Texte intégral
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00781 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3MUQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00781
N° Portalis 352J-W-B7I-C3MUQ
N° MINUTE :
Assignations des :
22, 26 et 28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1634
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042, avocat postulant, et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL d'OISE, avocat plaidant
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042, avocat postulant, et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL d'OISE, avocat plaidant
S.A.R.L. VACATION RENTAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137, avocat postulant, et par Me Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137, avocat postulant, et par Me Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 23 février 2018, Mme [G] [T] a réservé un séjour pour 12 personnes, du 4 au 11 août 2018, dans une villa située [Adresse 5] appartenant à M. [Y] [J], sur le site internet de la société de droit étranger Novasol.
Le 5 août 2018, lors de ce séjour, Mme [T] a fait une chute depuis la fenêtre du 1er étage de la villa, dont le garde-corps aurait cédé.
Elle a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier [6] à [Localité 7]. Il a été mis en évidence un traumatisme crânien avec fracture de l’étage antérieur du crâne et de la voûte crânienne, des éléments de pneumencéphalie ainsi qu’une contusion frontale sus orbitaire droit. Elle a été hospitalisée du 6 au 14 août 2018 en service de chirurgie orthopédique et traumatologie pour la surveillance clinique de son traumatisme et l’administration d’antidouleurs.
Par actes d’huissier de justice des 16, 17, 20 et 23 juillet 2020, Mme [T] a fait assigner M. [J], la Sarl Vacation Rental, et leurs assureurs respectifs, la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances mutuelles (ci-après les MMA) et la SA AIG Europe SA (ci-après la société AIG), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 45.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Elle a sollicité en outre la désignation d’un expert judiciaire.
La société de droit étranger Novasol est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- reçu la société Novasol en son intervention volontaire ;
- ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [G] [T] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 5 août 2018, désignant le docteur [N] [O] à cette fin ;
- dit n’y avoir lieu à mise hors de cause des sociétés Vacation Rental, Aig Europe et Novasol ;
- condamné in solidum M. [J] et son assureur, les MMA, à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [T] de l’ensemble du surplus de ses demandes.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 22, 26 et 28 décembre 2023 et du 15 janvier 2024, Mme [T] a fait assigner M. [J], la société Vacation Rental, leurs assureurs respectifs et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 25 juin 2024, la société Vacation Rental et la société AIG ont soulevé un incident tendant à voir déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes dirigées à leur égard, faute d’intérêt à agir à leur encontre.
Le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société Vacation Rental et la société AIG serait examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites,
Vu l’article L 1142-1-I du Code de la santé publique,
Vu les articles 232, 263, 699 et 700 du CPC,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] [O],
A titre principal
D’ACCUEILLIR Madame [G] [T] en ses demandes,
REJETER les demandes et fin de non-recevoir des sociétés AIG et VACATION RENTAL-NOVASOL
ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de du Docteur [N] [O]
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [Y] [J] et de la société VACATION RENTAL-NOVASOL est engagée,
En conséquence
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VACATION RENTAL et AIG Europe SA à payer à Madame [G] [T] les sommes suivantes :
- 280,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours
- 3.372,60 € au titre du déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 33 % de 365 jours
- 3.066,00 € au titre du déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 30 % de 365 jours
- 2. 798,88 € au titre du déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 28 % de 357 jours
- 78.625,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de 25%
- 12.000 € au titre des souffrances endurées
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
- 33.067 € au titre des frais de véhicule adapté
- 732 € au titre de l’aide d’une tierce personne
- 76.498,80 € au titre de l’incidence professionnelle
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société VACATION RENTAL et AIG Europe SA à 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens y compris les frais d’expertise ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [J] et les MMA demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise
Vu le principe de réparation sans perte ni profit
LIMITER le montant de l’indemnisation allouée à Madame [T] aux sommes suivantes :
- 8.497,75 €uros au titre du DFT
- 8.000 €uros au titre des souffrances endurées
- 800 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 552 €uros au titre de l’assistance tierce personne
- 76.250 €uros au titre du DFP
- 1500 €uros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3.000 €uros au titre des FLA subsidiairement à la somme de 13.375,71 €uros
DEBOUTER Madame [T] de ses plus amples et du surplus de ses demandes
DEBOUTER la CPAM de ses éventuelles demandes formulées au titre des indemnités journalières servies à la victime en l’absence de toute demande formulée à ce titre par la victime au titre des PGPA
A titre subsidiaire sur les frais de conseil,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du CP ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les sociétés Vacation Rental et AIG demandent au tribunal de :
« Vu les articles 31,32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1721 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Article 334 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’INCIDENT :
• JUGER que Madame [G] [T] n’a pas qualité à agir contre la société VACATION RENTAL et son assureur, la société AIG EUROPE SA ;
• DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre la société VACATION RENTAL et son assureur, la société AIG EUROPE SA ;
En conséquence,
• DEBOUTER Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VACATION RENTAL et son assureur, la société AIG EUROPE SA ;
A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER qu’aucune faute commise par les sociétés VACATION RENTAL et NOVASOL en lien avec les préjudices de Madame [T] ne peut être caractérisée ;
En conséquence,
• DEBOUTER Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VACATION RENTAL et de la société AIG EUROPE SA ;
• DEBOUTER la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VACATION RENTAL et de la société AIG EUROPE SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER que les dommages subis par Madame [G] [T] sont entièrement imputables à Monsieur [Y] [J] en sa qualité de bailleur ;
En conséquence,
• CONDAMNER Monsieur [Y] [J] et les MMA à relever indemne les sociétés VACATION RENTAL et AIG EUROPE SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• ALLOUER à Madame [G] [T] au titre de l’indemnisation de ses préjudices des sommes qui ne sauraient excéder :
− Déficit fonctionnel temporaire total du 05/08/2018 au 14/08/2018 : 230 € ;
− Déficit fonctionnel temporaire de 33 % du 15/08/2018 au 15/08/2019 : 2.770,35 € ;
− Déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 15/08/2019 au 15/08/2020 : 2.518,50 € ;
− Déficit fonctionnel temporaire de 28 % du 15/08/2020 au 05/08/2021 : 2.286,20 € ;
− Déficit fonctionnel permanent : 78.625 € ;
− Souffrances endurées : 8.000 € ;
− Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
− Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
− Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
− Frais de véhicule adapté : 0 € ;
− Incidence professionnelle : 0 € ;
• CONDAMNER Madame [G] [T] à payer aux sociétés VACATION RENTAL et AIG EUROPE SA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la CPAM de [Localité 8] demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 8] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [J], et la société VACATION RENTAL, tous deux solidairement avec leurs assureurs respectifs les MMA et la société AIG EUROPE SA à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 7.830,62 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [T] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 18 janvier 2024 ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [J], et la société VACATION RENTAL, tous deux solidairement avec leurs assureurs respectifs les MMA et la société AIG EUROPE SA à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 8] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [J], et la société VACATION RENTAL, tous deux solidairement avec leurs assureurs respectifs les MMA et la société AIG EUROPE SA à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [J], et la société VACATION RENTAL, tous deux solidairement avec leurs assureurs respectifs les MMA et la société AIG EUROPE SA à verser à la CPAM de [Localité 8] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « accueillir », « entériner », « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Vacation Rental et AIG
Aux visas des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, la société Vacation Rental et son assureur soutiennent que Mme [T] est dépourvue d’intérêt personnel à agir contre la société Vacation Rental, dès lors que la demanderesse a conclu le contrat de location avec M. [J] par l’intermédiaire d’une société distincte, la société Novasol, à partir du site internet de cette dernière, et qu’elle s’est vue remettre les conditions générales de cette société. Elles exposent en effet que la société Vacation Rental a délégué à la société Novasol la mission de publier l’offre de location en cause sur son site internet et le cas échéant de gérer la conclusion des contrats de location, comme l’y autorisaient selon elles les stipulations du contrat de mandat signé le 5 septembre 2017 avec M. [J]. Elles contestent également l’allégation selon laquelle la société Vacation Rental a répondu aux sollicitations de Mme [T] à la suite de son accident, indiquant que les réponses ont été apportées par la société Novasol.
Au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, elles font valoir que la société Vacation Rental n’étant pas l’intermédiaire avec lequel Mme [T] a conclu le contrat de location en cause, la demanderesse est irrecevable à agir contre la société AIG à défaut de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la société Vacation Rental.
En réponse, Mme [T] expose que la société Vacation Rental, portant le nom commercial « Novasol », a entretenu la confusion sur son rôle et sur sa responsabilité quant à la location saisonnière de la villa de M. [J]. Elle prétend que cette société a assumé la mise en location du bien et qu’elle ne peut pas se décharger de sa responsabilité du fait d’une délégation de ses missions résultant de son mandat. Elle confirme que c’est bien la société Vacation Rental qui a répondu à ses mises en demeure, et qu’à cet égard, en répliquant au courrier du 17 février 2020 qu’elle avait adressé en premier lieu à la société Novasol, la société Vacation Rental a agi pour le compte de la société Novasol, assumant un mandat apparent.
Sur ce,
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 suivant, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Le tribunal observe à titre liminaire que si aux termes du dispositif de leurs conclusions, les sociétés Vacation Rental et AIG entendent voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] comme n’ayant pas « qualité à agir » contre elles, leurs moyens tendent en réalité à critiquer l’« intérêt personnel à agir » de la demanderesse à leur encontre.
Or, en l’espèce, dès lors que Mme [T] entend engager la responsabilité de la société Vacation Rental en tant qu’intermédiaire professionnel, lui reprochant des manquements dans l’exécution de la mission qu’elle aurait, selon elle, accepté d’assurer au nom de la société Novasol, elle dispose d’un intérêt à agir contre la société Vacation Rental et son assureur de responsabilité civile.
En effet, étant observé que la société Vacation Rental ne conteste pas la signature d’un mandat avec M. [J], il n’appartient pas au tribunal au stade de l’appréciation de la recevabilité de l’action de Mme [T] – laquelle ne doit pas être confondue avec l’appréciation du bien-fondé de ses prétentions – de déterminer si le droit invoqué par la défenderesse existe ou si les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Vacation Rental se trouvent ou non réunies.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Vacation Rental et la société AIG sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de M. [J]
En application de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Par ailleurs, il est prévu à l’article 1721 suivant que : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée en tant que bailleur sur le fondement des dispositions précitées. Il sera donc déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident de Mme [T] et tenu de l’indemniser à ce titre.
Sur la garantie des MMA
En vertu de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les MMA ne contestent pas être redevables de leur garantie envers leur assuré M. [J], dont la responsabilité a été retenue.
Dès lors et conformément à la demande de Mme [T], les MMA seront condamnées in solidum avec leur assuré, à l’indemniser de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 5 août 2018.
Sur la responsabilité de la société Vacation Rental et sur la garantie de la société AIG
Mme [T] soutient que la société Vacation Rental a assumé la mise en location du bien appartenant à M. [J] et qu’elle ne peut se décharger de toute responsabilité au motif d’une délégation de son mandat au profit de la société Novasol.
Elle prétend aux visas des articles 1241 du code civil et R. 212-1 du code de la consommation que la société Vacation Rental est tenue de s’assurer de l’état et de la sécurité des biens qu’elle propose à la location.
Elle relève qu’en l’espèce, la villa de M. [J] ne répondait pas aux normes et aux exigences de qualité revendiquées, que l’état du bien était déplorable et que la présence de cinq pots en fer suspendus au garde-corps qui a cédé aurait dû attirer son attention en tant que professionnelle, si toutefois elle avait visité le bien.
Elle en déduit qu’en ne s’assurant pas de la qualité et de l’absence de dangerosité du bien qu’elle a proposé à la location, la société Vacation Rental a commis une faute quasi délictuelle et engage sa responsabilité solidairement avec M. [J] et les MMA.
En réponse, la société Vacation Rental expose que n’étant pas l’intermédiaire commercial, ayant délégué à la société Novasol la mission de publier l’offre de location de M. [J] sur son site internet et le cas échéant de gérer la conclusion des contrats de location, elle ne peut pas se voir imputer des manquements en lien avec une telle mission.
Elle prétend en outre qu’il ressort des termes du contrat de mandat qu’elle a conclu avec M. [J] le 5 septembre 2017 que le propriétaire de la villa est seul responsable de la conformité de sa propriété, de son contenu, ses équipements et aménagements et des conséquences de tout sinistre qui pourrait résulter d’une non-conformité.
Elle explique qu’en tout état de cause, il ne relève ni de son activité ni de sa compétence technique d’appréhender un vice de construction tel que celui allégué par la demanderesse et qu’il ne lui appartient pas de garantir en lieu et place du bailleur la conformité des lieux loués aux normes de construction et de sécurité.
Sur ce,
D’après l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Il résulte de l’article 1985 du même code que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
Selon les termes de l’article 1991 de ce code, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (…) ».
Conformément à l’article 1992 suivant, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».
Il est par ailleurs constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il n’est pas en débats que par contrat écrit du 5 septembre 2017, M. [J] a confié à la société Vacation Rental un mandat d’administrer et de gérer sa propriété pour des locations saisonnières.
L’article 2 des conditions générales et particulières de ce contrat précise notamment que la société Vacation Rental s’est engagée à :
« i. Gérer la propriété ci-avant désignée sur les périodes de disponibilité spécifiées ou communiquées ultérieurement, à l’exclusion des obligations restant à ma charge en qualité de propriétaire ;
ii. Négocier et conclure des contrats de location saisonnière (…) ;
iii. (…)
iv. Conclure tout contrat avec tout intermédiaire et notamment la société NOVASOL ou toute autre société en vue de leur confier la mission de rechercher des vacanciers ;
v. Déléguer tout ou partie des missions résultant du présent mandat (…) ».
L’article 6 du même document stipule que le propriétaire est responsable de « La conformité, au jour de la signature du présent contrat et pendant toute sa durée, de [sa] propriété, son contenu, ses équipements actuels ou futurs (…), à toutes normes réglementations et législations applicables, et notamment concernant la sécurité, la santé, les incendies et les installations électriques ou autre » et des « Conséquences de tout sinistre qui pourrait résulter d’une non-conformité de la propriété et/ou de ses équipements, ses aménagements et son contenu ».
Au vu de la combinaison de ces stipulations contractuelles, il ne peut être déduit, comme le fait Mme [T], que la mission de l’intermédiaire s’étendait à la vérification, y compris par un déplacement sur site, des installations et de leur conformité aux règlementations applicables notamment en matière de sécurité et d’incendie.
Dans ce contexte, l’intermédiaire n’étant pas débiteur d’une obligation de s’assurer de la sécurité du bien loué, sa carence éventuelle à cet égard ne peut pas lui être reprochée.
Les moyens développés par la demanderesse relatifs à l’existence d’une délégation de mandat à la société Novasol, puis de l’exercice éventuel d’un mandat apparent par la société Vacation Rental au nom de la société Novasol, ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat.
Mme [T] sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires telles que formulées à l’encontre de la société Vacation Rental et de son assureur, la société AIG.
La CPAM de [Localité 8] sera également déboutée de ses demandes au titre de ses prestations et de l’indemnité forfaitaire de gestion telles que formées à l’encontre de ces deux sociétés.
Sur le renvoi au profit de la 19e chambre civile du tribunal
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué d’une part sur la réparation des préjudices subis par Mme [T] en lien avec le sinistre du 5 août 2018, et d’autre part sur les prétentions de la CPAM de [Localité 8] en ce qu’elles sont dirigées contre M. [J] et les MMA.
L’ensemble de leurs demandes indemnitaire seront donc réservées dans cette attente.
Il en va de même des demandes formées par la CPAM de [Localité 8] au titre de ses prestations et de l’indemnité forfaitaire de gestion dirigées contre M. [J] et les MMA.
L’instance se poursuivant en sa présence, la demande de la CPAM relative aux prestations non connues à ce jour, se trouve sans objet.
Sur les autres demandes
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en lien avec ce renvoi, il y a lieu de mettre la société Vacation Rental et la société AIG hors la cause, l’instance devant se poursuivre entre les autres parties.
Les demandes de Mme [T] et de la CPAM de [Localité 8] n’ayant pas abouti à l’encontre de la société Vacation Rental et de la société AIG, l’instance s’étant éteinte les concernant, il y a lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles engagés par ces deux dernières sociétés.
Mme [T] sera donc condamnée à supporter les dépens engagés par la société Vacation Rental et la société AIG.
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société Vacation Rental et de la société AIG les frais qu’elles ont engagés pour leur défense. Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Le surplus des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les autres parties pour lesquelles l’instance se poursuit sera réservé compte tenu du renvoi opéré à la 19ème chambre civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Vacation Rental et la SA AIG Europe SA ;
DECLARE M. [Y] [J] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [G] [T] le 5 août 2018 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [J] et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances mutuelles à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident ;
DEBOUTE Mme [G] [T] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL Vacation Rental et de la SA AIG Europe SA ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de ses demandes au titre de ses prestations et de l’indemnité forfaitaire de gestion telles que formulées à l’encontre de la SARL Vacation Rental et de la SA AIG Europe SA ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à prendre en charge les dépens engagés par la Sarl Vacation Rental et la SA AIG Europe SA dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de la Sarl Vacation Rental et de la SA AIG Europe SA tendant à voir condamner Mme [G] [T] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET la Sarl Vacation Rental et la SA AIG Europe SA hors la cause ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [G] [T] ;
RESERVE dans l’attente les demandes indemnitaires de Mme [G] [T] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], outre la demande de celle-ci au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
RESERVE le surplus des dépens, l’instance se poursuivant entre les autres parties ;
RESERVE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE