Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01134 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQ26
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 22 Septembre 2020, RG 19/01150
Appelant
M. [K] [P]
né le 10 Janvier 1969 à ANNECY LE VIEUX (74940), demeurant Domaine de la Grande Ferme - Lieudit Champ Pontay - 74370 METZ TESSY
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [W] [X] [V] [R] divorcée [P]
née le 23 Mai 1968 à FAVERGES (74), demeurant 2 Allée Charles Baudelaire - 74960 CRAN GEVRIER
Représentée par la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [R] se sont mariés le 28 mai 1994. Deux enfants sont nés de leur union.
Par requête du 14 avril 2011, Madame [W] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'Annecy en vue d'initier une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 août 2011. S'en est suivi un divorce contentieux ponctué de plusieurs décisions de justice, le prononcé du divorce étant devenu définitif consécutivement à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2016.
Plusieurs mesures conservatoires et d'exécution ont successivement été entreprises par Madame [R] au cours des années 2018 et 2019.
Puis, sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 13 février 2019, statuant après cassation partielle et renvoi, Madame [R] a fait pratiquer, par acte du 4 juillet 2019, une saisie-attribution pour un montant de 304 468,27 euros sur des fonds retenus par Maître [H], notaire à Salins-Fontaine, provenant de la vente d'un appartement ayant appartenu à Monsieur [P].
La saisie, fructueuse à hauteur de 179 469,75 euros, a été dénoncée à Monsieur [P] le 9 juillet suivant, lequel a contesté la mesure devant le juge de l'exécution par exploit du 2 août 2019.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté la demande de mainlevée sollicitée par Monsieur [P],
- validé la saisie-attribution en son entier montant,
- rejeté la demande de compensation avec l'indemnité d'occupation due par Madame [R] en raison de son montant indéterminé,
- rejeté la demande de Monsieur [P] au titre du dernier alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- rejeté la demande de Madame [R] au titre du dernier alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] pour saisie abusive,
- condamné Monsieur [P] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Monsieur [P] aux entiers dépens comprenant tous les frais de la saisie-attribution du 4 juillet 2019.
Par acte du 6 octobre 2020, Monsieur [P] a interjeté appel du jugement.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
a rejeté sa demande de mainlevée et sa demande de cantonnement,
a validé la saisie-attribution pratiquée à son encontre en son entier montant,
a rejeté la demande de compensation avec l'indemnité d'occupation due par Madame [R] en raison de son montant indéterminé,
a rejeté sa demande au titre du dernier alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
l'a condamné à payer à Madame [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et l'a condamné aux entiers dépens comprenant tous les frais de la saisie-attribution du 4 juillet 2019,
- dire et juger que Madame [R] ne peut faire état d'une créance exigible à son encontre à hauteur de la somme globale en principal, intérêts et frais, de 366 370,96 euros,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte que Madame [R] a reconnu lui devoir une indemnité d'occupation du logement familial depuis le 1er mars 2013 jusqu'au 31 mai 2014, soit 15 mois, calculée sur la base de l'évaluation faite par Monsieur [F], expert judiciaire, à hauteur d'un montant de 24 000 euros (2 000 euros ' 20% = 1 600 x 15 mois = 24 000 euros),
- dire et juger que les intérêts réclamés par Madame [R] sur la prestation compensatoire ne peuvent être exigibles que deux mois après la date de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 février 2019, rendu exécutoire le 5 mars 2019, soit à compter du 5 mai 2019,
- constater qu'il fait face à une situation personnelle très difficile du fait notamment d'importants problèmes de santé,
- dire et juger en conséquence qu'il sera exonéré, sur le fondement de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, du paiement de la majoration d'intérêts de 5 points ou, à tout le moins, que le montant desdits intérêts sera réduit à de bien plus juste mesure,
- cantonner la saisie-attribution à hauteur de la somme principale de 60 845,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013, majoré de 5 points à compter du 1er mai 2013, sur la somme provisionnelle de 24 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre le 1er mars 2013 et le 31 mai 2014, et outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, majoré de 5 points à compter du 11 juillet 2016, sur la somme de 3 000 euros due par Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
- dire et juger que la procédure d'exécution forcée initiée à son encontre est manifestement abusive,
- condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'exécution forcée initiée à son encontre,
- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Forquin.
En réplique, dans des conclusions adressées par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R] demande pour sa part à la cour de :
- débouter Monsieur [P] des fins de son appel comme de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [P] à hauteur de la somme globale en principal, intérêts et frais d'un montant de 370 826,38 euros,
- débouter Monsieur [P] de sa demande fondée sur l'application du dernier alinéa de l'article 313 du code monétaire et financier compte tenu de son attitude dilatoire et processuelle et de ses capacités financières,
- dire et juger que la créance de Monsieur [P] sur Madame [R] s'établit à la somme de 3 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée par la Cour de Cassation,
- dire et juger que cette somme de 3 000 euros porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour de Cassation,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de majoration de 5 points de l'intérêt dû sur cette indemnité en application de l'article 313 dernier alinéa du code monétaire et financier,
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'indemnité d'occupation qui serait due par elle comme résultant des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 25 août 2011 qui lui a attribué la jouissance gratuite du logement jusqu'au 1er mars 2013,
Subsidiairement,
- juger que cette créance d'indemnité d'occupation n'est pas certaine, liquide et exigible,
- renvoyer Monsieur [P] à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales, seul juge de la liquidation du régime matrimonial,
Très subsidiairement,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation qu'elle doit à Monsieur [P] s'élève à la somme de 1 400 euros, soit 2 000 euros de valeur locative - 30 % x 15 mois = 21 000 euros,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner en outre Monsieur [P] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens comprenant tous les frais des différentes saisies-attributions, outre les frais de la SCP Gaillard & Mauris, huissiers de justice, qui a pratiqué la saisie-attribution.
Une ordonnance de clôture a initialement été rendue le 3 mai 2021 et l'affaire a été une première fois appelée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2021 à laquelle elle a été retenue.
*
En cours de délibéré, par message du 28 août 2021, transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de Monsieur [P] a fait parvenir à la cour un courrier officiel du conseil de la société [P] Construction Métallique lequel fait référence à un paiement partiel qui aurait été honoré au bénéfice de Madame [R] suite à l'exercice d'une saisie conservatoire, en date du 13 décembre 2018, convertie en saisie-attribution selon procès-verbal du 12 avril 2019.
Au regard des conséquences qu'impliquent un tel versement sur la détermination de la créance revendiquée par Madame [R], la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 23 septembre 2021, ordonné la réouverture des débats :
en enjoignant à Madame [R] de fournir le décompte des sommes qui lui ont été versées par l'huissier de Justice suite à la saisie initiée auprès de la Caisse d'Épargne des Alpes selon procès-verbal de saisie-conservatoire du 14 décembre 2018, convertie en saisie-attribution par procès-verbal du 21 mai 2019,
puis en invitant les parties à présenter toutes observations et pièces justificatives utiles sur le paiement éventuel qui aurait été effectué par la SARL [P] Construction Métallique suite à la saisie-conservatoire du 13 décembre 2018, convertie en saisie-attribution selon procès-verbal du 12 avril 2019,
tout en réservant les demandes des parties en ce compris celles relatives aux dépens.
Postérieurement, Madame [R] a adressé à la cour une 'note complémentaire' puis une 'note complémentaire n°2', les 30 novembre 2021 et 24 mars 2022, par lesquelles elle offre quelques éléments d'information complémentaires tout en se référant, concernant les demandes formulées devant la cour, à ses écritures du 23 décembre 2020 sus-reproduites.
Monsieur [P] a répliqué par une note du 10 février 2022 en se référant, concernant ses demandes, à ses écritures du 18 mai 2021 dont le détail a été précédemment reproduit. Par message du 27 mars 2022, transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de Monsieur [P] a transmis une pièce n°63.
Selon message transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, le conseil de Madame [R] a demandé que cette pièce soit écartée des débats.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022, l'affaire appelée et retenue à l'audience du 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n°63 produite par Monsieur [P]
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la cour observe que, quoique communiquée la veille de la clôture, la pièce litigieuse est un courrier officiel de l'avocat de Madame [R], en date du 2 juillet 2019, à destination du conseil de Monsieur [P], faisant les comptes entre les ex-époux et cristallisant de ce fait le contentieux opposant appelant et intimé dans le cadre de la présente voie d'exécution, étant rappelé que la saisie-attribution contestée a été initiée par Madame [R] deux jours après ce courrier.
En ce sens, Madame [R] ne saurait valablement exciper du non-respect du principe du contradictoire alors-même que la pièce n°63, dont elle demande le rejet, était nécessairement connue d'elle-même pour avoir été rédigée par son conseil avant même la saisie contestée devant la cour.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la mainlevée de la saisie et la demande subsidiaire de cantonnement
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article R.121-18 du même code, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Sur la créance de Madame [R]
Il est constant en l'espèce que Madame [R] a fait pratiquer, par acte du 4 juillet 2019 et sur le seul fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 13 février 2019, une saisie-attribution au préjudice de Monsieur [P] pour un montant de 304 468,27 euros sur les fonds retenus pour le compte de ce dernier par Maître [H], notaire à Salins-Fontaine.
La dénonce de la saisie n'est pas remise en cause par l'appelant. La recevabilité de la contestation devant le juge de l'exécution n'est pas davantage discutée par l'intimée.
Infirmant le jugement du 12 mai 2014 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy avait condamné Monsieur [P] au paiement d'une prestation compensatoire de 375 000 euros, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble précité, signifié le 5 mars 2019, fixe en son dispositif la condamnation de l'appelant :
à payer à Madame [R] la somme de 280 000 euros à titre de prestation compensatoire,
à payer à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens exposés devant les juridictions du fond en ce compris les frais d'expertise.
Selon le procès-verbal de saisie contesté du 4 juillet 2019, sont revendiquées par Madame [R] les sommes suivantes :
- principal :prestation compensatoire 280 000,00 euros
article 700 du cpc 3 000,00 euros
- frais de procédure 121,93 euros
- dépens 11 404,97 euros
- intérêts sur le principal 5 799,92 euros
- frais et débours antérieurs 1 368,14 euros
- coût de l'acte 130,88 euros
- solde du droit proportionnel 338,24 euros
- provision pour frais et quittance 2 304,19 euros
soit la somme totale de 304 468,27 euros étant précisé selon mention de l'huissier qu'aucun versement n'a été effectué par le débiteur avant l'exercice de la voie d'exécution.
Il importe de préciser, à titre liminaire, que Monsieur [P] ne conteste ni le caractère définitif de l'arrêt du 13 février 2019 de la cour d'appel de Grenoble statuant sur renvoi après cassation ni le montant en principal de la créance revendiquée par Madame [R] (283 000 euros) au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles inhérents à la décision du 13 février 2019, la contestation du débiteur se limitant, quant à cette décision, au calcul des intérêts et à l'exigibilité des dépens.
Si, en principe, la prestation compensatoire et les intérêts subséquents sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable, il en est autrement lorsque cette décision passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la date de fixation de cette prestation ou à celle de son exigibilité.
Dès lors, quand bien même le prononcé du divorce s'avère acquis depuis l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2016, les intérêts moratoires relatifs au montant de la prestation compensatoire et à celui des frais irrépétibles fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 février 2019, infirmant la décision du juge aux affaires familiales d'Annecy du 12 mai 2014, ne courent qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est devenu exécutoire.
Il est par ailleurs acquis, quelle que soit la réalité des difficultés de santé dont Monsieur [P] justifie au moyen de comptes rendus médicaux et d'arrêts de travail, qu'il dispose d'un patrimoine personnel très supérieur à la créance revendiquée par son ex-épouse comme en attestent les éléments visés au rapport d'expertise du 4 juillet 2013 établi par Maître [L]. Aussi, sa demande visant à se voir exonérer de la majoration de l'intérêt légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier doit être rejetée.
Ainsi, au titre de sa créance en principal et des intérêts compris entre le 6 mars 2019 et le 4 juillet 2019, Madame [R] était en droit de revendiquer, au jour de la saisie-attribution contestée, la somme de 288 511,44 euros se décomposant comme suit :
principal : 283 000,00 euros
intérêts au taux légal (du 06/03/2019 au 05/05/2019) : 1 608,06 euros
intérêts au taux légal majoré
du 06/05/2019 au 30/06/2019 : 3 647,21 euros
du 01/07/2019 au 04/07/2019 : 256,17 euros
Conformément au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, doivent s'ajouter à cette somme, les dépens ainsi que les frais d'expertise exposés devant les juridictions du fond et susceptibles de revêtir, à la date de la saisie, les caractéristiques définies à l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En ce sens, la cour observe que les frais et dépens visés par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi concernent la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales d'Annecy, la procédure d'appel devant la cour de Chambéry ainsi que la procédure sur renvoi après cassation devant la cour d'appel de Grenoble.
La cour observe encore que si le principe de la créance découle effectivement de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 février 2019, les différents états de frais dont le paiement est revendiqué par Madame [R] doivent, pour être opposable à Monsieur [P] en tant que créance liquide et exigible, faire l'objet d'une procédure de vérification par le directeur de greffe de la juridiction ayant rendu la décision puis, au visa de l'article 706 du code de procédure civile, être notifiés au débiteur lequel dispose alors d'un délai d'un mois pour en contester le montant.
Or, faute de justifier du respect de cette procédure au jour de la saisie du 4 juillet 2019, les sommes revendiquées par Madame [R] ne peuvent s'entendre comme découlant d'un titre fixant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [P].
Ainsi, avant déduction des sommes recueillies par Madame [R] dans le cadre de précédentes voies d'exécution et avant éventuelle compensation de créances, la somme que Madame [R] est en droit de revendiquer dans le cadre de la saisie-attribution initiée le 4 juillet 2019 doit être arrêtée à 288 511,44 euros.
Sur les voies d'exécution antérieurement initiées au titre de la prestation compensatoire
Il résulte des pièces versées aux débats qu'avant la saisie contestée du 4 juillet 2019, Madame [R] avait d'ores et déjà initié au préjudice de Monsieur [P], pour le paiement de la prestation compensatoire qu'elle revendique :
une saisie-conservatoire auprès de la SCI des Deux Chênes le 13 décembre 2018,
une saisie-conservatoire auprès de la SARL [P] Construction Métallique le 13 décembre 2018, convertie en saisie-attribution selon procès-verbal du 12 avril 2019,
une saisie-conservatoire auprès de la Caisse d'Épargne des Alpes le 14 décembre 2018, convertie en saisie-attribution selon procès-verbal du 21 mai 2019.
S'il ne peut être tenu compte, en déduction de la créance, du montant d'une saisie conservatoire non-attributive des fonds rendus indisponibles, tel n'est pas le cas d'une saisie-attribution qui emporte par principe, à défaut de contestation dans les délais légaux, attribution immédiate du produit de la saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée.
En ce sens, il ne peut être tenu compte de la saisie du 13 décembre 2018 initiée auprès de la SCI des Deux Chênes en ce que cette dernière s'est avérée infructueuse et n'a transféré aucun actif dans le patrimoine de Madame [R].
Concernant les deux autres mesures, converties en saisies-attribution, il résulte, d'une part, d'un échange de courriels entre l'intimée et l'huissier de justice mandaté pour pratiquer la saisie du 14 décembre 2018 dans les livres de la SA Caisse d'Épargne des Alpes, et d'un historique de compte établi par cet officier public et ministériel que la saisie a permis de recueillir au bénéfice de Madame [R] une somme de 6 775,02 euros laquelle doit nécessairement être déduite de la créance qu'elle revendique.
D'autre part, la saisie du 13 décembre 2018 initiée auprès de la SARL [P] Construction Métallique, ayant initialement permis la saisie-conservatoire de 175 838,56 euros sur le compte courant d'associé de Monsieur [P], s'est in fine avérée partiellement infructueuse dans la mesure où cette société s'est trouvée dans l'incapacité financière de régler la somme sus-mentionnée affectée par un jeu d'écriture au compte courant de l'appelant. L'attestation de l'expert comptable de la société, en date du 9 décembre 2019, rappelle en ce sens que la trésorerie de SARL [P] Construction Métallique ne permet d'honorer le paiement sollicité en ce que 'l'exigibilité de la somme correspondant au compte courant d'associé de Monsieur [P] [K] mettrait la société en état de cessation des paiements'.
En pareille hypothèse, l'article R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier saisissant, qui n'a pas été payé par le tiers saisi, conserve ses droits contre le débiteur sauf à démontrer que le défaut de paiement est imputable à sa négligence.
Or, il est justifié par le créancier de la signification au débiteur de la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, de l'obtention puis de la production à la SARL [P] Construction Métallique du certificat de non-contestation du débiteur puis de relances infructueuses du tiers saisi par l'huissier de sorte qu'aucune négligence ne s'avère caractérisée en l'espèce.
De même, si le créancier demeure susceptible de revendiquer devant le juge de l'exécution un titre exécutoire contre le tiers défaillant aux termes de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, aucune disposition légale n'impose au créancier de poursuivre le tiers saisi par préférence au débiteur. Dès lors, les circonstances ayant conduit Madame [R] à se désister de son action, contre la SARL [P] Construction Métallique, sont indifférentes à la présente espèce et ne sauraient entraîner la déduction de la somme de 175 838,56 euros de la créance qu'elle revendique.
Toutefois, selon les deux notes complémentaires versées aux débats, Madame [R] reconnaît que la SARL [P] Construction Métallique s'est in fine successivement exécutée, à compter du 9 juillet 2021, pour un montant cumulé de 23 148,50 euros. Aussi, cette somme devra venir en déduction de la créance qu'elle revendique au moyen de la saisie contestée.
Sur la demande de compensation présentée par Monsieur [P]
Selon les articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sauf dans l'hypothèse où la compensation est sollicitée devant une juridiction au fond, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Madame [R] concède devoir à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de sa condamnation aux frais irrépétibles par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2016. Au visa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, Monsieur [P] sollicite l'application du taux d'intérêt légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. La cour retient toutefois que la décision a été notifiée par Madame [R] le 6 septembre 2016 et que Monsieur [P] n'a jamais sollicité le paiement ni mis en demeure son ex-épouse d'avoir à lui régler une quelconque somme, alors-même qu'il se savait par ailleurs débiteur d'une prestation compensatoire, certes non encore fixée en son quantum. Aussi, conformément à l'alinéa 2 de ce même article permettant, à la demande du débiteur et en considération de sa situation, d'exonérer celui-ci de cette majoration, la cour dit que Monsieur [P] n'est fondé qu'à revendiquer l'intérêt légal sur la somme de 3 000 euros et ce, à compter du 6 septembre 2016, soit la somme totale de 3 324,89 euros.
En outre, il convient de relever que 'la somme provisionnelle de 24 000 euros' dont Monsieur [P] se prévaut au titre de l'indemnité d'occupation qu'il revendique contre son ex-épouse n'est reprise dans aucun titre constatant, à son profit, l'existence d'une telle créance. La cour, statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, n'a pas compétence pour opérer une compensation judiciaire concernant une créance dont le caractère liquide et exigible n'est pas établi, de sorte que Monsieur [P] n'est pas fondé à solliciter le bénéfice d'une telle mesure avec la somme dont il est redevable envers Madame [R] au titre de l'arrêt du 13 février 2019 de la cour d'appel de Grenoble.
Sur le paiement volontaire de Monsieur [P] au titre de la prestation compensatoire due à son ex-épouse
Il n'est enfin pas contesté que Monsieur [P] s'est volontairement acquitté le 4 novembre 2020, pour le règlement de la prestation compensatoire revendiquée par Madame [R], d'une somme de 36 721,24 euros laquelle a été créditée au compte Carpa du conseil de l'intimée.
Cette somme doit donc être déduite du montant de sa créance au titre de la présente saisie.
*
Il en résulte que, déduction faite des sommes recueillies dans le cadre des saisies-attribution initiées auprès de la Caisse d'Épargne des Alpes et de la SARL [P] Construction Métallique, du versement volontaire précité et après compensation, la somme que Madame [R] est en droit de revendiquer au titre de la saisie du 4 juillet 2019 s'élève à (288 511,44 - 6 775,02 - 23 148,50 - 3 324,89 - 36 721,24) 218 541,79 euros auxquels doit s'ajouter les éléments non contestés de la saisie soit le coût de l'acte (130,88 euros), le solde du droit proportionnel (338,24 euros) ainsi que la provision pour frais et quittance (2 304,19 euros).
En conséquence, au regard du montant de la créance liquide et exigible de Madame [R] au jour de la saisie (218 541,79 + 130,88 + 338,24 + 2 304,19 = 221 315,10 euros) et compte tenu du montant des fonds détenus par le notaire pour le compte de Monsieur [P] (179 469,75 euros), la saisie-attribution du 4 juillet 2019 ne serait être levée. Elle sera toutefois cantonnée à la somme de 221 315,10 euros sus-mentionnée.
Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [P]
Monsieur [P], qui succombe en sa demande principale de mainlevée, puis subsidiaire de cantonnement à hauteur de 60 845,49 euros, ne saurait exciper d'un quelconque abus de saisie concernant la voie d'exécution exercée par son ex-épouse.
Sur les demandes annexes
En équité, Monsieur [P] est condamné à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre condamné aux dépens d'appel étant spécifié que les frais inhérents à la saisie-attribution ont d'ores et déjà été mis à sa charge par la décision déférée.
Enfin, les frais revendiqués au titre des autres voies d'exécution initiées par Madame [R] ne sont pas relatifs à la saisie soumise à la cour et ne sauraient faire l'objet d'une condamnation, au titre de la présente espèce, à l'encontre de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Madame [W] [R] de sa demande visant au rejet de la pièce n°63 versée au soutien des intérêts de Monsieur [K] [P],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [W] [R] au titre du dernier alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier puis en ce qu'il a validé la saisie-attribution en son entier montant,
Statuant à nouveau,
Cantonne le montant de la saisie-attribution à la somme de 221 315,10 euros,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [P] à payer à Madame [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente