Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/00192
N° Portalis DBV3-V-B7D-S45Y
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
Société DAVIDSON TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00513
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ
- Me Grégory SAINT MICHEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 26 janvier 2022 prorogé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
APPELANT
****************
Société DAVIDSON TRANSPORTS
N° SIRET : 801 013 137
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory SAINT MICHEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [G] [Z] a été embauché à compter du 04 février 2013 par la société Davidson Paris, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1.2, coefficient 100.
Le contrat a été transféré à la société Davidson Paris le 22 juillet 2016. Il est régi par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Par courrier remis en main propre le18 janvier 2017, le salarié a notifié sa démission à la société.
Par courrier du 24 janvier 2017, le conseil de M. [Z] dénoncé des faits de harcèlement moral subis par son client et a affirmé que la démission de celui-ci avait été rédigée sous la contrainte.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 18 avril 2017.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 avril 2017 afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 25 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la démission de M. [Z] est non équivoque et définitive,
- condamné la société Davidson Transports à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 3 094,10 euros au titre des commissions de mars et avril 2017,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, quinze jours après la notification du jugement,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- recevoir le concluant en son appel, le dire bien fondé, en conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qui a dit que la démission du 18.10.2017 était non équivoque et définitive, en conséquence,
- dire et juger que la démission en date du 18.01.2017 doit être considérée comme équivoque et que les manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations font que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Davidson à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur rémunération variable : 3 094,10 euros
Dans tous les cas, condamner la société Davidson à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 3 158,84 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 490,18 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral :10 000 euros
- article 700 du CPC : 6 000 euros
- dire et juger que les « demandes reconventionnelles » sont non conformes à l'article 64,
- dire et juger que l'employeur n'a pas formé appel incident dans les délais requis, de sorte que ces celles-ci sont maintenant irrecevables au regard de l'article 909 du CPC,
- dans tous les cas, les dire mal fondées, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les as déboutés,
- condamner la société Davidson à remettre à M. [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes les documents suivants : remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la situation, d'un certificat de travail, d'une fiche de paie correspondant ;
- débouter la société Davidson de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 03 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Davidson Transports, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la démission de M. [Z] comme non équivoque et définitive, constater l'absence de tout fait de harcèlement moral et débouté M. [Z] de ses demandes subséquentes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Davidson au paiement d'un rappel de part variable de rémunération et ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Davidson de ses demandes reconventionnelles ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Davidson au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner à M. [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la restitution du téléphone portable professionnel ainsi que du badge d'accès au parking de la société mis à sa disposition par la société Davidson ;
Et, qu'elle condamne M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
- au titre du remboursement des contraventions par lui contractées : 439,10 euros ;
- au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 euros ;
- aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral
Il résulte des circonstances contemporaines de la lettre de démission du salarié, à savoir l'envoi d'un courrier par son conseil dénonçant des manquements de l'employeur adressé à ce dernier 8 jours plus tard seulement, que cette démission est équivoque et qu'il il y a lieu de l'analyser en conséquence en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur .
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits et de leur gravité qui ont justifié sa prise d'acte.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
M. [Z] fait grief au premier juge d'avoir écarté sa demande tendant à retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement aux torts exclusifs de son employeur alors qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ayant eu des conséquences sur son état de santé.
Il soutient :
- avoir du rédiger une lettre de démission sous la contrainte dans le bureau de son employeur
- avoir été victime de pressions de son supérieur hiérarchique, M. [T]
- avoir eu des problèmes de santé consécutifs à la dégradation de ses conditions de travail
La société Davidson Transports s'agissant du harcèlement moral allégué, critique la portée et la crédibilité des attestations produites, qui, selon elle, ne permettent pas d'établir des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. L'employeur relève que l'argument tiré du harcèlement moral du salarié est purement opportuniste, celui-ci n'ayant jamais dénoncé de faits de cette nature lors de sa relation de travail mais postérieurement seulement à sa démission.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Sur le grief de la rédaction d'une lettre de démission sous la contrainte dans le bureau de son employeur
M. [Z] affirme être venu dans le bureau de son employeur pour expliquer les différends l'opposant à sa hiérarchie, les pressions et harcèlements qu'il subissait et s'être retrouvé finalement contraint de signer sur le champ une lettre de démission écrite dans le bureau même du Président, démission dont il n'aurait jamais pris l'initiative.
Il ne verse cependant aux débats aucune pièce qui permettrait de corroborer l'affirmation selon laquelle il aurait rédigé une lettre de démission dans le bureau de son directeur sous la contrainte, ce que ce dernier conteste et qui n'est dès lors pas vérifiable.
Sur le grief des pressions de son supérieur hiérarchique M. [T]
M. [Z] soutient qu'il aurait été victime de harcèlement moral, du fait de pressions de son supérieur hiérarchique M. [T].
Au soutien de cette allégation, le salarié verse aux débats des attestations de :
- Monsieur [V] [I] qui indique avoir constaté que Monsieur [T] avait un comportement hautain et très autoritaire et que 'les faits de harcèlement moral dénoncés par Monsieur [Z] ne l'étonneraient pas'.
- Monsieur [A] qui invoque les plaintes de Monsieur [Z] relatives au traitement déplacé de son supérieur hiérarchique et précise avoir été 'témoin aux mois de septembre et octobre 2016 de marques d'autorité déplacées et de sautes d'humeurs incontrôlées'.
- Monsieur [D] qui fait état d'une réunion au cours de laquelle M. [T] aurait coupé la parole de Monsieur [Z] et adopté une gestuelle " comme s'il voulait rabaisser ses collaborateurs. "
- Monsieur [B] qui aurait " ouïe dire des pressions " subies par Monsieur [Z] et aurait constaté que Monsieur [T], lors d'une réunion, lui aurait coupé la parole.
Il est relevé qu'aucun fait précis n'est rapporté par ces témoignages, dont certains sont établis au conditionnel, concernant M. [Z].
En outre les attestations sont contredites par 21 attestations d'autres salariés dont il ressort de leurs lectures que les rapports entre le supérieur de M. [Z], M. [T], étaient cordiaux, voire même amicaux.
Les attestations de l'entourage familial ou amical de M. [Z], de Mesdames [C], [S], [N] et de M. [W] ne rapportent aucun fait direct qui soit en lien avec l'employeur de M. [Z] et susceptibles de constituer des faits de harcèlement, elles rapportent uniquement avoir constaté un état dépressif du salarié.
La cour relève enfin des échanges de courriels et de SMS entre M. [T] et M. [Z], qui, s'ils sont parfois rédigés de façon crue et parfois grossière, s'inscrivent davantage dans des rapports familiers et complices liant Messieurs [T] et [Z], exclusifs de tout comportement harcelant de l'employeur.
Le grief selon lequel M. [Z] aurait subi des pressions de son supérieur hiérarchique pour le forcer à quitter ses fonctions par une 'démission forcée' n'est dès lors pas établi.
Sur le grief des problèmes de santé consécutifs à la dégradation des conditions de travail du salarié
M. [Z] soutient que des éléments médicaux confirment le contexte qu'il dénonce autour de sa " démission ", notamment un certificat médical du 25 octobre 2017 établi par le Dr [E] [M] faisant état de troubles anxieux et de troubles du sommeil, de l'humeur, irritabilité et perte d'appétit.
Il verse également un certificat médical du 17 février 2017 établi par le Docteur [Y], qui certifie qu'il présente des troubles anxieux de longue durée réactionnels liés au travail.
Il fait valoir que tous ses arrêts de travail mentionnent un syndrome réactionnel au travail, en l'absence d'autres circosntances, ces éléments médicaux ne laissent pas à eux seuls supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Les différents éléments présentés par le salarié n'établissent pas les agissements dont il dit avoir été victime et les documents médicaux versés aux débats ne font que reprendre ses propos sur l'origine de l'affection médicalement constatée.
La constatation d'une altération de l'état de santé du salarié n'est pas à elle seule de nature à laisser supposer présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'abence d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, le harcèlement moral dénoncé n'est pas établi.
La prise d'acte n'étant pas justifiée produit les effets d'une démission.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demande de au titre de la rupture du contrat de travail et du harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable
Un avenant au contrat de travail de Monsieur [Z] intitulé " accord de rémunération 2013 " et signé le 16 janvier 2013, stipule en son article 4 que " le salarié percevra à la fin de chaque mois M un intéressement de 7,5% de la marge opérationnelle réalisée au dernier jour du mois'.
Aucune condition d' évolution positive de la marge opérationnelle de l'année concernée par rapport à celle de l'année précédente, ne figure dans cet avenant.
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 3 094,10 euros à titre de rémunération variable pour les mois d'avril et mars 2017.
L'employeur soutient qu'au regard des éléments comptables, du compte d'exploitation et de la marge opérationnelle cumulée 2016-2107, aucune rémunération n'est due au salarié.
Il indique que Monsieur [Z] ne gérait plus ses clients et avait constaté la volonté de Monsieur [Z] de quitter la société avant sa démission.
La cour retient cependant que la société Davidson Transports ne peut venir ajouter une condition pour le paiement de la rémunération variable de Monsieur [Z] qui ne figure pas dans l'avenant établi dans lequel il n'existe aucune condition d' évolution positive de la marge opérationnelle de l'année concernée par rapport à celle de l'année précédente mais seulement la mention que le salarié doit percevoir à la fin de chaque mois M un intéressement de 7,5% de la marge opérationnelle réalisée au dernier jour du mois, qu'il n'a pas perçu..
Il est relevé que M. [Z] présente tous les éléments de calcul correspondant à son rappel de rémunération variable, conformes aux dispositions de l'avenant à son contrat de travail.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et de condamner la société au paiement du rappel de salaire sur rémunération variable de 3 094,10 euros au titre des commissions de mars et avril 2017. Le jugement est confirmé
Sur la demande reconventionnelle de paiement d'amendes, de restitution de badge de parking et de téléphone portable
La société Davidson Transports a signifié ses conclusions d'intimée avec appel incident, par RPVA, le 29 avril 2019, dans le délai de trois mois légalement requis.
Il ressort de ses écritures qu'elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles.
La cour déclare dès lors recevables les demandes formées par la société Davidson transports portant sur le débouté de ses demandes reconventionneles de remboursement d'amendes et de restitution de badge et telephone professionnel lui ayant été opposé par les premiers juges.
Il est relevé des pièces produites que les conditions particulières de mise à disposition aux salariés de véhicules automobiles, lesquelles ont été paraphées et signées par Monsieur [Z] le 13 mai 2014, disposent que :
" le salarié assume seul et garantit Davidson de tous les frais et / ou amendes qui sont liées à la circulation ou au stationnement du véhicule mis à disposition aux termes des présentes.
A défaut de règlement par lui-même et alors qu'il aura été informé par DAVIDSON et par tous moyens d'un tel défaut de paiement, le Salarié cède, délègue et transporte à DAVIDSON la charge du règlement de toutes sommes en principal intérêt, frais et accessoires dues ou pouvant être dues par le salarié :
-Au titre des amendes et contraventions pour non-respect du code de la route ;
-Au titre de la franchise d'assurance en cas d'application par l'assureur suite à un sinistre.
Dans le cas où DAVIDSON aurait été amenée à régler ces sommes, le salarié autorise celle-ci à compenser leur montant avec les frais professionnels dont DAVIDSON serait redevable à l'égard du salarié ou à défaut avec les éléments du salaire de l'intéressé. "
La société Davidson Transports justifie avoir était contrainte, à réception d'avis de poursuites par Huissier de justice, de régler les amendes correspondant à des délits routiers dont Monsieur [Z] était l'auteur depuis le mois de septembre 2016 au moyen de son véhicule de fonction.
Il est établi par les pièces versées aux débats, que la société Davidson Transports informait systématiquement le salarié de l'existence de ces amendes, puis des amendes majorées dont elle était destinataire et l'invitait les payer, ce que Monsieur [Z] ne faisait pas.
La société a ainsi été contrainte de régler l'intégralité des contraventions imputables à Monsieur [Z] ce dont elle justifie pour un montant de 439,10 euros, correspondant à un résiduel dont M. [Z] reste redevable après paiement partiel.
L'intention libérale de l'employeur à l'encontre du salarié pour le paiement du solde de ces amendes n'étant pas établie, il convient de faire droit à la demande reconvenitonnelle de la société Davidson transports et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 439,10 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Monsieur [Z] doit restituer à la société Davidson Transports un badge d'accès au parking de la société ainsi qu'un téléphone portable professionnel mis à sa disposition.
Il n'est pas contesté que ces objets sont la propriété de la société Davidson Transports, et doivent être restitués par le salarié démissionnaire.
Le jugementsera infirmé et Monsieur [Z] sera condamné à restituer dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent arrêt, à la société Davidson le badge d'accès au parking de la société et le téléphone portable professionnel lui appartenant, nul n'étant cependant besoin d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'equité commande de ne pas faire application des disôsiitons de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Davidson Transports sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 octobre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la démission du salarié est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
DIT que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à rembourser à la société Davidson Transports la somme de 439,10 euros au titre d'un solde d'amendes ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à restituer à la société Davidson Transports dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification par huissier du présent arrêt, le badge d'accès au parking de la société et le téléphone portable professionnel lui appartenant ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [G] [Z] et la Société Davidson Transports de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la Société Davidson Transports aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,