Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01648 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGTF
AFFAIRE :
S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE
C/
[J] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00694
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS
Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE
N° SIRET : 539 007 435
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J061, substitué par Me MATHIEU Charles, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [S]
né le 25 Décembre 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0036
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
En présence de Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [S] a été engagé par contrats à durée déterminée d'usage successifs, à compter du 14 septembre 2013, en qualité de consultant football ou d'intervenant spécialisé, par la société par actions simplifiée BeIN Sports France, qui a pour activité la production et la diffusion de contenus sportifs via l'édition de chaînes de télévision, emploie plus de dix salariés et relève de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion (salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage), du 22 décembre 2006.
La relation de travail s'est achevée au terme du dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 19 mai 2018.
M. [S] a saisi, le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi elle s'est opposée.
Par jugement de départage rendu le 8 avril 2022, notifié 22 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Déclare recevable la demande de M. [S] de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Déclare recevable la demande de M. [S] de rappel d'heures de dépassement ;
Déclare recevable la demande de M. [S] de compensation des temps de trajet ;
Requalifie les contrats à durée déterminée d'usage de M. [S] en un contrat à durée indéterminée avec la société BeIN Sports France à compter du 14 septembre 2013 ;
Fixe le salaire mensuel de référence de M. [S] à la somme de 1.040 euros bruts ;
Dit que la rupture de la collaboration entre M. [S] et la société BeIN Sports France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société BeIN Sports France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
23.000 euros bruts au titre de la compensation de ses temps de trajet,
1.040 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
2.080 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1.214,20 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
5.200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de perception de ses indemnités pôle emploi liée au statut d'intermittent du spectacle indiqué sur ses contrats ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne à la société BeIN Sports France de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision dans le mois de sa notification ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BeIN Sports France à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BeIN Sports France aux entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 20 mai 2022, la société BeIN Sports France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
A déclaré recevable la demande de M. [S] de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ;
A déclaré recevable la demande de M. [S] de rappel d'heures de dépassement ;
A déclaré recevable la demande de M. [S] de compensation des temps de trajet ;
A requalifié les contrats à durée déterminée d'usage de M. [S] en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2013 ;
A dit que la rupture de leur collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'a condamnée, à ce titre, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
' 23.000 euros bruts au titre de la compensation de ses temps de trajet ;
' 1.040 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ;
' 2.080 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 1.214,20 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 5.200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de perception de ses indemnités pôle emploi liée au statut d'intermittent du spectacle indiqué sur ses contrats ;
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'a condamnée au paiement des dépens ;
L'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau
In limine litis :
Recevoir la concluante en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
Juger la prescription de la demande de requalification de M. [S],
Juger la prescription des demandes d'heures supplémentaires antérieures au 21 mai 2016,
Juger la prescription des demandes de compensation au titre des temps de trajet antérieures au 21 mai 2017,
Juger la prescription des demandes de rappel de salaires antérieures au 21 mai 2016,
Sur le fond :
Juger que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage était parfaitement justifié,
Juger l'absence de rupture abusive,
Débouter M. [S] de ses demandes de requalification, d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
Juger l'absence de justification des heures supplémentaires alléguées,
Juger que M. [S] ne se tenait pas à la disposition de la société,
Juger l'absence de temps de trajet dus ou justifiés,
Juger le remboursement des frais engagés,
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence : ordonner le remboursement à la société de l'intégralité des sommes versées à M. [S] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes.
En tout état de cause :
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
Déclarer l'appel adverse recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, in limine litis, déclaré ses demandes non prescrites et notamment :
Déclaré recevable sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Déclaré recevable sa demande de rappel d'heures de dépassement ;
Déclaré recevable sa demande de compensation des temps de trajet.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée avec la société BeIN Sports France à compter du 14 septembre 2013 :
Dit que la rupture de leur collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société BeIN Sports France à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de perception de ses indemnités pôle emploi lié au statut d'intermittent du spectacle indiqué sur ses contrats ;
Condamné la société BeIN Sports France à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BeIN Sports aux entiers dépens.
Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
A fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 1.040 euros bruts ;
A évalué en conséquence :
o La compensation des temps de trajet à 23.000 euros,
o L'indemnité de requalification à 1.040 euros,
o L'indemnité compensatrice de préavis à 2.080 euros, outre 208 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o L'indemnité légale de licenciement à 1.214,20 euros,
o L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.200 euros ;
L'a débouté de sa demande de paiement des heures de dépassement.
En statuant à nouveau
Fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1.173,33 euros bruts ;
Condamner la société BeIN Sports France, déduction faite des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
39.680 euros bruts au titre de la compensation financière du temps de trajet ;
55.480 euros bruts au titre des heures de dépassement ;
1.173,33 euros bruts à titre d'indemnité légale de requalification ;
2.346,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234,67 euros bruts de congés payés y afférant ;
1.369,86 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
5.866,65 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;
Juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1342-2 du code civil ;
Ordonner la remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 100 euros.
Rejeter toutes autres demandes de la société BeIN Sports France
En tout état de cause
Condamner la société BeIN Sports France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée
Sur le motif du recours
Précisant avoir engagé M. [S] comme ancien sportif de haut niveau, et non en qualité de journaliste, sur des missions ponctuelles à la mesure de ses droits de diffusion, la société BeIN Sports souligne avoir mis en 'uvre les dispositions de l'accord du 22 décembre 2006 par le recours aux contrats à durée déterminée d'usage.
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur l'article L.1471-1 du code du travail, la société BeIN Sports plaide la prescription de l'action dans les 12 mois de la date de conclusion du contrat puisque l'irrégularité du recours au contrat d'usage est, selon elle, une irrégularité de forme et relève que M. [S] n'était plus recevable quand il forma requête le 21 mai 2019, un an après le dernier contrat à durée déterminée conclu le 19 mai 2018. Elle souligne que les contrats conclus antérieurement au 21 mai 2018 échappent, de ce motif, à l'action en requalification.
Ce à quoi M. [S] lui oppose que le délai de la prescription est de deux ans du moment que l'action porte sur l'exécution du contrat de travail, et qu'en plus, son point de départ s'établit, s'agissant d'une critique du motif, au terme du dernier contrat.
L'article L.1471-1 du code du travail énonce que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Cela étant, l'objet de la demande détermine le délai applicable.
M. [S] sollicitant diverses créances indemnitaires, c'est à bon droit qu'il considère le délai biennal applicable.
Par ailleurs, faisant égard au motif de recours aux contrats à durée déterminée, il plaide leur illicéité et non leur irrégularité en sorte que le point de départ de l'action s'établit au terme du dernier contrat d'une suite successive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit l'action recevable, de ce motif.
Sur le mérite de l'action
Faisant référence aux articles L.1242-2, D.1242-1 et L.1244-1 du code du travail, ainsi qu'à l'annexe III de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 donnant la définition de « l'intervenant spécialisé » et à son article 1.2 posant les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage, la société BeIN Sports soutient, vu son activité, avoir pu recourir au contrat à durée déterminée d'usage, et que M. [S] était intervenant spécialisé au sens de l'accord et en conformité avec ses contrats faute d'aucune compétence pluridisciplinaire et d'autonomie, pour conclure que le recours au contrat à durée déterminée d'usage était justifié au regard de ses compétences techniques spécifiques sur les matchs de football nationaux de la ligue 1. Elle fait ensuite valoir, sur la nature temporaire de son emploi, l'incertitude sur la pérennité d'une activité dépendant des droits, très concurrentiels, de diffusion des compétitions sportives, acquis par cycle de 3 à 4 ans, et qu'elle perdit au reste, l'empêchant de fournir un travail régulier à l'intéressé auquel oblige le contrat à durée indéterminée, serait-il à temps partiel. Elle relève par ailleurs que la clause d'exclusivité insérée au contrat ne vaut que pour son temps.
M. [S], qui soutient que son champ de compétence ne concernait pas seulement le championnat de France de football en ligue 1, considère que ses interventions n'étaient pas tributaires de ces droits de diffusion d'ailleurs pérennes dans le domaine du football comme d'autres sports, et il conteste que la permanence de son emploi se jauge à leur aune. Il dispute l'application des titres IV et des annexes 1 à 3 de l'accord professionnel national à sa situation, puisqu'il ne faisait pas partie de la production-régie dont dépend le poste d'intervenant spécialisé, mais de la partie éditoriale. Il considère au contraire, avoir officié en la qualité de journaliste, par ailleurs reconnue. Il estime ainsi que ses fonctions ne relevaient pas d'un cas de recours au contrat à durée déterminée d'usage dans l'accord professionnel national. Relevant avoir signé près de 200 contrats en 5 ans, pour des fonctions équivalentes, il plaide leur pérennité et leur nécessité, et dément que l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs soit justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé. M. [S] précise enfin qu'en réalité, il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur sans connaître les dates de ses interventions dont ne dit rien le calendrier officiel des rencontres sportives.
L'article L.1242-2 du code du travail énonce, dans ses versions applicables au litige, que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(')
3° Emplois (') pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »
Par ailleurs, l'article L.1244-1 du même texte, dans l'ensemble de ses versions applicables au litige, précise que les dispositions de l'article L.1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans les conditions susmentionnées au 3° de l'article L.1242-2.
Enfin, l'article D.1242-1 du même texte pris en application du 3° de l'article L.1242-2 liste les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et notamment « 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ».
L'accord collectif circonscrit son champ aux « rapports entre les employeurs et les salariés employés sous contrats à durée déterminée d'usage à l'exception des salariés relevant de la convention collective nationale des journalistes ou de la convention collective des artistes interprètes employés pour des émissions de télévision. »
Ici, aux contrats litigieux chacun d'une journée, figurent la qualité de consultant sportif parfois d'intermittent du spectacle et, au gré des contrats, la fonction de consultant football, de conseiller spécialisé football ou d'intervenant spécialisé.
M. [S] revendiquant la qualité de journaliste qui n'est pas conventionnelle, il lui appartient d'en apporter la preuve.
Il est constant qu'il commentait essentiellement les matchs de football du championnat de la ligue 1, dont il était un ancien joueur professionnel.
Les articles L.7111-3 et suivants du code du travail exposent qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction à l'exclusion de tous ce qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
Il est acquis aux débats que M. [S] exerçait en qualité de journaliste consultant jusqu'en 2012 pour la société d'édition Canal Plus.
Cependant, il ne justifie pas qu'à l'époque des faits, dès l'automne 2013, il occupait quelques fonctions, par ailleurs, à ce titre et qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de cette activité, alors que son profil Linkedin montre qu'il travaillait depuis 2006 dans le commerce.
Il n'établit aucune autre activité au sein de la chaine BeIN Sports que le commentaire de matchs et son invitation, sans précision de récurrence, à une émission multisports.
Il doit donc être considéré que les dispositions de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 s'appliquaient à lui. Précisant les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage que le règlement autorise dans ce secteur, elles s'y ajoutent.
L'article 1.2 de l'accord collectif énonce que « les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu'ils diffusent.
Ces activités, susceptibles de s'exercer dans les différents domaines du programme, (y compris les inter programmes), de l'information, du sport, et de la retransmission d'évènements, quel qu'en soit le genre, permettent de recourir, pour les fonctions listées en annexe au présent accord, au contrat à durée déterminée d'usage.
Le recours à ce type de contrat n'est alors justifié que lorsque cet emploi s'exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu'elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques.
La durée de collaboration est alors liée en tout ou partie à la durée du programme ou de la production, objet du contrat.
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions du présent article est réputé à durée indéterminée. »
En l'occurrence, comme le soutient l'employeur, il est indéniable que les rencontres commentées, même régulières et déterminées par un calendrier saisonnier, revêtaient un caractère événementiel, par leur nature propre.
Par ailleurs, l'activité de M. [S] requérait une compétence technique spécifique, et ainsi en qualité d'ancien joueur professionnel de football de la ligue 1, il commentait essentiellement les matchs de ce championnat, plus rarement d'autres, mais toujours du même sport.
Ces circonstances étant alternatives, il est suffisamment justifié que l'emploi répondait aux conditions ainsi énoncées.
Par ailleurs, la liste visée à l'article 1.2 contient la fonction d'intervenant spécialisé dans le domaine de la production, qui dépasse le sens que lui donne M. [S] de la conception, de la fabrication et de la réalisation de l'émission, du moment qu'ici, elle ressort d'une activité collective ancrée dans l'événement.
L'intervenant spécialisé est défini par l'accord collectif comme étant celui chargé en raison de ses compétences spécifiques de veiller à la cohérence de situations évoquées dans l'émission et relevant de son domaine d'activité, pouvant intervenir à l'antenne.
Cette définition peut s'appliquer aux fonctions occupées, de commentateur spécialisé d'une rencontre sportive donnée.
Dès lors, contrairement à ce qu'expose l'intimé, sa situation coïncidait avec un cas autorisant le contrat à durée déterminée d'usage.
Cela étant, il convient encore, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, pour que l'usage en soit admissible, que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Ici, il est acquis aux débats que M. [S] a été engagé au moyen d'environ 200 contrats à durée déterminée d'usage dès le mois de septembre 2013 jusqu'en mai 2018, pour des missions similaires.
Il est constant que le droit de diffusion des compétitions sportives, et notamment du championnat de ligue 1 de football s'acquiert par cycles à terme, souvent de 3 à 4 ans, dans un environnement très concurrentiel.
Or, M. [S] étant intervenant spécialisé de son seul domaine concédé à moyen terme, il s'en déduit nécessairement le caractère temporaire de son emploi.
S'il prétend avoir commenté les rencontres d'autres championnats de football, ce fait, non significatif, n'est avéré qu'à 9 reprises (ligue 2, série A), au surplus, pour des remplacements impromptus selon la partie appelante, non contredite. Il ne justifie pas plus être intervenu dans l'émission multisports diffusée par la chaine « l'expresso week-end », pour commenter d'autres sports que le sien, la société BeIN Sports lui concédant seulement, une fois, une intervention dans son domaine.
En tout état de cause, son rattachement circonstanciel à un événement donné empêche le recours à un contrat à durée indéterminée, leur calendrier prévisionnel, par ailleurs saisonnier, ne pouvant suffire à fixer avec certitude, d'emblée, les interventions, en réalité irrégulières car assujetties à la récurrence de l'événement même, de l'intéressé, et ce, même à temps partiel, comme y obligerait le contrat à durée indéterminée, d'autant que les droits de diffusion acquis ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des rencontres. Ainsi, M. [S], disant s'être tenu de manière permanente à la disposition de son employeur, ajoutant lui suggérer ses interventions au regard du programme sportif de la semaine, et soutenant la relativité du calendrier de la ligue professionnelle, susceptible de variations jusqu'au 2 à 3 semaines précédant le match, admet ne pas avoir su d'avance quels jours il travaillait.
Il est au reste faux de considérer, rétrospectivement, par sa récurrence, sa fonction permanente et nécessaire, alors qu'il n'est pas démontré que l'émission, par sa nature propre, imposait une telle collaboration.
Dès lors, dans son cas, le caractère temporaire de son emploi se vérifie sous l'ensemble de ces aspects.
Faute de pouvoir recourir à un contrat à durée indéterminée, la succession des contrats d'usage, dont l'ensemble des critères sont par ailleurs satisfaits, est licite.
Sur la forme des contrats à durée déterminée d'usage
Au contraire de la société BeIN Sports, M. [S] conteste qu'elle ait satisfait à son obligation de transmission des contrats dans les 48 heures de leur exécution.
Il plaide la mention fallacieuse « intermittent du spectacle » portée sur les contrats, notamment celui du 19 mai 2018.
Il note que la plupart ne mentionnaient pas le lieu de la prestation à accomplir, et que le dernier ne faisait nullement référence à des horaires ou un lieu.
Sur la fin de non-recevoir
La société BeIN Sports soutient la prescription annale de l'action en requalification fondée sur l'irrégularité des contrats, qui court dès leur conclusion. Elle relève ainsi la prescription des faits précisément invoqués par son contradicteur le 17 décembre 2016.
Il résulte de l'article L.1471-1 du code du travail que le point de départ du délai de la prescription, biennale, de l'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat ou un vice de forme s'établit au jour de la conclusion du contrat.
Il s'en déduit que M. [S] ayant formé requête le 21 mai 2019, l'action afférente à l'ensemble des contrats conclus avant le 21 mai 2017 est prescrite de ce motif. Il sera ajouté au jugement.
Sur le mérite de l'action
L'article L. 1242-13 du code du travail dit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.
Etant précisé que M. [S] ne spécifie pas quel contrat manque à la règle dans la période non prescrite, ceux-ci sont signés par l'intéressé sous leur date correspondant à l'événement commenté, en sorte qu'ils ont nécessairement été transmis en temps utile.
L'article L.1242-12 du code du travail impose au contrat à durée déterminée, qui doit être écrit, de comporter notamment la désignation du poste de travail, sous peine d'être réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, la mention sous l'intitulé « contrat de travail à durée déterminée d'usage » entre parenthèse « intermittent du spectacle » n'empêche que le poste de travail : « intervenant spécialisé » soit désigné. Au reste, l'erreur dans le contrat à durée déterminée d'usage de la désignation du poste de travail, à le supposer ainsi, n'entraine pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire.
A fortiori, l'erreur éventuellement faite sur le régime social dont dépendrait le salarié ne peut en autoriser la requalification en un contrat à durée indéterminée.
L'article L.1242-12 précité oblige à la stipulation du terme.
Etant précisé que les conditions générales du contrat en mentionnaient la durée, et les conditions particulières le jour, il ne se déduit de nul texte que l'horaire doive être indiqué à peine de sanction.
Etant ajouté que la société BeIN Sports souligne que d'usage, le lieu de la prestation était la première ville du match référencé, il ne se déduit non plus d'aucun texte que le lieu de la prestation doive être indiqué à peine de sanction.
Faute d'aucun motif de requalification tiré de la forme, les demandes de M. [S] en ce sens seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture de la relation
La société BeIN Sports soutient la liberté de la rupture et relève, en tout état de cause, n'y avoir nulle preuve de l'imputabilité de la cessation de la collaboration, alors que M. [S] souligne avoir contacté, après le 19 mai 2018, son employeur, resté taisant.
Cela étant, M. [S], qui considère la rupture fautive, n'établit pas l'obligation de son colitigant de renouveler son contrat, en sorte que ses demandes formées de ce motif sont infondées.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, et l'intimé sera débouté de ses demandes afférentes.
Sur les rappels de salaire
Sur le temps de travail
M. [S] réclame paiement de ses heures en dépassement.
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, la société BeIN Sports souligne la prescription de 3 ans empêchant le rappel de sommes antérieures au 21 mai 2016, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 21 mai 2019. Ce à quoi, M. [S] réplique que le contrat étant rompu, sa demande peut porter sur les sommes dues au cours des 3 ans précédant la rupture.
L'article L.3245-1 du code du travail énonce que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Faute de rupture du contrat de travail, c'est à raison que l'employeur oppose la prescription triennale qui court dès l'exigibilité des sommes dues.
M. [S] ayant déposé requête le 21 mai 2019, son action concernant les rappels antérieurs au 21 mai 2016 est prescrite, et le jugement sera partiellement infirmé à cet égard.
Sur le mérite de l'action
La société BeIN Sports dément la possibilité d'heures supplémentaires, alors qu'étaient comptées 2 heures avant le match, une heure ensuite, en deçà, avec le temps de la compétition, des 8 heures réglées au titre du temps de travail effectif. Elle souligne que, non demandées même implicitement, elles n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches à accomplir. Elle note n'y avoir jamais eu de réclamation et que leur réalisation n'est au reste pas démontrée.
Au contraire, M. [S] souligne la nécessité de sa présence 4 heures avant l'épreuve pour s'entretenir avec les équipes de production et définir la ligne éditoriale, comme celle d'une préparation anticipée d'étude des équipes qui s'affrontent, et relève que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier de ses horaires.
L'article VI ' 1 de l'accord collectif énonce que « La durée de travail effectif des salariés embauchés sous CDD d'usage est fixée comme suit : a) Les contrats à la journée isolée ou d'une durée inférieure à la semaine, c'est-à dire d'une durée de 4 jours au plus, sont conclus pour des durées journalières de 8 heures ».
L'article VI ' 7 de l'accord dit que « a) Lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à la semaine, c'est-à-dire pour au plus 4 jours, les heures de dépassement sont décomptées au regard de la durée fixée au contrat. Dans le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures ou à titre dérogatoire et exceptionnel de 12 heures, tel que défini à l'article VI.5.1 ci-dessus, les heures de dépassement donnent lieu à majorations : - les deux premières heures sont majorées de 25% - les heures suivantes sont majorées de 50% ».
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est acquis aux débats que M. [S] était payé à raison de 8 heures de travail par jour.
Il produit aux débats un tableau mentionnant l'amplitude de son temps de travail par événement, oscillant entre 10 et 20 heures, parfois les dépassant, qui, citant le temps de trajet, est imprécis sur son intégration au temps de travail réel, que suggèrent les données chiffrées.
M. [O], journaliste rédacteur en chef football, atteste qu'un consultant sportif sur site intervient au plus 5 heures, réparties ainsi : 2 heures avant le match pour la préparation, l'interface plateau, les interviews, 1h 45 à 50 pour la rencontre, avec analyses et interviews à la mi-temps, 1 heure après le match, pour les interviews et l'interface avec le plateau.
M. [B], directeur des programmes, des antennes et des rédactions, qui atteste travailler directement avec les commentateurs sportifs, dément la nécessité d'arriver 4 heures avant le match d'un point de vue pratique ou éditorial, et parle d'un travail en amont moins conséquent qu'un journaliste.
M. [S] ne produisant au surplus aucun élément concret sur ses tâches préparatoires et formant, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, une demande distincte sur le temps de trajet, il convient, vu les éléments donnés par l'une et l'autre partie, et en tenant compte d'un paiement de 8 heures contenant d'emblée 3 heures surnuméraires au regard de son activité prévisible in situ, de considérer qu'il est rempli de ses droits à cet égard pour la période non prescrite, dès le 13 août 2016, vu la demande.
Sur le temps de trajet
M. [S] réclame paiement de la compensation due lors des trajets anormaux.
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, la société BeIN Sports dément que les indemnités de temps de trajet s'assimilent à un salaire payable par périodes, et estime que la demande, encadrée dans un délai de 2 ans, est prescrite depuis le 21 mai 2017. Ce à quoi M. [S] lui objecte le régime de l'article L.3245-1 du code du travail.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu la prescription triennale, s'agissant d'un accessoire du salaire. Sans rupture du contrat de travail, les demandes antérieures au 21 mai 2016 sont prescrites, et le jugement sera infirmé partiellement dans son expression contraire.
Sur le mérite de l'action
Sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord national professionnel et de l'article L.3121-4 du code du travail, la société BeIN Sports dément que le déplacement sur le lieu d'exécution de la prestation s'assimile à un temps de travail effectif, le salarié serait-il itinérant.
M. [S], au visa de l'article 6.3.1, prétend avoir effectué de nombreux et longs trajets avec son automobile sans contrepartie financière, qui dépassaient le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail.
L'article L.3121-4 du code du travail énonce que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. »
Dans sa rédaction en vigueur avant le 10 août 2016, il précise : « Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Dès le 10 août 2016, il dit : « Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
L'article VI ' 3.1 de l'accord du 22 décembre 2006 dit que « le temps de trajet est le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, ou en revenir. Le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif lorsqu'il ne dépasse pas le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail. Lorsqu'il le dépasse, il doit faire l'objet d'une contrepartie financière qui ne peut être inférieure au SMIC ».
Il est constant que M. [S], qui était par ailleurs remboursé de ses frais, était amené à se déplacer de son domicile sur le site des rencontres sportives.
Contrairement à ce qu'exprime l'employeur, il n'est pas prétendu, à ce niveau de la discussion, que ce temps se confonde avec un travail effectif, mais M. [S] sollicite au regard de l'anormalité de sa durée, une compensation financière que ne contient pas le paiement conventionnel de 8 heures pour un travail effectif, le cas échéant, de 5 heures.
Etant itinérant, il n'importe, pour l'appréciation de ses trajets, que son contrat précise, dans ses conditions générales, que le salarié exercera ses fonctions au sein des locaux de la société, seules ses conditions réelles d'emploi imposées par la nature de ses tâches donnant lieu à compensation.
Au vu des tableaux établis par les parties qui quantifient ce temps de trajet entre le domicile de M. [S] et le lieu de sa prestation de travail, il lui sera alloué en compensation des trajets anormaux la somme de 7.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le préjudice distinct
M. [S] fait valoir son éviction peu avant l'âge légal de la retraite et la qualification irrégulière d'intermittent du spectacle l'ayant privé du paiement de ses droits sociaux.
La société BeIN Sports, qui sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement de 15.000 euros de ce chef au seul motif dérivant de l'irrégularité du statut indiqué dans ses contrats, ne soutient aucun moyen afférent dans ses écritures.
Par conséquent, la cour n'étant pas mise en mesure de statuer, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en paiement d'heures de dépassement et en compensation du temps de trajet pour les périodes antérieures au 21 mai 2016, en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a alloué en conséquence à M. [J] [S] diverses indemnités, et sur le quantum de la compensation des temps de trajet ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit irrecevable la demande en requalification des contrats à durée déterminée antérieurs au 21 mai 2017 en un contrat à durée indéterminée pour vice de forme ;
Dit irrecevables les demandes en paiement d'heures de dépassement et en compensation du temps de trajet, pour les périodes antérieures au 21 mai 2016 ;
Déboute M. [J] [S] de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses prétentions subséquentes ;
Condamne la société par actions simplifiée BeIN Sports à payer à M. [J] [S] 7.000 euros bruts au titre de la compensation de ses temps de trajet ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,