Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2505
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 21/00792 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVT
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[W] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
TSA 30014
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/126
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2020, après mise en demeure du 19 juin 2019, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de Mme [W] [R] épouse [L] (la cotisante) une contrainte, signifiée le 5 mars 2020 à domicile, lui réclamant paiement de la somme globale de 1 276 €, à savoir :
- 1 214 € en principal au titre des cotisations pour les périodes de avril, mai 2019,
- 62 € en majorations de retard.
Le 10 mars 2020, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 février 2021 rendu en dernier ressort, sous le numéro RG 20/00126, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 2 mars 2020 par l'URSSAF Aquitaine en son nouveau montant,
- condamné en conséquence la cotisante à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 253 € au titre des cotisations dues pour les mois d'avril et mars 2019,
- condamné la cotisante au paiement du coût de la signification de la contrainte du 2 mars 2020 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné la cotisante au paiement des entiers dépens,
- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la cotisante de ses demandes,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la cotisante entre le 3 et le 6 février 2021.
Le 2 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la cotisante a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2022.
Dans ce même courrier, la cour a sollicité l'avis des parties sur la recevabilité de l'appel au vu du jugement déféré rendu en dernier ressort.
Il ressort des pièces du dossier que la cotisante a personnellement reçu la lettre de convocation, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de cet envoi.
L'affaire a été retenue, faute pour sa demande écrite de report, reçue le jour de l'audience, à 10h17, de justifier du motif allégué.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [R] épouse [L] appelante, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours formé par la cotisante,à l'encontre du jugement déféré, rendu en dernier ressort,
- à titre subsidiaire,confirmer le jugement déféré,
- en tout état, y rajoutant,
- condamner la cotisante au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 10 mai 2022.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par Mme [R] épouse [L], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
La cotisante, dans la déclaration par laquelle elle entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fais appel nullité du jugement du 03. 02. 2021 numéro de recours RG 20/00126, du tribunal de grande instance pôle social de Mont de Marsan contre Urssaf Aquitaine .
L'appel nullité est de droit lorsque les droits fondamentaux ne sont pas respectés.
Tel est le cas, puisque le tribunal a fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire, en refusant d'appliquer les dispositions Européennes et les lois de la République Française qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution Française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit d'un tribunal impartial.
(') ».
L' « appel nullité », est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par la cotisante, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [W] [R] épouse [L] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 3 février 2021 ( n° RG 20/0126),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [R] épouse [L] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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