prononcer une condamnation qui ne tendait pas à la fixation de la créance au passif en raison du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS La Halle 83 et de condamner la SAS La Halle 83 aux entiers dépens ceux-ci étant distraits.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [T] demande de confirmer la décision frappée d'appel mais seulement en ce qu'elle ordonne la remise par l'employeur des documents de fin de contrat et de condamner la SAS La Halle 83 aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIVATION
Il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 2207471 et 2208319, s'agissant d'un double appel formé contre la même décision.
L'article R 1455-6 du code du travail dispose :
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En application de ce principe et au constat de l'ouverture d'une procédure collective de la SAS La Halle 83 le 3 mai 2022, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle prononce la condamnation de la SAS La Halle 83 au paiement de sommes au bénéfice de Mme [T] et statuant à nouveau la cour déboute la SAS La Halle 83 de ses demandes.
Les autres dispositions du jugement méritent confirmation en particulier celle ordonnant à l'employeur, de remettre à la salariée ses documents sociaux de fin de contrat sauf à ne pas prononcer d'astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 22/07471 et 22/08319 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 22/7471,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne la SAS La Halle 83 à payer à Mme [T] à titre provisoire les sommes de :
-3027,60 euros au titre des salaires et 302,76 euros de congés payés y afférents,
-2140,20 euros au titre des salaires et 214,02 euros de congés payés y afférents,
-1047,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-397,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
-1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation de la SAS La Halle 83 au paiement desdites sommes,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à l'employeur la remise à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat,
L'infirme en ce qu'elle a assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
et statuant à nouveau,
Dit n'y a voir lieu à astreinte,
Y ajoutant,
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS La Halle 83,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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