Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D ARCACHON
[Adresse 23]
[Localité 2]
Références : N° RG 24/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAK
JUGEMENT
DU : 14 MAI 2024
Copie par LRAR aux parties
le
Copie par lettre simple à la
Commission le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 23]
[Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2024
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Sur la contestation formée par
Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] née [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde le 4 janvier 2024 pour traiter le surendettement de
Monsieur [O] [C]
né le 08 Mai 1976 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 11], [Localité 2]
Présent
Madame [X] [C] née [P]
née le 07 Février 1980 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 11], [Localité 2]
Absente (courrier du 25 février 2024)
A l’encontre des créanciers suivants :
Société [12]
domiciliée : chez [14]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Absente (courrier du 25 février 2024)
Société [16]
domiciliée : chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Absente
Société [18]
domiciliée : chez CHEZ [24]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Absente (courrier [24] du 6 février 2024)
Société [15]
domiciliée : chez [17]
[Adresse 20]
[Localité 5], Absente
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent (mail du 2 février 2024)
Absent (mail du 2 février 2024)
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Dans sa séance du 12 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] et a prononcé la recevabilité de leur dossier puis a élaboré le 4 janvier 2024 des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois au taux maximum de 0,00 %
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] le 15 janvier 2024.
Par courrier en date du 15 janvier 2024 date de réception enregistrée au secrétariat de la Banque de France le 22 janvier 2024, Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] ont déclaré contester les mesures imposées du fait que avant les mesures imposées ils remboursaient la somme de 1450 € alors que la commission leur impose 1435 €. Ils rappellent que leur revenus mensuels est de 3 360 € qu'ils doivent donc faire face avec la mensualité, au montant du loyer qui est de 918 € que de ce fait il ne leur reste que 1007 € pour assumer les charges courantes.
Ils sollicitent donc un nouvel examen de leur dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2024.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation.
Mr [O] [C] a comparu en personne et a confirmé sa demande de voir reprendre le tableau d'amortissement de ses dettes en tenant compte de la réalité de la situation. Mme [X] [C] née [P] n'a pu comparaître.
A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 15 janvier 2024, la contestation formulée par Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] datée du 15 janvier 2024 et reçu au secrétariat de la Banque de France le 22 janvier 2024 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations , à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
-Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou deréechelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
-Imputer les paiements d'abord sur le capital ;
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] à la somme de 4 008,00 € et les charges du couple pour un montant de 2 573,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la charge des débiteurs de 1 728,44 € avec une capacité de remboursement de 1 435,00 € et un maximum légal de remboursement de 2 279,56 €. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 435,00 €. La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou parte des créances sur une durée de 50 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs.
Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] ne contestent pas le principe des mesures imposées mais sollicitent de voir reprendre le tableau d'amortissement de leurs dettes en tenant compte de la réalité de leur situation, et que avant les mesures imposées ils remboursaient la somme de 1450 € alors que la commission leur impose 1435 €. Ils rappellent que leur revenu mensuel est de 3 360 € qu'ils doivent donc faire face une fois leurs dettes payées avec la mensualité restante, au loyer qui est de 918 € qu'il ne leur reste que 1007 € pour assumer les charges courantes. Ils sont mariés et ont un enfant à charge de 14 ans.
En application des dispositions de l'article L 743-2 du Code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission afin qu'elle élabore un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées qui correspondront à la situation réelle et actuelle de Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P].
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P].
CONSTATE que la Commission de Surendettement des Particuliers a prononcé le bénéfice de mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou parti des créances sur une durée maximum de 50 mois au taux maximum de 0,00 % le 4 janvier 2024.
RENVOIE à la commission le dossier de Mr [O] [C] et Mme [X] [C] née [P] afin qu'elle statue à nouveau sur la mise en place de mesures imposées correspondant à la réalité de la situation financière et familiale des débiteurs en prenant en compte le fait que, avant les mesures imposées ils remboursaient la somme de 1450 € alors que la commission leur impose 1435 €. Ils rappellent que leurs revenus mensuels est de 3 360 € qu'ils doivent donc faire face une fois leurs dettes payées, avec la mensualité restante, au loyer qui est de 918 € qu'il ne leur reste que 1007 € pour assumer les charges courantes. Ils sont mariés et ont un enfant à charge de 14 ans.
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par la Magistrat et le greffier.
LE GREFFIER Le Président,
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