Texte intégral
ARRET N°80
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRJ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. F.J.S.M.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS CEDEX.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre KAPHAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. F.J.S.M.
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SA F.J.S.M. exploite un restaurant à [Localité 7], [Adresse 8], à l'enseigne '[6]', anciennement '[5]'.
Elle a souscrit le 8 janvier 2020 auprès de la compagnie AXA France Iard un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' qui comprend une garantie 'protection financière' couvrant la perte d'exploitation suite à fermeture administrative.
Faisant valoir que son activité avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19 au premier semestre 2020 puis fin 2020/début 2021, elle a sollicité la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' de la police auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie.
Après vaines discussions, elle a fait assigner la société AXA France Iard, par acte du 28 octobre 2020, devant le tribunal de commerce de Poitiers en sollicitant dans le dernier état d ses prétentions, au titre de la mobilisation de cette garantie perte d'exploitation :
-la condamnation de la société AXA France à lui payer
.une provision de 158.000 euros au titre de sa perte d'exploitation pour les mois de mars, avril et mai 2020
.une provision de 140.000 euros au titre de sa perte d'exploitation pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021
-l'institution d'une expertise aux frais de l'assureur en vue de réunir les éléments pour chiffrer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation
-la condamnation d'AXA France Iard à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La compagnie AXA France Iard a conclu à titre principal au rejet des demandes adverses en soutenant :
-que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie était assortie d'une clause d'exclusion qui était rédigée en des termes très apparents, qui était formelle et limitée, qui ne vidait pas de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, qui répondait au caractère limité requis par l'article L.113-1 du code des assurances, et dont la rédaction était conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L.112-4 du code des assurances
-à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait sa garantie mobilisable : que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'était pas rapportée. À titre plus subsidiaire, elle a sollicité l'institution d'une expertise en soutenant que le technicien devrait tenir compte de la franchise contractuelle de trois jours, des coefficients de tendance générale et des facteurs externes, et elle a conclu au rejet de la demande de provision.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :
*dit que la clause limitative de garantie était en l'espèce réputée non écrite
*qu'en conséquence, la société FJSM devait être indemnisée du préjudice qu'elle a subi au titre des pertes d'exploitation en application du contrat d'assurance
* ordonné aux frais d'AXA une expertise aux soins de M. [T] [F]
* condamné AXA France Iard à verser à la société FJSM une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice
* condamné AXA France Iard à verser 4.000 euros à la société FJSM en application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné AXA France Iard aux dépens
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
-que la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' était mobilisable, les autorités administratives, en l'occurrence ministérielles, ayant bien ordonné la fermeture du restaurant pendant les deux confinements et ce en raison d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie au sens du contrat
-que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur était rédigée en caractères très apparents
-qu'elle devait être interprétée en l'absence de définition de la notion d'épidémie dans le contrat
-que devant être interprétée, elle n'était pas claire et précise au sens exigé par l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'elle vidait la garantie de sa substance ; et qu'elle devait ainsi être réputée non écrite ; qu'AXA ne pouvait donc s'en prévaloir
-que l'indemnité devait couvrir la perte d'exploitation subie durant une période de 3 mois
-qu'une expertise serait utile pour réunir les éléments permettant de chiffrer l'indemnité
-qu'au vu des pièces produites et des clauses de la police, notamment relatives à la franchise, le tribunal pouvait évaluer à une somme de 50.000 euros la part non sérieusement contestable de l'indemnité devant revenir à l'assuré.
La société AXA France Iard a relevé appel le 30 décembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 28 mars 2023 par la société AXA France Iard
* le 27 juin 2023 par la société FJSM.
La société AXA France Iard demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
¿ à titre principal : d'infirmer le jugement en ses chefs de décisions, qu'il reprend,
statuant à nouveau :
-de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion qui est applicable en l'espèce
-de juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances
-de juger qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité requis par l'article L.113-1 et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil
En conséquence :
-de juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie
-de débouter l'assurée de l'intégralité des demandes formées contre AXA et de la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement
-d'annuler la mesure d'expertise ordonnée par les juges consulaires
¿ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avec une autre mission, qu'elle propose
¿ en tout état de cause :
-de débouter l'assurée de toutes ses demandes
-et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel
-et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France Iard fait valoir que l'intimée a reconnu lors de la souscription du contrat d'assurance avoir pris connaissance des conditions de garantie et des exclusions.
Elle affirme que la clause d'exclusion opposée à l'assurée revêt bien un caractère formel au sens exigé par l'article L.113-1 du code des assurances, lequel s'apprécie par rapport à la clarté des termes et des critères d'application que la clause comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ni par rapport aux conditions de la garantie. Elle soutient que cette clause est parfaitement claire ; qu'elle ne nécessite aucune interprétation ; que l'assurée l'a comprise pour ce qu'elle dit, à savoir que la garantie n'est pas due en cas de fermeture de tout autre établissement dans le département pour une cause identique.
Elle ajoute que la compréhension de la clause s'appréciant nécessairement à la date de la souscription, il ne peut être soutenu que le restaurateur a pu se méprendre sur le sens du terme 'épidémie', alors qu'il n'y avait jamais eu d'épidémie de coronavirus et que l'épidémie en considération de laquelle un restaurateur pouvait souhaiter se garantir par une police d'assurance était une épidémie propre à son exploitation c'est'à-dire d'origine alimentaire.
Elle soutient que le mot 'épidémie' n'avait pas à être défini dans le contrat car ce terme, seulement employé au titre des conditions de garantie, n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, dont les critères d'application sont parfaitement indépendants des événements visés au titre des conditions de garantie dont fait partie l'épidémie, de sorte que l'assuré n'a pas besoin d'appréhender le terme d'épidémie pour comprendre ce qui est exclu. Elle ajoute que l'avenant qu'elle a proposé à ses clients ne change rien à ce constat.
Elle conteste que la clause d'exclusion ne respecte pas le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, en soutenant exemples et consultation à l'appui que la réalité scientifique est en ce sens qu'une épidémie peut très bien n'affecter qu'un seul établissement ; qu'une épidémie n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes infectées ni même une contagion d'un individu à l'autre ; qu'une épidémie peut parfaitement être à l'origine de la fermeture administrative d'un seul établissement ; et que le risque d'une telle fermeture individuelle est une réalité juridique et factuelle. Elle rappelle que le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie indépendamment du sinistre déclaré, et au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties, et elle fait valoir qu'à cet égard, la plausibilité pour un restaurateur de subir une fermeture administrative pour une épidémie localisée à son établissement telle listériose ou légionellose est bien plus grande que celle d'une fermeture pour une épidémie du type du coronavirus. Elle soutient qu'il est tout à fait concevable qu'une fermeture administrative individuelle, couverte comme telle par sa garantie, résulte d'une épidémie généralisée, telle la découverte d'un 'cluster' dans le cadre du covid 19.
Elle indique que la Cour de cassation vient de juger dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Elle réfute tout déséquilibre significatif au détriment de l'assuré en affirmant que la fréquence de réalisation du risque, à savoir la fermeture individuelle d'un restaurant pour cause d'épidémie, est plus probable que celle du risque exclu par le contrat d'une fermeture collective d'établissements pour cause d'épidémie.
Elle affirme que la commune intention des parties est facile à déceler, et qu'elle était de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré et non pas de couvrir les conséquences d'une fermeture généralisée.
Elle soutient qu'une mesure de fermeture administrative généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur.
Elle affirme que le traitement autonome de la clause d'exclusion, sa rédaction en lettres capitales, en grand format et détachée des paragraphes précédents, répandant au formalisme exigé par l'article L.112-4 du code des assurances.
À titre subsidiaire, si la garantie était jugée mobilisable, elle s'oppose à toute provision et demande que la mission donnée à l'expert soit rédigée différemment, pour tenir compte des clauses de la police, des résultats des exercices antérieurs, des charges variables non supportées pendant la fermeture et des subventions et aides reçues, de la franchise contractuelle de trois jours et de la période de garantie contractuellement stipulée, et elle soutient que le covid ne constituant pas le risque garanti, doit être considéré comme un facteur externe au sens de la police.
La société FJSM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société AXA aux dépens et à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conditions d'acquisition de la garantie sont réunies en l'espèce, où l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 a prescrit la fermeture des commerces non indispensables à la vie de la nation, dont les restaurants, et où le décret du 29 octobre 2020 a instauré de nouvelles mesures réglementaires avec couvre-feu puis nouveau confinement, ce qui caractérise au sens du contrat une fermeture administrative de l'établissement.
Elle estime que la condition de mobilisation de la garantie tenant à ce que la fermeture soit la conséquence d'une épidémie est également vérifiée en l'espèce, où la propagation du covid 19 relève incontestablement de la définition d'une épidémie.
Elle maintient que la clause d'exclusion qui lui est opposée est nulle, en faisant valoir
-qu'elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents comme requis par l'article L.112-4 du code des assurances, étant certes rédigée en caractères majuscules mais sans se différencier pour autant du reste des garanties, comme permettent de le faire des procédés tels le recours à des caractères gras, ou de plus grande taille, la couleur, le sous-lignage ou le surlignage
-qu'elle ne respecte pas le caractère formel et limité requis par l'article L.113-1 dudit code, dans la mesure où elle ne définit pas le terme 'épidémie', que le sens commun désigne comme l'extension d'une maladie contagieuse à une population ou à un grand nombre d'individus mais que l'assureur prétend pourtant pouvoir n'affecter qu'un seul établissement, ce qui montre que le souscripteur ne sait pas ce dont il s'agit
-qu'elle conduit à vider la garantie de sa substance, car le principe même d'une épidémie est quoiqu'en dise AXA d'affecter une population et pas un établissement unique, et qu'il est hautement improbable qu'un seul établissement puisse être fermé pour cause d'épidémie, l'appelante n'ayant pu en donner un exemple.
Elle demande à la cour de ne pas appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation en ses quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 dans des affaires mettant en cause des restaurateurs et la compagnie AXA au titre de ce contrat.
Elle approuve la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant entre les parties que le contrat d'assurance souscrit par la SAS FJSM auprès de la compagnie AXA France Iard est constitué des conditions générales qu'elle produit sous pièce n°1 et des conditions particulières datées et signées du 8 janvier 2020 qu'elle produit sous pièce n°2, dans lesquelles le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance avant la conclusion du contrat des conditions générales.
* sur la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative'
¿ le principe de la garantie
Les conditions particulières stipulent en page 6 une garantie spécifique 'PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE' selon laquelle :
'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.'.
Il n'existe pas véritablement de discussion entre les parties sur le fait que les deux conditions de mise en oeuvre sont réunies en l'espèce et que le sinistre dont la garantie est demandée entre dans l'objet du contrat, le restaurant exploité à [Localité 7] par l'assurée ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, au moins partielle, dans le cadre des mesures prises par les autorités en mars 2020 puis fin 2020/début 2021 pour lutter contre la propagation du covid-19, qui interdisaient aux restaurants de recevoir du public.
¿ l'exclusion invoquée de cette garantie
La compagnie AXA France IARD oppose à son assurée l'exclusion stipulée à la suite de la clause de garantie :
'SONT EXCLUES
-LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
La société FJSM a obtenu en première instance que soit écartée l'application de cette clause d'exclusion de garantie aux motifs que si elle apparaît certes en caractères très apparents, elle nécessite d'être interprétée, ce qui implique qu'elle n'est pas formelle et limitée ; et qu'elle vide de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur.
AXA France IARD soutient que cette clause d'exclusion est formelle et limitée, et qu'elle n'aboutit pas à vider de sa substance son obligation à garantie.
S'agissant en premier lieu de l'exigence posée à l'article L.112-4 du code des assurances que les clauses de la police édictant des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents, la clause d'exclusion invoquée par AXA y satisfait comme l'ont retenu les premiers juges, dès lors qu'elle est placée immédiatement à la suite du paragraphe énonçant la garantie, ce qui est efficace ; qu'elle s'en détache en débordant plus sur la droite de la page, et qu'elle est rédigée en gros caractères majuscules espacés, ces procédés typographiques attirant spécialement l'attention du souscripteur sur l'existence de cette clause, son objet et sa teneur, en la faisant nettement ressortir de l'ensemble des autres clauses.
S'agissant en second lieu du caractère formel et limité de la clause, l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances, dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte légal qu'une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et qu'elle nécessite interprétation.
Elle doit, en effet, permettre à l'assuré de comprendre sans recherche ni analyse particulières ce qu'est la circonstance dont la survenance le prive d'une garantie qui était acquise par principe.
L'assurée soutient que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'est pas formelle, car elle ne définit pas le terme 'épidémie', particulièrement pour le distinguer de la 'maladie contagieuse' aussi visée au contrat et pour permettre de savoir s'il s'agit ou non de la propagation d'une maladie à un grand nombre de personnes comme le conçoit le sens commun mais que le conteste l'assureur.
Cependant, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'étant pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, l'ambiguïté -avérée- du terme 'épidémie' est dépourvue d'incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels la clause d'exclusion s'applique.
S'agissant en troisième lieu du caractère limité de la clause d'exclusion, il suppose qu'elle n'ait pas pour effet de vider de sa substance la garantie souscrite par l'assuré, en ne laissant subsister, après son application, qu'une garantie dérisoire.
Tel n'est pas le cas de la clause invoquée par la société AXA France Iard, dès lors que la garantie souscrite couvre le risque de pertes d'exploitation consécutif à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, et qu'en cela, elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur devait être réputée non écrite.
La SAS FJSM demande la mobilisation de la garantie perte d'exploitation en raison du préjudice que lui ont causé les mesures de fermeture prononcées en vertu de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, du décret du 11 mai 2020 ainsi que du décret du 29 octobre 2020.
Il est constant que ces mesures ont entraîné la fermeture de plus d'un établissement, et notamment de plus d'un restaurant, dans le département de la Vienne où l'intimée exploite son établissement.
La société FJSM sera donc déboutée de sa prétention à voir mobiliser à son profit la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' du contrat la liant à AXA France Iard.
Le jugement sera ainsi infirmé en ses chefs de décision accueillant cette prétention, y compris pour prononcer condamnation à une provision et pour ordonner une expertise.
* sur la demande d'AXA à fin de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement infirmé et en annulation de l'expertise ordonnée
Le jugement est infirmé en ses chefs de décision accueillant la demande de mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' du contrat, y compris en ceux qui prononcent condamnation à une provision et ordonnent une expertise.
Il n'y a donc pas lieu d''annuler' l'expertise ordonnée, comme le demande AXA.
En ce qu'il infirme les condamnations mises en première instance à la charge de la société AXA France Iard, le présent arrêt constitue pour elle un titre exécutoire suffisant pour poursuivre le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement, et il n'y a pas lieu de prononcer condamnation à cet égard.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société FJSM succombe en toutes ses prétentions.
Elle supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DIT la société AXA France Iard fondée à opposer à son assuré la SAS FJSM la clause d'exclusion stipulée au contrat du chef de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative'
REJETTE les prétentions de la SAS FJSM fondées sur la mobilisation de cette garantie
DÉBOUTE la SAS FJSM de tous ses chefs de prétentions
ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS FJSM aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,