Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/02/2024
à : Monsieur [O] [K]
Monsieur [S] [I]
Maitre Johanna ATTAL
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à : Maitre Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/08900
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCS
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [D] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Johanna ATTAL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 août 2019, M. [O] [K] a été employé comme gardien d’immeuble par la RIVP et dans le cadre de ce contrat de travail a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 4].
La RIVP a notifié à M. [O] [K] son licenciement par courrier en date du 17 mai 2023 et lui a adressé un courrier lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard le 16 août 2023.
Suivant procès-verbal du 6 novembre 2023, Maître Anne Fleur VIAL LEPEYTRE, commissaire de justice, a constaté que le logement était occupé par M. [S] [I] qui a indiqué vivre dans l’appartement avec M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] depuis le 28 septembre 2023 et verser un loyer de 1.200 euros à un certain [M]
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la RIVP a fait assigner M. [O] [K] ainsi que M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater que M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner à M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] de restituer le logement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [O] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] avec si nécessaire l’aide de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- constater la mauvaise foi de M. [O] [K], et en conséquence l’inapplicabilité du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’expulsion ou, subsidiairement, supprimer le délai de deux mois,
- juger que M. [O] [K] ne bénéficiera pas des dispositions de l’article L. 412-6 du même code,
- condamner in solidum M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1.173,00 euros à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner in solidum M. [O] [K] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des fruits civils,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision,
- condamner in solidum M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la RIVP fait valoir que l’absence de restitution des lieux par M. [O] [K] et sa sous-location à M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'elle ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux a été respecté.
A l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle elle a été régulièrement appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024 pour permettre à M. [Z] [D] [X] de préparer sa défense.
A l’audience du 15 janvier 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] [C] sont représentés par leur conseil qui sollicite sa désignation à l’aide juridictionnelle provisoire. Ils exposent qu’ils ont sous-loué le logement en toute bonne foi, versant la somme mensuelle de 1.200 euros à Monsieur [K]. Ils ajoutent que depuis lors, ils ont conclu un bail pour le 15 février et faisant valoir leur situation financière précaire, demandent à ce que M. [K] soit seul condamné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement a été mis à la disposition de M. [O] [K] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de ce contrat, M. [O] [K] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 16 août 2023.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la requête de la RIVP le 6 novembre 2023 que le logement a été sous-loué par M. [O] [K] et qu’il est occupé par M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] depuis le 28 septembre 2023 lesquels ont versé un loyer de 1.200 euros à M. [O] [K].
Il résulte de ces éléments que M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] sont occupants du logement du chef de M. [O] [K] et ne disposent pas d’un titre d’occupation valable.
L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Décision du 14 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCS
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [O] [K] ainsi que M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les occupants du logement peuvent être considérés comme de mauvaise foi puisqu’ils l’occupent sans verser de loyer et sans autorisation du propriétaire de celui-ci.
Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, ni [O] [K], ni les occupants de son chef, ne sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. En conséquence, la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernal ne pourra qu’être rejetée.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que M. [O] [K] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 16 août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux.
Les occupants du chef de M. [O] [K], à savoir M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E], seront condamnés in solidum au versement de l’indemnité d’occupation, à compter du 6 novembre 2023, date à partir de laquelle ils ont eu connaissance du caractère illicite de leur occupation du logement.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés, de sa localisation, et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 1.173 euros par mois.
En conséquence M. [O] [K] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1.173 euros par mois à compter du 17 août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux.
M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] seront condamnés in solidum avec M. [O] [K] au paiement de cette indemnité à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à leur libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre des fruits civils
Il ressort de l'article 849 du Code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.
En application de l'article 547 du code civil, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Les loyers perçus par le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire.
En l’espèce, il résulte du constat du 6 novembre 2023 que M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] ont sous-loué à M. [O] [K] le logement objet du litige et lui ont versé la somme de mensuelle de 1.200 euros.
En conséquence, M. [O] [K] sera condamné à verser à la RIVP la somme provisionnelle de 2.400 euros au titre des fruits civils indûment perçus.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Admettons provisoirement M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] à l’aide juridictionnelle,
Constatons que M. [O] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Constatons que [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] du chef de M. [O] [K] ;
Disons qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] [K] ainsi que de [S] [I], de M. [Z] [D] [X], de M. [U] [E] et de tous autres occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution n'ont pas lieu à s'appliquer;
Déboutons la RIVP de sa demande de suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [O] [K] à verser à la RIVP une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1.173 euros à compter du 17 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E], in solidum avec M. [O] [K], à verser à la RIVP l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1.173 euros à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à leur libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons in solidum M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] à verser à la RIVP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et l greffière susnommées.
La greffière,La juge des contentieux de la protection