Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01070
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [U] d'un jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l'état de santé de Mme [U], employée d'immeuble, victime de deux maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) prises en charge par la caisse, a été déclaré consolidé pour chacune des maladies au 31 juillet 2019 avec un taux d'IPP de 6% pour chaque maladie attribué le 16 août 2019; que contestant ces taux d'incapacité permanente, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) qui a maintenu les taux de 6% ; que Mme [U] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 juillet 2020, lequel, par jugement du 11 février 2021, après jonction des litiges, a rejeté les demandes d'expertise de Mme [U] et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu'' En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [U] s'est vu reconnaître par deux décisions du 16 août 2020 :
- d'une part, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % pour "séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite chez une droitière traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans" ;
- d'autre part, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % pour "séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche chez une droitière traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans".
Il résulte de la discussion médico-légale des rapports médicaux d'évaluation du taux d'IPP établis le 11 juin 2019 par le docteur [F] [C] pour chacune des épaules, les mêmes constatations, à savoir "une discordance entre les éléments de l'examen clinique, qui est difficile en raison d'une raideur oppositionnelle, et l'aspect à l'imagerie, d'où minoration du taux. De plus, les doléances sont majorées en raison d'une pathologie intercurrente indépendante de la maladie professionnelle". Les conclusions sont celles reprises dans les décisions du 16 août.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ces taux.
Pour l'épaule droite, la commission a examiné le dossier lors de sa séance du 29 juin 2020. Elle conclut: "compte tenu des données de l'examen clinique retrouvant une limitation douloureuse fonctionnelle de l'épaule droite dominante, des éléments radiologiques, de l'existence d'une affection intercurrente hors MP, et de l'ensemble des documents vus chez une assurée agent d'entretien âgée de 56 ans, la commission décide de maintenir le taux de 6 %, qui indemnise uniquement les séquelles de la MP prise en charge".
Pour l'épaule gauche, la commission a examiné le dossier lors de sa séance du 8 avril 2020. Elle conclut: "compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique, peu contributif, retrouvant une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante, sans amyotrophie, de l'état pathologique interférant et de l'ensemble des documents vus chez une assurée femme de ménage âgée de 57 ans, la commission décide de maintenir le taux de 6 %, qui tient compte de l'atteinte contralatérale."
Contestant ce taux, Mme [N] [U] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil ou de la [5]. Contrairement à ce qu'elle soutient, la [5] a tenu compte de l'atteinte contralatérale.
En l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause cette évaluation, la demande de mise en oeuvre d'une expertise sera rejetée.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire son recours recevable et bien fondé, et avant dire droit d'ordonner en vertu des articles R 142-10-5 1 du code de la sécurité sociale, et 771 5°, 256 et suivants du code de procédure civile, « une expertise chez tel expert qu'il lui plaira de désigner prenant soin de l'autoriser à s'adjoindre les offices d'un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par ses deux maladies professionnelles intéressant ses deux épaules »,
faisant valoir en substance que :
-le taux attribué est largement en deça du guide barème prévoyant au regard de la limitation légère de tous les mouvements un taux minimum de 10% pour l'épaule dominante et de 8% pour l'épaule non dominante,
-le médecin conseil ne justifie pas de la raison pour laquelle il ne respecte pas le barème, et n'oppose pas non plus d'état antérieur,
-aucun coefficient de synergie n'est venu majorer l'un ou l'autre des deux taux,
-son médecin traitant exprime explicitement des réserves quant au taux attribué.
Sur injonction de la cour à l'audience, Mme [U] demande, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'expertise, de fixer les taux d'IPP aux minima du barème.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer ses décisions du 16 août 2019 et le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .»
En l'espèce, Mme [U] s'est vu notifier deux taux d'IPP de 6% suite à consolidation fixée au 31 juillet 2019 au titre des séquelles de ses deux maladies professionnelles, taux confirmés par la [5].
C'est par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, rejeté les demandes d'expertise présentées par Mme [U].
Il sera juste confirmé ou ajouté que :
-le Dr [F] [C], praticien conseil, retient bien, pour chacune des épaules une raideur oppositionnelle développée par l'assurée lors de chaque examen pratiqué, et justifie par ce fait une minoration du taux (pièces n°3 et 4 de l'appelante) ;
-La [5] a retenu un état pathologique interférent hors MP pour limiter le taux au regard de l'épaule droite dominante à 6% (douzième pièce de la caisse);
-La [5] a retenu dans un sens un état pathologique interférent, et dans l'autre une atteinte contralatérale pour fixer le taux au regard de l'épaule gauche non dominante à 6%, identique à celui de l'épaule dominante dans la mesure ou cette atteinte contralatérale valant coefficient de synergie est venue majorer le taux de l'épaule non dominante (pièce n°6 de l'appelante);
-les deux taux de 6% sont dès lors parfaitement en cohérence avec le barème indicatif au regard d'une limitation légère des mouvements constatée à la date de consolidation ;
-le contenu insuffisamment circonstancié de la nouvelle pièce produite par Mme [U] en appel, à savoir le certificat médical établi le 07 octobre 2021 par le Dr [H] (pièce n°8 de l'appelante) ne peut remettre en cause les taux de 6% retenus par la caisse à la date de consolidation et ne permet pas non plus de justifier le recours à une mesure d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Mme [U].
Celle-ci ne produisant aucun élément opérant sur son état séquellaire à la date de consolidation de nature à justifier une nouvelle évaluation de ses taux d'IPP, ceux-ci fixés légitimement par la caisse à 6% au regard des séquelles imputables à chacune des deux maladies professionnelles de Mme [U] constatées à la date de la consolidation, seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré;
DITqu'à la date du 31 juillet 2019 les séquelles présentées par Mme [U] en conséquence de chacune de ses deux maladies professionnelles ont été correctement évaluées et qu'elles justifient l'attribution de deux taux d'incapacité permanente de 6% ;
DEBOUTE Mme [U] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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