Texte intégral
27/06/2024
N° RG 23/02757 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTR4
Décision déférée - 08 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -18/03757
[N] [A]
C/
[R] [X]
[R] [X]
[U] [X]
[O] [X]
[T] [X]
S.C.I. SAN SUBRA
S.E.L.A.R.L. AJILINK [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°123
***
Le vingt sept Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [X] , demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS
Monsieur [R] [X] en sa qualité d'héritier en ligne directe de sa mère Madame [P] [J] décédée le [Date décès 7] 2019, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS
Monsieur [U] [X] en sa qualité d'héritier en ligne directe de sa grand-mère [P] [J] décédée le [Date décès 7] 2019, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS
Madame [O] [X] en sa qualité d'héritière en ligne directe de sa grand-mère [P] [J] décédée le [Date décès 7] 2019, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS
Monsieur [T] [X] en sa qualité d'héritier en ligne directe de sa grand-mère [P] [J] décédée le [Date décès 7] 2019, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS
S.C.I. SAN SUBRA Société civile immobilière au capital de 18 293,88 € immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 394596134, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. AJILINK [M] en la personne de Maître [G] [M], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI SAN SUBRA, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [E] [X] en qualité d'héritier de sa grand-mère Mme [P] [J], décédée le [Date décès 7]/2019 et d'héritier en ligne directe de son père [C] [X], décédé le [Date décès 6]/2019
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, [N] [A] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juin 2023.
Par conclusions en date du 11 janvier 2024, [R], [T], [U] et [O] [X] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de :
- Déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la cession des parts intervenue le 31 janvier 2012 entre [C] [X] et [N] [A] ;
- Condamner Mme [A] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Mme [A] aux dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 25 avril 2024 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9 février 2024 de [N] [A] demandant au visa des articles 552, 553 et suivant du Code de Procédure Civile, de :
- Débouter [R] [X], [T] [X], [U] [X], [O]
[X] de leurs demandes.
- Juger recevable la demande d'infirmation de la cession de parts intervenue en date du 31 janvier 2012 entre Monsieur [C] [X] et Madame [N] [A] à la suite de l'appel en date du 9 février 2024 de la décision contre Monsieur [E] [X]
- Condamner [R] [X], [H] [X], [U] [X], [O] [X] aux entiers dépens outre chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC .
Vu les conclusions en date du 7 mars 2024 de [R], [T], [U] et [O] [X] demandant de :
- Déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la cession des parts intervenue le 31 janvier 2012 entre [C] [X] et [N] [A] ;
- Condamner Mme [A] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Mme [A] de toutes ses demandes
- Condamner Mme [A] aux dépens.
En présence de la SCI San Subra et de son administrateur ad'hoc la selarl Ajilink [M] qui n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de la cession des parts intervenue le 31 janvier 2012 entre [C] [X] et [N] [A] dès lors que [E] [X], en sa qualité d'héritier, ne figure pas parmi les intimés de la déclaration d'appel le 27 juillet 2023 et qu'il était intervenu volontairement au cours de la première instance.
Ils contestent toute indivisibilité en l'espèce s'agissant de cessions de parts distinctes entre [C] [X] et [N] [A] et [R] [X] et [N] [A] qui sont des événements distincts. Ils considèrent que la déclaration d'appel du 9 février 2024 ne peut régulariser la procédure.
[N] [A] admet que la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 ne mentionnait pas, par erreur, le nom de [E] [X] à la suite du décès de son père [C] [X].
Elle précise avoir régularisé un nouvel appel le 9 février 2024 et considère cet appel recevable dès lors que le litige est indivisible en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile (cpc).
Elle s'interroge sur la qualité à agir des demandeurs à l'incident qui ne sont pas parties dans le cadre de la demande litigieuse.
Il convient de relever que la déclaration d'appel régularisée du 9 février 2024 a été enregistrée sous le numéro RG 24/472 et doit être joint à la procédure d'appel initiale.
Les questions procédurales en matière d'indivisibilité sont régies par les articles 552 et 553 du code de procédure civile (cpc).
L'article 552 du cpc dispose que « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
En suivant, l'article 553 du cpc précise que « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » .
En l'état de la jurisprudence actualisée, selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (cf 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906 ).
Par ailleurs, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (cf 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009)
Les parties s'opposent sur le fait de savoir si le litige entre [N] [A], [R] [T], [U], [O] et [E] [X] est indivisible ou pas.
Le litige porte que l'annulation des cessions de parts sociales de la SCI San Subra entre le 31 janvier 2012 et le 19 mars 2012 pour non-respect de la procédure d'agrément concernant la cession des parts de SCI entre [C] [X] et [N] [A] et entre [R] [X] et [N] [A] en janvier et mars 2012.
[E] [X] qui a été omis dans la première déclaration d'appel est héritier de son père [C] [X] qui était titulaire de parts de la SCI avec [R] [X] et [P] [J], grand mère de [R], [U], [T] et [O] [X], tous héritiers de cette dernière.
Le 31 janvier 2012, [C] [X] a cédé ses 300 parts de la SCI San Subra à [N] [A] et le 19 mars 2012 [P] [J] a cédé ses 600 parts de SCI à [N] [A] ; les débats au fond portent sur les conditions d'agrément par les associés des dites cessions et sur la capacité juridique de [P] [J] de céder ses parts. Il est précisé qu'en 2003, [P] [J] avait fait l'objet d'une mesure de tutelle la privant de l'administration et de la disposition de ses biens.
Les conditions de cessions des parts sociales de la SCI San Subra en janvier 2012 et mars 2012 au profit de [N] [A] ont nécessairement fait l'objet d'agrément des coindivisaires et modifié leurs droits de vote respectifs.
Dès lors, la régularité de la première cession influence nécessairement la régularité de la seconde.
Ce seul élément suffit à caractériser l'indivisibilité entre les litiges opposant [N] [A] aux divers héritiers des titulaires de parts sociales.
La régularisation de la déclaration d'appel avant que le juge statue suffit à dire l'appel de [N] [A] recevable à l'égard de toutes les parties intimées.
Les parties intimées seront condamnées aux dépens de l'incident.
Les demandes de frais irrépétibles seront réservés jusqu'à l'arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonne la jonction des instances RG 23-02757 et RG 24/472 sous le numéro RG 23-02757
- déclare recevable l'appel de [N] [A] formée par la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 régularisée le 9 février 2024
-déboute les parties intimées de leurs demandes
- condamne [R], [T], [U] et [O] [X] aux dépens de l'incident
Le greffier, La présidente,
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