Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYG3
Minute n° 24/00103
[V] NEE [R]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/000877
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [S] [V] née [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, M. [U] [J] a donné à bail à Mme [T] [W] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 525 euros outre une provision sur charges de 25 euros.
Par acte sous seing privé du 6 août 2018, Mme [S] [V] née [R] s'est portée caution solidaire dans la limite de 59.400 euros, du paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure et des indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à Mme [V] de payer à M. [J] la somme de 16.774,80 euros en principal et celle-ci a formé opposition le 6 septembre 2021.
Lors de l'audience au fond, M. [J] a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner Mme [V] à lui verser les sommes de 16.774,80 euros en principal, de 183,03 euros au titre des frais de procédure, de 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] s'est opposée à ces demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Thionville a'mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et a :
- condamné Mme [V] à payer à M. [J] la somme de 16.774,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné Mme [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 16.774,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, elle demande à la cour'd'infirmer le jugement, de débouter M. [J] de ses demandes et le condamner à lui rembourser toutes sommes perçues en vertu de l'exécution du jugement et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'appelante expose que l'intimé s'abstient volontairement de produire l'état des lieux d'entrée la privant de la possibilité de le comparer avec l'état des lieux de sortie, qu'il ne démontre pas que le logement était neuf alors que la facture a été émise par la société postérieurement à sa fermeture, que le contrat de bail mentionne la remise d'un état des lieux d'entrée, que l'état des lieux de sortie non contradictoire a été établi un mois après la reprise des lieux et en déduit que le bailleur doit être débouté de ses demandes et qu'aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire. Elle fait valoir que la société ayant établi la facture du 7 juin 2021a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 26 juillet 2016 et son établissement fermé le 9 avril 2017, que la facture comme le devis du 10 mars 2017 sont des faux grossiers et qu'il n'est justifié d'aucun règlement par le bailleur des travaux prétendument réalisés, ajoutant que les photographies de l'immeuble démontrent que les travaux n'ont jamais été entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [V] de ses demandes et la condamner aux dépens de l'instance et à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l'appartement loué était neuf lors de l'arrivée de la locataire, qu'il avait confié les travaux de réfection à la société Li.La bâtiment sous la direction d'un architecte, que la situation juridique de la société précitée est sans incidence sur la réalité de la réalisation des travaux et qu'il n'a pas établi un état des lieux d'entrée ouisque Mme [W] était la première locataire. Sur les dégradations, il fait valoir que la locataire a reconnu dans un courrier devoir faire des réparations sur l'ensemble de l'appartement et que l'huissier ayant procédé à la reprise des lieux a conservé la nouvelle clef du barillet jusqu'au jour où un autre huissier a effectué l'état des lieux de sortie. Il ajoute qu'il n'a pas à justifier du paiement des travaux de réparation du logement, la production d'un devis suffisant à établir le montant des réparations locatives et qu'en tout état de cause il produit une attestation du dirigeant de la société reconnaissant avoir été réglé de sa facture, concluant à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les réparations locatives
Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve quelles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce qu'un état des lieux a été établi lors de l'entrée dans les lieux, l'existence d'une case cochée sur le contrat de bail étant à cet égard insuffisante. En conséquence la présomption de bon état prévu à l'article 1731 du code civil doit s'appliquer, comme justement retenu par le premier juge.
L'état des lieux de sortie a été établi le 5 mars 2021 par huissier de justice et le fait qu'il soit non contradictoire est sans emport puisqu'il a été soumis à la libre discussion des parties, l'appelante ne produisant aucun élément venant contredire les constatations faites par l'huissier. Il ressort de cet acte qu'ont été relevés les désordres suivants':
- trou béant à travers les lames de la porte de garage (système de fermeture manquant)
- garage rempli d'objets hétéroclites en mauvais état
- cave encombrée de biens hétéroclites
- plaque de propreté manquante sur la porte de l'appartement
- sol de l'entrée en pvc délabré et souillé
- plinthes de l'entrée boursouflées d'humidité et éclatées par endroits
- mur de l'entrée salis et tachés
- éléments du plafond de l'entrée abîmés et tachés
- les dalles du sol de la salle de bains sont anciennes, salies et arrachées en plusieurs endroits
- les plinthes de la salle de bains sont boursouflées et moisies, les murs sont partiellement peints, les carrelages sont en piteux états et la peinture éclatée par endroits
- la porte d'entrée de la seconde salle de bain de type isoplane est fracturée, le sol est couvert d'anciennes dalles, les plinthes sont boursouflées et une des dalles du plafond est auréolée, le lavabo est démonté du mur et le convecteur électrique en piteux état
- le sol de la pièce à vivre porte traces de brûlures de cigarettes, les plinthes sont boursouflées d'humidité, les murs sont noircis par endroits et tachés par des projections de salissures, la clenche d'une porte isoplane est arrachée, les façades des appareillages électriques ont été arrachées et les appareils démontés des murs, un convecteur électrique est également arraché, les charnières des portes d'un placard abritant le tableau électrique sont arrachées, les meubles de la cuisine équipée sont encrassés, les panneaux des meubles sont boursouflés et un fond de tiroir est manquant, les charnières d'un second placard sont arrachées, une fenêtre ne fonctionne pas
- les murs du cellier porte trace de trous chevillés, les murs sont sales
- le convecteur de la chambre avant coté droit est cassé et a été arraché, les murs portent traces de salissures, un interrupteur est cassé et le boîtier du volet roulant est cassé et la sangle arrachée
- le sol de la chambre avant coté gauche est taché sur toute sa surface et porte trace des meubles, des traces de moisissure sont présentes sur certains angles, la clenche d'une porte isoplane est arrachée, la vitre droite d'une fenêtre est cassée, le volet roulant est hors service et des lames sont manquantes, le système de poulie est arraché.
Ces désordres ne relèvent pas de la seule usure du temps mais constituent de réelles dégradations imputables à la locataire, qui mentionne d'ailleurs dans un courrier non daté qu'elle doit effectuer certaines réparations notamment le garage et les volets. L'appelante ne démontre par aucune pièce que ces dégradations proviendraient d'un cas de force majeure ou de la faute du bailleur ou d'un tiers, étant observé que le logement a fait l'objet d'un procès-verbal de reprise et qu'il est indiqué que les nouvelles clés ont été conservées par l'huissier jusqu'à l'établissement de l'état des lieux de sortie, ce qui exclut toute intervention extérieure. Il s'ensuit que la locataire est responsable des dégradations commises dans le logement et que l'appelante, en sa qualité de caution solidaire, doit supporter le coût des réparations nécessaires.
Sur les travaux de reprise, l'intimé verse aux débats une facture de la société Li.La bâtiment du 7 juin 2021 pour un montant de 16.774,80 euros dont le détail correspond à la reprise des désordres relevés par l'huissier. L'appelante n'établit pas comme allégué qu'il s'agirait d'une fausse facture et ne justifie pas de manière certaine de la situation juridique de la société qui l'a établie alors que l'attestation de son gérant, M. [K] [M], rédigée le 5 novembre 2022 en corrobore l'existence. Par ailleurs, les photographies non datées des extérieurs de l'immeuble sont d'une valeur probante insuffisante pour remettre en cause l'évaluation du préjudice subi par le bailleur du fait des dégradations, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à M. [J] la somme de 16.774,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, il convient de condamner Mme [V], partie perdante, à verser à M. [J] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [V] née [R] à payer à M. [U] [J] la somme de 16.774,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Mme [S] [V] née [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à M. [U] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [S] [V] née [R] à payer à M. [U] [J] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [V] née [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [V] née [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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