Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-7
N° RG 22/14047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGRJ
Ordonnance n° 2023/M59
Mme [G] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9334 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
M. [Z] [F]
Représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Appelants
M. [U] [I]
Représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [Z] [F]
Intimés
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 13 décembre 2022 et du 30 janvier 2023.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal de proximité de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'action tendant au constat de la résiliation du bail exercée par Monsieur [I].
*condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [M] à payer à Monsieur [I] la somme de 14.706,72 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayées selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021.*dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal.
*dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 22 mars 2021.
*constaté que le contrat de bail liant les parties à l'instance est résilié depuis cette date.
* ordonné , faute de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties , l'expulsion de Monsieur [F] et de Madame [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique.
*condamné in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d'occupation de 709,09 euros correspondant au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charges à compter du 22 mars 2021 jusqu'à compléte libération des lieux.
* dit qu'il sera procédé conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer.
*rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* condamné in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à payer à Monsieur [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes.
*condamné in solidum Monsieur [F] et Madame [M] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2022 , Madame [M] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- déclare recevable l'action tendant au constat de la résiliation du bail exercé par Monsieur [I].
-condamne solidairement Monsieur [F] et Madame [M] à payer à Monsieur [I] la somme de 14.706,72 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayées selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021.- dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 22 mars 2021.
-constate que le contrat de bail liant les parties à l'instance est résilié depuis cette date.
- ordonne , faute de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties , l'expulsion de Monsieur [F] et de Madame [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique.
-condamne in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d'occupation de 709,09 euros correspondant au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charges à compter du 22 mars 2021 jusqu'à compléte libération des lieux.
- condamne in solidum Monsieur [F] et Madame [M] à payer à Monsieur [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum Monsieur [F] et Madame [M] aux entiers dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 décembre 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au président d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code distraits au profit de Maître CAMPOLO.
Par conclusions d'incident en réponse signifiées le 30 janvier 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [F] et Madame [M] demandent à la cour de constater que Madame [M] n'a pas aggravé son passif en réglant les loyers courant depuis le mois de novembre 2022, constater que Madame [M] a réglé une partie de l'arriéré locatif, de rejeter la demande de radiation de l'instance formulée par l'intimé et plus généralement l'ensemble des demandes de Monsieur [I] et de juger qu'il n'y aura pas lieu à paiement de frais irrépétibles, chaque partie conservant la charge des dépens engagés par elle.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 21 mars 2023.
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [F] et Madame [M]
Attendu qu' il convient de relever que Monsieur [F] et Madame [M] ont adressé à la cour leurs conclusions d'incident dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur [F] et Madame [M] portées devant la cour irrecevables.
2°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que Monsieur [I] précise que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [F] et Madame [M] suivant exploit de huissier du 28 octobre 2022.
Qu'il soutient que ces derniers ont interjeté appel le 23 octobre 2022 mais n'ont pas réglé les sommes mises à leur charges au terme de la décision querellée.
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante n' a pas exécuté la décision qui l'a condamnée au paiement de la somme de 14.706,72 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayées selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 et de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Que manifestement Monsieur [F] et Madame [M] n'ont pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour voir l'exécution provisoire suspendue.
Que par ailleurs l'exécution partielle d'une décision de justice n'est à ce titre pas prévue par l'article 524 du code de procédure civile susvisé qui ne dispose que d'une exécution pure et simple de la décision frappée d'appel.
Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 22/ 14047.
3°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient condamner Madame [M] aux dépens de la présente instance .
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [F] et Madame [M].
ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 22/ 14047.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [M] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2023
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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