Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08119 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CCH
N° MINUTE :13
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08119 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CCH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, la société [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 246,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7899 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [J] le 13 avril 2023.
Par assignation du 14 septembre 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
14977,45 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 janvier 2024, la société [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2024, s'élève désormais à 23626,36 euros, terme de décembre 2023 inclus. Elle explique qu'un SLS s'applique depuis le 1er janvier 2023 et qu'aucune réponse à l'enquête SLS annuelle n'a été apportée par le locataire. La société [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précisant que, hormis une régularisation de charges versée le 10 aout 2023, le locataire n'effectue aucun versement depuis le 1er juillet 2022.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société [Localité 3] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 avril 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 7899 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 8 juin 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société [Localité 3] HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er janvier 2024, Monsieur [P] [J] lui devait la somme de 23 626,36 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme de décembre 2023 inclus.
Il convient également de relever que la bailleresse justifie de la régularité de la perception du SLS à compter du mois de janvier 2023 faute pour le défendeur d'avoir répondu à l'enquête ressources alors qu'une mise en demeure de le faire dans un délai de 15 jours lui a été adressée le 9 décembre 2022. Cependant, à compter du 8 juin 2023, Monsieur [P] [J] est devenu occupant sans droit ni titre du logement de sorte qu'il n'est plus tenu par les obligations contractuelles à cet égard. En conséquence, la somme de 9679,04 euros sera déduite du décompte au titre des SLS facturés à compter de juin 2023.
Monsieur [P] [J] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 7899 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 368,12 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 8 juin 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2017 entre la société [Localité 3] HABITAT OPH, d'une part, et Monsieur [P] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 juin 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [P] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 368,12 euros (trois cent soixante-huit euros et douze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la société [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 13947,32 euros (treize mille neuf-cents-quarante-sept et trente-deux centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 7899 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
RAPPELLE que Monsieur [P] [J] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité incluse dans cette condamnation s'il communique à la bailleresse ses avis d'imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l'année 2023 et permettant, dans l'affirmative, d'en permettre la liquidation définitive,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à régler la somme de 300 euros à la société [Localité 3] HABITAT OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2023 et celui de l'assignation du 14 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le greffierLa juge
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