Texte intégral
N° RG 24/02361 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRQB
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[F] [S] du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue de l'exécution de 6 peines d'un quantum global de 4 ans et 9 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion édicté le 17 décembre 2021 par l'autorité administrative, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2022.
Le 30 octobre 2023, la préfète de l'Ain a fixé le pays de renvoi.
Par ordonnances des 21 janvier 2024 et 18 février 2024, dont la première a été confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[F] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[F] [S] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 15 heures 50, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain.
[F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024 à 10 heures 28, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2024 à 10 heures.
[F] [S] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[F] [S] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit en France depuis l'âge de 13 ans, qu'il y a toutes ses attaches familiales et qu'il a d'ailleurs bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en 2021. Il indique que s'il assume les condamnations dont il a fait l'objet, il a changé et souhaite respartir de zéro loin de [Localité 3].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [F] [S] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public et qu'il n'est pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[F] [S] formalisée par la préfète de l'Ain :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 3] par courrier recommandé dès le 2 novembre 2023, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en accompagnant cette demande de la copie de son passeport algérien et de son acte de naissance, de ses empreintes, ainsi que de ses photographies,
- que par courriel du 19 janvier 2024, la préfète de l'Ain a informé les autorités consulaires de l'arrivée d'[F] [S] au centre de rétention administrative,
- qu'en dépit de relances opérées les 31 janvier 2024, 16 février 2024, 12 mars et 18 mars 2024 auprès du consulat d'Algérie, la préfète de l'Ain demeure dans l'attente d'une réponse de sa part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [F] [S].
Il y a lieu de constater que depuis leur saisine initiale du 2 novembre 2023,, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture de l'Ain, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il convient en revanche de relever que la seule circonstance selon laquelle [F] [S] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du17 décembre 2021, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon suivant jugement du 17 novembre 2022, suffit à caractériser la menace pour l'ordre public, une telle mesure étant précisément fondée sur le fait que l'étranger représente une menace grave pour l'ordre public.
Dans sa requête en prolongation, la préfecture de l'Ain rappelle notamment qu'[F] [S] a été condamné à 11 reprises avec un cumul de condamnations correspondant à environ 6 ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol aggravé, d'outrage et menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique.
La lecture de la fiche pénale de l'intéressé figurant au dossier permet à cet égard de préciser qu'[F] [S] a exécuté 6 peines d'un quantum global de 4 ans et 9 mois d'emprisonnement entre le 30 juillet 2020 et le 19 janvier 2024, dont la plus importante est une peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon en répression de faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive.
En conséquence, compte tenu de cette menace pour l'ordre public, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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