Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05365 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/01549
APPELANTE
S.A. DIFENDIS, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMÉS
Madame [T] [H] épouse [B]
née le 21 juin 1982, à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Monsieur [Z] [B]
né le 7 janvier 1974, à [Localité 7](78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés à l'audience de Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 6 mai 2017, Mme [T] [H] épouse [B] et M. [Z] [B] (ci-après les époux [B]) ont signé sur le stand d'exposition « Veneta Cucine » tenu par la société SA Difendis dans l'enceinte du parc des expositions de la porte de Versailles, à l'occasion de la « Foire de Paris », un bon de commande de meubles de cuisine et remis à celle-ci un chèque de l0 800 euros qui a été encaissé.
Les époux [B], ne s'estimant pas engagés, ont entendu récupérer cette somme.
Le 3 octobre 20l7, représentés par leur conseil, ils ont fait sommation à la société Difendis de restituer la somme de l0 800 euros.
N'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont par assignation du 29 juin 2018 saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 13 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de l`acompte.
C`est dans ce contexte que par assignation du 4 février 2019, les époux [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d`une demande de condamnation de la société Difendis au paiement des sommes de 10 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, date de la mise en demeure, de 2 000 euros à titre de résistance abusive, et de 3 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens de la procédure.
Le 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Annulé le bon de commande du 6 mai 2017 ;
Condamné la société SA Difendis, RCS Paris 433 692 324, à payer à M. et Mme [Z] [B] la somme de 10 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 ;
Débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société SA Difendis à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SA Difendis aux entiers dépens ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La SA Difendis a interjeté appel du jugement le 16 mars 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2020, la SA Difendis demande à la cour de :
Dire la société Difendis France recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 janvier 2020
Et statuant à nouveau
Dire la société Difendis France bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Constater que le bon de commande signé, est valide et constitue un engagement ferme et définitif des époux [B]
Débouter les époux [B] de l'ensemble leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquences,
Condamner les époux [B] à payer à la société Difendis la somme 3 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [B] en tous les dépens.
Elle fait valoir que le bon de commande daté et signé des époux [B] est clair et explicite et prévoit la description précise et détaillée avec les références des équipements ; qu'en cela, ce bon répond aux exigences de l'article L111-1 du code de la consommation. Elle relève que les époux [B] étaient en possession du plan de leur appartement ce qui est suffisant pour établir le plan de la future cuisine. Elle estime qu'en signant le bon de commande, les époux [B] ont manifesté la volonté d'acheter.
Elle considère que le bon de commande ayant été signé lors de la Foire de Paris, les époux [B] ne sauraient se prévaloir des règles du code de la consommation notamment en matière de droit de rétractation, au visa de l'article L224-59 de ce code.
Elle allègue que l'acompte entraîne un engagement ferme de l'acheteur, sans faculté de dédit, contrairement aux arrhes ; que le bon de commande précise bien que la somme versée constitue un acompte de 40 %.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, les époux [B] demandent à la cour de :
Juger que M. et Mme [B] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, conclusions et en leur appel incident,
Juger qu'aucun contrat n'a pu être valablement formé entre la société Difendis et M. et Mme [B] en application de pratiques illicites et faute d'accord intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix ;
Juger que la société Difendis a fait montre d'une résistance abusive en refusant de restituer à M. et Mme [B] le chèque de 10 800 euros confié lors de la Foire de Paris et en encaissant ces sommes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2020 en ce qu'il a
« Annulé le bon de commande du 6 mai 2017 ;
Condamné la société SA Difendis, RCS Paris 433 692 324, à payer à M. et Mme [Z] [B] la somme de 10 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 ;
Condamné la société SA Difendis à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SA Difendis aux entiers dépens ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement »
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Difendis à régler à M. et Mme [Z] [B] la somme 2 000 euros, à titre de résistance abusive ;
En tout état de cause,
Condamner la société Difendis au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Ils font valoir que la société Difendis, au moyen de pratiques commerciales douteuses, a obtenu la signature d'un document intitulé « bon de commande » et la remise d'un chèque ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'aucun contrat ne peut être considéré comme valablement formé tant qu'un métré n'est pas effectué avant la prise de commande et que les détails techniques de la commande sont vérifiés et validés après le passage du technicien métreur ; qu'aucun contrat définitif n'a été signé ; que la société Difendis avait une totale interdiction de solliciter des arrhes ou acomptes ; que depuis trois ans, le chèque d'acompte n'a pas été restitué et les meubles n'ont pas été livrés.
Ils relèvent que le jour de la Foire de Paris, ils n'étaient pas propriétaires de leur habitation et ne disposaient d'aucun plan métré. Ils soutiennent que lors de la réalisation du métré, des modifications leur ont d'ailleurs été proposées, ce qui ne peut s'analyser que comme une modification de l'offre.
Ils estiment que la résistance de la société appelante a entraîné un décaissé de plus de 10 000 euros, alors qu'ils venaient tout juste de se porter acquéreurs de leur habitation et qu'ils n'ont pas pu disposer de cette somme pour leurs travaux d'aménagement.
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le bon de commande du 6 mai 2017
Il résulte de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Aux termes de l'article 1163 du code civil « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L'article 1178 du même code dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. (')
La société Difendis produit un bon de commande n°215840409 B-2017 en date du 6 mai 2017.
Il est afférent à la réalisation d'une cuisine équipée et pour un prix TTC du 43 526, 76 euros (première page du bon de commande) s'agissant des meubles « selon descriptif n°216849 du 06/05/2017 ». La seconde page du bon fait état d'un prix total, comprenant les sanitaires, les appareils électroménagers, l'installation et la livraison de 59 718, 69 euros TTC, montant barré avec la mention « l'ensemble ramené à 27 000 TTC livré et posé ».
Le « descriptif » détaillant les meubles - qui constituent pourtant la part la plus importante du prix - n'est pas produit, malgré la mention en ce sens.
De même, ce bon de commande ne comprend pas le plan mentionné comme « fourni par le client » pour établir la proposition.
Le détail des meubles ne résulte que d'un bon de commande dont il est indiqué qu'il « annule et remplace » le bon du 6 mai 2017. Mais il est daté du 6 septembre 2017.
Par courriel du 4 août 2017, la société Difendis avait d'ailleurs adressé ce qu'elle qualifiait de « nouvelle proposition d'implantation » de la cuisine. Les échanges des parties démontrent, comme l'ont relevé les premiers juges, que plusieurs mois après la signature du bon de commande, le contenu précis et détaillé de l'objet du contrat, de même que le prix, étaient encore en discussion.
Dans le nouveau bon de commande, les références des meubles sont cette fois indiquées, ainsi que la nature des matériaux, des finitions et des coloris. Le prix diffère cependant du bon de commande initial (64 092,61 euros au lieu de 59 718, 69 euros « ensemble remisé à 28 500 euros », contre 27 000 euros initialement).
Il en résulte que le bon de commande du 6 mai 2017 ne comprenait pas les éléments nécessaires à la validité de la vente, que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont annulé et ont condamné la société Difendis à restituer la somme de 10 800 euros correspondant à l'acompte versé au titre du contrat annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, date de la mise en demeure.
La décision sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [B] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, la société Difendis sera condamnée aux dépens ainsi qu'à à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Difendis à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Difendis aux dépens de l'instance d'appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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