Texte intégral
N° RG 21/02781 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2KY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00466
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANT :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, délibéré prorogé au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4] (« la société »), employeur de Mme [M] [H] occupant un poste d'opératrice polyvalente, a déclaré le 25 avril 2016 l'accident dont cette dernière avait été victime le 5 février 2016, décrit en ces termes : en déplaçant une benne avec un inclineur sur roulettes, une roue de l'inclineur s'est bloquée, Mme [H] a ressenti une douleur à l'épaule gauche.
Dans le certificat médical initial, le médecin a fait état d'une « rupture du supra-épineux de l'épaule gauche + arthropathie acromioclaviculaire de poussée congestive (rupture totale [illisible] transfixiante du supra épineux) ».
Par lettre du 4 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (« la caisse ») a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a été déclarée consolidée au 30 avril 2017, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 7 %.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement avant dire droit du 26 novembre 2020 a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [P], avec pour mission de donner son avis sur le lien entre l'accident et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s'ils sont dus à l'accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle.
Le médecin expert a déposé son rapport le 16 février 2021, concluant ainsi :
- il n'y a pas de lien direct, certain et exclusif entre l'accident du 5 février 2016 et les arrêts de travail postérieurs en dehors d'un arrêt de travail du 25 avril 2016 au 22 mai 2016,
- au-delà du 22 mai 2016, les arrêts de travail sont en rapport avec une pathologie antérieure, sans lien démontré avec son activité professionnelle.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- dit que la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] antérieurement au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016 inclus était inopposable à la société [4],
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, et notamment à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations antérieures au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016 inclus, afin de rectifier les taux de cotisations AT/MP de la société,
- laissé à la caisse la charge des frais d'expertise et l'a condamnée aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 1er juillet 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 28 novembre 2023), la caisse de l'Eure demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- confirmer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] antérieurement au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- juger opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits antérieurement au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016,
- en conséquence, débouter la société de son recours et de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 avril 2022), la société demande à la cour de :
- à titre liminaire, et à défaut de preuve d'un appel formé dans le délai prescrit, constater l'irrecevabilité de l'appel,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] antérieurement au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise judiciaire sur pièces, avec communication de l'entier dossier médical de Mme [H] au Dr [V], son médecin consultant, et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec les lésions initiales, lui déclarer ces arrêts inopposables,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre, et la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l'appel
Les pièces de procédure émanant du tribunal judiciaire démontrent que la caisse a reçu notification du jugement le 3 juin 2021. Dès lors, son appel formé moins d'un mois plus tard, le 1er juillet 2021, est recevable.
II. Sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] antérieurement au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016
La caisse se prévaut d'une continuité de symptômes et de soins, dès lors que l'ensemble des certificats médicaux font état d'une lésion à l'épaule gauche, que Mme [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 22 avril 2016 au 23 janvier 2017 fondé sur des certificats médicaux tous en rapport avec la maladie professionnelle, et que des soins lui ont été prescrits du 1er mai 2017 au 1er mai 2019. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation.
Elle estime que l'appréciation de la relation entre les arrêts de travail et l'accident du travail initial relève du ressort du service médical, dont les avis s'imposent.
Elle fait valoir que :
- l'employeur n'a pas contesté l'imputabilité de la lésion initiale « rupture tendineuse », de sorte que les soins et arrêts de travail sont, en totalité, imputables à l'accident du travail ; le Dr [P] n'a pas remis en cause l'imputabilité de la rupture tendineuse à l'accident ;
- l'avis de l'expert, qualifiant d'état antérieur l'« arthropathie acromio-claviculaire en poussée congestive », n'est pas pertinent, étant considéré que le service médical n'a retenu aucun état antérieur, que le terme « arthropathie » est un terme très général, et que l'IRM ne qualifie pas de dégénérative cette arthropathie, qui est en réalité une lésion associée à la lésion principale qui est la rupture du tendon.
Elle s'oppose à la demande d'expertise, estimant que l'employeur n'apporte pas la preuve d'éléments de nature à exclure le rôle causal du travail et se contente d'émettre un doute.
La société fait valoir qu'une simple douleur à l'épaule gauche a été initialement déclarée. Elle se prévaut de l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le Dr [V], et du rapport de l'expert, le Dr [P], pour soutenir que les arrêts litigieux relèvent d'une cause totalement étrangère, à savoir une lésion dégénérative. Elle reproche à la caisse de donner une définition large et injustifiée de l'arthropathie, alors que celle-ci ne peut avoir pour origine un fait traumatique. Elle ajoute que selon ces deux médecins, la rupture de l'épaule, constatée bien après l'accident, ne peut avoir pour origine cet accident.
Subsidiairement, elle demande au visa des articles L. 142-10 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale.
Sur ce,
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail, qui a été prolongé sans interruption jusqu'au 21 ou 22 janvier 2017 (contradiction entre la date indiquée en chiffres et celle indiquée en lettres), et suivi de soins sans interruption, jusqu'à la consolidation le 30 avril 2017.
Dès lors, il existe une présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, soit à partir du 5 février 2016, jusqu'au 30 avril 2017, et cela sans qu'il soit nécessaire de se référer aux constatations médicales portées sur les certificats.
La société, qui conteste l'imputabilité à l'accident du travail tant de l'arthropathie que de la rupture de la coiffe de l'épaule gauche mentionnées dans le certificat médical initial, contrairement à ce que soutient la caisse, produit :
- l'avis du Dr [V] qu'elle a mandaté, qui relève « un flou entre la date de l'AT et la date de rédaction du CMI » (22 mai 2016 selon le médecin), délai de trois mois et demi qui ne permet pas d'apprécier de manière précise l'atteinte en lien avec l'accident du travail ; qui considère que la rupture transfixiante du sus-épineux est, sauf traumatisme violent (ce que n'est pas le simple traumatisme indiqué sur la déclaration d'accident du travail), en lien avec un processus dégénératif ; qui en déduit que l'accident est responsable très probablement d'une atteinte de l'épaule gauche bénigne (puisqu'elle n'a pas été déclarée initialement) », et propose ainsi une consolidation au 12 février 2016 en l'absence de plus d'informations médicales et devant la présence de pathologies à caractère dégénératif.
- le rapport du Dr [P], qui évoque une IRM du 21 avril 2016 démontrant la présence d'une « arthropathie acromio-claviculaire en poussée congestive et rupture totale transfixiante du tendon supra-épineux », et une opération chirurgicale (réparation de la coiffe de l'épaule gauche) du 30 mai 2016 ayant motivé un arrêt de prolongation du 13 juillet 2016 jusqu'au 31 août 2016 ; qui énonce que l'arthropathie est une lésion dégénérative, qui ne peut avoir d'origine traumatique ; qui note l'absence d'élément laissant penser que Mme [H] a bénéficié d'un arrêt de travail entre le 5 février et le 25 avril 2016, et fonde l'existence d'un arrêt de travail à cette dernière date sur les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail ; qui considère que rien n'indique que la rupture totale et transfixiante du tendon du supra-épineux, constatée deux mois après la survenue d'un accident, puisse être en rapport avec celui-ci dans la mesure où, notamment, l'arrêt de travail n'a pas fait l'objet de déclaration ni de certificat médical initial dans les suites immédiates de l'accident, et dans la mesure où il semble que Mme [H] n'a pas interrompu son travail dans l'immédiat ; que l'arrêt de travail prescrit par le Dr [S] le 22 avril 2016 est motivé par une rupture du supra-épineux de l'épaule gauche, elle-même conséquence d'une lésion dégénérative d'arthropathie acromio-claviculaire ; que le délai de plus de deux mois entre l'accident et la date de constatation par l'employeur ou la date d'objectivation d'une lésion sur une IRM, et l'aspect dégénératif de la lésion retrouvée sur l'IRM, sont des éléments indiquant que les motivations du Dr [S] pour rédiger le certificat médical initial du 22 mai 2016 ne sont pas en rapport direct, certain et exclusif avec les seules conséquences de l'accident du 5 février 2016. Le Dr [P] indique en conséquence que « l'accident du travail du 05 février 2016 aura pu être responsable de manière directe et certaine, d'un arrêt de travail du 25 avril 2016, date de constatation de l'arrêt de travail par l'employeur, jusqu'au 22 mai 2016, date de la constatation par le médecin traitant d'un état antérieur à l'origine de la rupture du supra-épineux de l'épaule gauche, rupture qui ne saurait avoir eu lieu dans les suites immédiates de l'accident, dans la mesure où, si elle avait eu lieu, Mme [H] n'aurait pas été en mesure de poursuivre son travail dans les suites immédiates de l'accident du 05 février 2016. Les arrêts de travail postérieurs à la date du 22 mai 2016 sont donc en rapport avec une pathologie antérieure à l'accident sans lien démontré avec son activité professionnelle ».
- un extrait du dossier médical de Mme [H] transmis par la caisse à l'expert, dont il ressort :
* une datation du CMI au 22 avril 2016 ou au 22 mai 2016, prescrivant en tout état de cause un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2016,
* une acromioplastie le 30 mai 2016,
* qu'elle effectue un travail manuel avec gestes répétitifs ; n'a pas eu d'arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident du 5 février 2016, mais a consulté son médecin devant la persistance des douleurs ; une IRM a été réalisée le 21 avril 2016 mettant en évidence une arthropathie acromio-claviculaire en poussée congestive et une rupture totale transfixiante du tendon supra-épineux ; elle a été opérée le 30 mai 2016.
* concernant le rapport d'IP : antécédent en AT/MP : néant ; état antérieur : néant ; résumé des séquelles : séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs gauches, chez une droitière, reconnue en accident de travail, traitée chirurgicalement, à type de raideur légère de l'épaule.
L'unique certificat médical initial versé aux débats, établi par le Dr [S], comporte deux dates en sa partie basse, le 22 mai 2016 et le 22 avril 2016, ceci pouvant expliquer les confusions apparaissant dans les rapports médicaux. La date devant être retenue est celle du 22 avril 2016, seule cohérente avec la réalisation d'une IRM objectivant les lésions le 21 avril 2016, avec la rédaction d'une déclaration d'accident du travail le 25 avril 2016 et enfin avec l'établissement, le 21 mai 2016, d'un certificat médical de prolongation.
En dépit de cette confusion affectant la date du CMI, il ressort de manière parfaitement claire des déclarations de Mme [H] à son employeur et au service médical de la caisse, de la chronologie des évènements, et de l'analyse faite par le Dr [P], corroborant celle du Dr [V], que la salariée a ressenti le 5 février 2016 une douleur à l'épaule gauche, qui ne l'a pas empêchée de travailler dans l'immédiat, jusqu'à ce que soient objectivées deux mois et demi plus tard à l'occasion d'une IRM des lésions dégénératives, qui ont alors été rapportées le lendemain dans un certificat médical initial par le médecin traitant et ont fait l'objet d'une réparation chirurgicale le 30 mai 2016.
L'accident du 5 février 2016 a ainsi révélé un état pathologique préexistant.
Si l'avis du médecin conseil en faveur du rattachement à l'accident de l'ensemble des arrêts et soins s'impose à la caisse, il ne saurait en revanche s'imposer au juge. Le Dr [V] estime pouvoir fixer au 12 février 2016 la consolidation de l'état de santé résultant de l'accident. Le Dr [P] rattache les lésions à la seule pathologie dégénérative dès constatation par le médecin traitant de cet état antérieur à l'origine de la rupture tendineuse, soit dès le 22 avril 2016 (et non 22 mai 2016 comme indiqué par erreur).
Il est ainsi établi que les soins et arrêts prescrits antérieurement au 25 avril 2016 et postérieurement au 22 mai 2016 étaient sans lien aucun avec l'accident du travail du 5 février 2016.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à la société la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse aux dépens d'appel,
Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE