Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/260
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 juin à 09h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2022 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [H]
né le 15 Juin 1998 à MELIANA (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/06/2022 à 09 h 41 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/06/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[I] [H]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [H], de nationalité algérienne, a été condamné le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de 12 mois d'emprisonnement outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision du 2 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 3 juin 2022, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 4 juin 2022 à 15h37, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 7 juin 2022 à 9h41.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence il relève:
' l'absence de diligences de l'administration en ce qu'elle ne justifie pas de la réservation d'un vol,
' l'absence de perspective réelle et raisonnable d'éloignement alors que les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez-passer consulaire.
M. [H] a déclaré à l'audience qu'il voulait partir en Espagne.
Le préfet de l'Hérault n'était pas représenté à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 mars 2021 à la peine de six mois d'emprisonnement et le 23 juillet 2021 par la même juridiction à la peine de 12 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, peine confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 13 août 2021.
Écroué le 24 mars 2021, M. [H] a été libéré le 2 juin 2022.
Or, dès le 27 mars 2022, c'est-à-dire avant sa libération, les autorités administratives ont sollicité un vol à destination de l'Algérie puisqu'elles disposaient d'une reconnaissance des autorités consulaires algériennes du 4 juin 2021. Le 5 mai 2022, elles sollicitaient la délivrance d'un laissez-passer. Le départ de M. [H] était prévu pour le 2 juin 2022.
Le 27 mai 2022, M. [H] a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il a refusé d'effectuer un test PCR.
Le 2 juin, un nouveau routing a été demandé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'administration été suffisamment diligente pour assurer le départ de M. [H] le plus rapidement possible.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
En l'espèce, les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie qui ont entraîné la cessation de la délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes sont en l'état terminées et l'Algérie délivre régulièrement des laissez-passer. D'ailleurs, l'intéressé en a bénéficié.
Enfin, M. [H], entendu sur sa vulnérabilité le 6 mai 2022 a précisé qu'il n'était ni malade ni handicapé et selon procès-verbal d'audition du 22 mars 2021 il s'est déclaré sans domicile fixe sans profession et sans ressources, n'ayant pas de famille. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation.
En conséquence, il convie de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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